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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 8 janv. 2025, n° 2024F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
30/01/2025: réception par le greffe d’un avis d’appel 31/01/2025: transmision du dossier à la cour d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00190
ENTRE :
SARL DMP DA SILVA
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric JANIN ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CONSTRUCTION PLUS
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Dorothée PELLOUX ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [Z], [I]
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M., [Z], [I]
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 8 Janvier 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M., [Z], [I]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL CONSTRUCTION PLUS a conclu un acte d’engagement le 19 décembre 2018 avec la SARL DMP DA SILVA pour la réalisation du lot 12 (Peinture Intérieure) dans le cadre de son projet immobilier dénommé « Les Jardins de, [Localité 3] », pour un montant global de 174 284,54 euros TTC.
Les travaux correspondants ont été réceptionnés avec réserves par la SARL CONSTRUCTION PLUS le 31 juillet 2020 selon les procès-verbaux des travaux signés par la SARL DMP DA SILVA, la SARL CONSTRUCTION PLUS et le Maître d’œuvre.
Dans le même temps des travaux de reprise, suite aux dégradations, ont été commandés par la SARL CONSTRUCTION PLUS à la SARL DMP DA SILVA, sur la base d’un devis n°D2019643 du 16 juin 2020 dument accepté le 17 juin 2020 par la SARL CONSTRUCTION PLUS pour un montant de 25 387,20 euros TTC.
Ces travaux ont été facturés à la SARL CONSTRUCTION PLUS par la SARL DMP DA SILVA le 27 octobre 2020 pour un montant de 24 248,40 euros.
Après des relances amiables, des mises en demeure ont été adressées à la SARL CONSTRUCTION PLUS par la SARL DMP DA SILVA dès le 18 mai 2021 puis les 13 septembre et 27 septembre 2021 par le conseil de la SARL DMP DA SILVA pour le règlement de la facture susvisée sans que la SARL CONSTRUCTION PLUS ne procède au règlement.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la SARL DMP DA SILVA a assigné par acte de commissaire de justice la SARL DMP DA SILVA devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy afin que soit condamnée la SARL CONSTRUCTION PLUS de lui régler à titre provisionnelle la somme principale de 24 248,40 euros.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le président du tribunal de commerce d’Annecy statuant en référé a relevé l’existence de contestations sérieuses et à inviter les parties à mieux se pourvoir concernant leurs demandes.
La SARL DMP DA SILVA a alors introduit une procédure au fond devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé le dépaysement de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL DMP DA SILVA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1341 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que les prétentions de la SARL DMP DA SILVA sont recevables et bien-fondées,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION PLUS à verser à la SARL DMP DA SILVA la somme due de 24 248,40 euros TTC sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION PLUS à verser à la SARL DMP DA SILVA les intérêts de retard sur la somme due de 24 248,40 euros TTC à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2021,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION PLUS à payer à la SARL DMP DA SILVA la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION PLUS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL CONSTRUCTION PLUS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame, [E], [C] désignée à la requête du Syndicat des Copropriétaires «, [Adresse 3] » par Ordonnance de référé en date du 12 juin 2023 et par Ordonnance de remplacement du 23 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER purement et simplement la SARL DMP DA SILVA de sa demande de règlement de la somme de 24 248,40 euros TTC, sous astreinte, et de sa demande d’intérêts qui est manifestement infondée,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL DMP DA SILVA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lever les réserves et reprendre les désordres dénoncés par les acquéreurs et visés dans les PV de réception du 31 juillet 2020, dans le PV de constat d’huissier contradictoire du 11 Juillet 2022, dans l’assignation de la société HALPADES en date du 15 octobre 2021 et dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires «, [Adresse 3] » en date du 4 novembre 2022,
A titre subsidiaire, et s’il n’était pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte :
CONDAMNER la SARL DMP DA SILVA à verser à la SARL CONSTRUCTION PLUS la somme de 39 528 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres qui lui sont imputables et ordonner alors la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL DMP DA SILVA à régler à la SARL CONSTRUCTION PLUS la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL DA SILVA
Elle met en avant l’acceptation écrite de son devis et l’absence de contestation spécifique de la SARL CONSTRUCTION PLUS pour demander le paiement de sa facture.
* En ce qui concerne la SARL CONSTRUCTION PLUS
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Annecy le 12 juin 2023 suite à l’assignation de la SARL CONSTRUCTION PLUS par le syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] ».
Elle conteste la qualité et la conformité des travaux réalisés par la SARL DMP DA SILVA en affirmant que les dégradations ayant nécessité les travaux de reprise objet de la facture litigieuse étaient imputables à un défaut de réalisation initial de la SARL DMP DA SILVA.
DISCUSSION :
Sur la demande de sursis à statuer
La SARL CONSTRUCTION PLUS demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné le 12 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
Cette expertise vise principalement à décrire les désordres affectant les biens immobiliers et les moyens d’y remédier.
Toutefois, ces désordres ne concernent pas directement les travaux de peinture réalisés par la SARL DMP DA SILVA, objet de la facture litigieuse, lesquels ont été réalisés il y a plus de quatre ans. Par conséquent, cette expertise n’est pas de nature à éclairer le tribunal sur la bonne exécution des travaux en question.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de la SARL CONSTRUCTION PLUS.
Sur la demande de paiement de la facture de travaux supplémentaires
La SARL DMP DA SILVA sollicite le paiement d’un montant de 24 248,40 euros au titre de travaux de reprise qu’elle a réalisé et qui ont été commandés par la SARL CONSTRUCTION PLUS.
Cette dernière conteste la qualité de ces travaux, affirmant qu’ils résultent d’un défaut de réalisation initial de la SARL DMP DA SILVA.
Cependant, la SARL CONSTRUCTION PLUS n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette contestation. Le devis daté du 17 juin 2020, portant la mention « Bon pour accord », établit clairement que les travaux ont été commandés et acceptés par la SARL CONSTRUCTION PLUS.
Il convient donc d’ordonner à la SARL CONSTRUCTION PLUS de payer la somme de 24 248,40 euros, assortie d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à compter du 05 octobre 2021, date de réception par la SARL CONSTRUCTION PLUS de la mise en demeure.
La demande de la SARL DMP DA SILVA d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard n’est pas justifiée, aucun préjudice spécifique autre que le retard de paiement n’ayant été démontré.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les réserves et désordres allégués
La SARL CONSTRUCTION PLUS demande, à titre reconventionnel, de condamner la SARL DMP DA SILVA à lever les réserves signalées lors de la réception des travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard afin de reprendre les désordres relevés dans divers documents (PV de réception, constat d’huissier, assignations).
Cependant, la SARL CONSTRUCTION PLUS ne justifie pas sa demande et n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces désordres sont imputables à la SARL DMP DA SILVA.
De plus, concernant les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception du 31 juillet 2020, il apparaît que la SARL CONSTRUCTION PLUS avait indiqué, dans une mise en demeure du 5 mai 2021, qu’elle ferait réaliser les travaux nécessaires par une entreprise tierce, aux frais et risques de la SARL DMP DA SILVA.
Dès lors, cette demande de levée des réserves par la SARL DMP DA SILVA est infondée et doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement des travaux de levée des réserves
La SARL CONSTRUCTION PLUS sollicite la condamnation de la SARL DMP DA SILVA à lui verser la somme de 39 528 euros au titre des coûts de reprise des désordres. Toutefois, aucun justificatif des travaux réalisés ou de leur paiement n’a été fourni. En conséquence, cette demande est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CONSTRUCTION PLUS, qui succombe dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens.
De plus, il est équitable de la condamner à verser à la SARL DMP DA SILVA la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
Condamne la SARL CONSTRUCTION PLUS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL DMP DA SILVA :
* La somme de 24 248,40 euros, montant principal,
* Les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal à compter du 05 octobre 2021,
* La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CONSTRUCTION PLUS aux dépens de la présente instance.
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,75 euros TTC (TVA incluse).
Le greffier, Me Frédéric MEY
Le président.
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