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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° J2026000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2026000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG : J202600004
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs SURBLED et TIMPANO, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2025007791
Entre :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [L] [Z], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 908 332 869, exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, tabac, FDJ, PMU, presse, situé [Adresse 4] LES MEAUX.
Défendeur au principal, non comparant.
2026006486
Entre :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée, comparant par Maître LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La SCP PHILIPPE ANGEL – [C] [I] – SYLVIE DUVAL, SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [C] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [Z], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 908 332 869, ayant exploité un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, tabac, FDJ, PMU, presse, situé [Adresse 4] LES MEAUX, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 15 décembre 2025.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2025007791
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS, en date du 17 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné assignation à Monsieur [L] [Z], à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil,
La recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0176056 27, la somme de 38.298 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°204923G, la somme de 155.576,42 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,85% majoré des pénalités de trois points, soit 3,85%, à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°463736G, la somme de 15.645,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65% majoré des pénalités de trois points, soit 7,65%, à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme de 16.700 euros, correspondant au remboursement de la somme due au titre de la caution bancaire consentie par la CAISSE D’EPARGNE, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
2026006486
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS, en date du 16 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné assignation en intervention forcée à la SCP ANGEL-[I]-DUVAL, ès-qualités, à comparaître le 10 février 2026 devant ce tribunal à l’effet de :
La recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX, introduite par acte 17 mars 2025, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE contre Monsieur [L] [Z].
Fixer à la somme de 40.673,23 euros la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à titre chirographaire au titre du compte courant n°90000 08 0176056 27 au passif de Monsieur [L] [Z].
Fixer à la somme de 16.774,13 euros la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à titre chirographaire au titre du prêt n°463736G au passif de Monsieur [L] [Z].
Fixer à la somme de 16.900 euros la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à titre chirographaire au titre de la caution bancaire consentie par la CAISSE D’EPARGNE au passif de Monsieur [L] [Z].
Fixer à la somme de 161.220,17 euros la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à titre privilégié au titre du prêt n°2049236 au passif de Monsieur [L] [Z].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les FAITS :
Monsieur [L] [Z] exploitait un bar, brasserie tabac à [Localité 1] (77).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a octroyé deux prêts les 2 novembre 2021 et 14 juin 2023 respectivement de 239.500 euros et 20.000 euros et s’est porté caution le 3 décembre 2021 pour un montant de 16.700 euros au profit de la société L’EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT.
Le 19 novembre 2024, la caution octroyée le 3 décembre 2023 a été mise en jeu et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a réglé la somme de 16.700 euros à la société L’EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT.
Le 17 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de lui régler la somme de 16.700 euros en remboursement de la caution qu’elle a dû régler.
Le 17 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de lui régler les sommes dues au titre de son compte courant débiteur et des échéances de prêt non remboursés.
Monsieur [L] [Z] n’a pas donné suite à ces courriers.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [Z] et la SCP ANGEL-[I]-DUVAL, ès-qualités, ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 10 février 2026, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025007791 et 2026006486, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2026000004 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal de fixation au passif
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [L] [Z] et la SCP ANGEL-[I]-DUVAL, ès-qualités, ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu’ils ne contestent pas la créance due, qu’ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE verse parfaitement aux débats la convention d’ouverture du compte courant, le prêt n°204923G, le tableau d’amortissement du prêt n°204923G, le prêt n°463736G, le tableau d’amortissement du prêt n°463736G, le cautionnement bancaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu notamment que Monsieur [L] [Z] n’a pas donné suite à la mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE daté du 17 décembre 2024 ;
Qu’il conviendra de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes, de les dire bien fondées et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z], les sommes de :
* 40.673,23 euros au titre du compte courant n°90000 08 0176056 27, à titre chirographaire,
* 16.774,13 euros au titre du prêt n°463736G, à titre chirographaire,
* 16.900 euros au titre de la caution bancaire consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à titre chirographaire
* 161.220,17 euros au titre du prêt n°204923G, à titre privilégié ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité n’impose pas qu’il soit fait droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z], à titre chirographaire ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025007791 et 2026006486 en date du 10 février 2026,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [L] [Z] et la SCP PHILIPPE ANGEL-[C] [I]-SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [C] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [Z], sont non comparants,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes, les dit bien fondées, y faisant droit,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] les sommes de :
* 40.673,23 euros au titre du compte courant n°90000 08 0176056 27, à titre chirographaire,
* 16.774,13 euros au titre du prêt n°463736G, à titre chirographaire,
* 16.900 euros au titre de la caution bancaire consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à titre chirographaire,
* 161.220,17 euros au titre du prêt n°204923G, à titre privilégié,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût des assignations qui s’élève à 221,30 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 208,54 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z], à titre chirographaire.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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