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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2024018578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018578
Demandeur : Me [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Comparant
Défendeur: M. [R] [I], représentant légal de la SAS MTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Comparant, représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat inscrit au barreau
d'[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Didier MERLAND Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier d’audience : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : M. Stanislas VALLAT, procureur adjoint de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Débats à l’audience publique du 10/09/2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par jugement du 22/11/2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la MTS (SAS), immatriculé sous le numéro 842 029 795 RCS Avignon, dont l’activité principale était les travaux d’installation électrique et d’aménagement des réseaux de fibre optique. M. [R] [I] exerçait la fonction de président de la société. Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30/08/2023.
Dans ce même jugement, le tribunal a désigné Me [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31/01/2024, le tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MTS, constatant l’impossibilité de redressement. Me [G] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à 1.401.346,57 euros, dont 644.505 euros à titre privilégié, 100.991,57 euros à titre chirographaire et 655.850 euros à titre provisionnel.
Aucun actif n’a pu être réalisé. Le commissaire de justice désigné a signalé, par procès-verbal de difficultés en date du 15 /01/2024, l’impossibilité de dresser un inventaire des biens de la société, le dirigeant ne répondant pas aux sollicitations.
Suivant exploit du 18/11/2024 de la SCP [Z], commissaire de justice à Carpentras, Me [G] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire a fait assigner M. [R] [I] par devant la présente juridiction aux fins de :
* D’être déclaré responsable de l’insuffisance d’actif à hauteur de 400.000 euros, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
* De voir prononcer à son encontre une faillite personnelle d’une durée de 12 ans, sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ;
* Subsidiairement, d’une interdiction de gérer d’une durée équivalente ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Le liquidateur reproche au dirigeant les fautes suivantes :
* Absence de comptabilité régulière et sincère, établie par la proposition de rectification fiscale du 31 juillet 2024 ;
* Non-paiement des créances fiscales et sociales, pour plus de 650.000,00 euros, constituant une faute de gestion grave et répétée ;
* Augmentation frauduleuse du passif, par accumulation volontaire de pénalités fiscales et par l’imputation à la société d’amendes routières étrangères à son objet social ;
Par conclusions du 11/06/2025, M. [R] [I], assisté de son conseil, conclut au rejet intégral des demandes.
Il fait valoir notamment que :
* L’article L. 651-2 du code de commerce, modifié par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, exclut toute responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence ;
* La charge de la preuve incombe exclusivement au liquidateur, lequel ne saurait se prévaloir d’une présomption de faute ;
* Il avait confié la gestion comptable et fiscale à la société ACPE Expertise, de sorte qu’une éventuelle irrégularité ne peut lui être imputée à titre personnel ;
* Les difficultés financières de la SAS MTS résultent de causes exogènes, tenant à l’effondrement du marché de la fibre optique de type D1/D2 et à la dépendance économique à l’égard du groupe Solution 30, principal donneur d’ordre ;
* En tout état de cause, si une condamnation devait intervenir, elle devrait être réduite pour tenir compte de sa situation personnelle et familiale (marié, père de deux enfants en bas âge, ressources limitées).
Le ministère public, régulièrement avisé de la date de l’audience, a conclu à la condamnation du dirigeant au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce, estimant que les fautes caractérisées excèdent la simple négligence et ont directement contribué à l’insuffisance d’actif. Il requiert la prononciation d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, proportionnée à la gravité des manquements reprochés (absence totale de comptabilité, non-paiement des dettes sociales et fiscales, augmentation frauduleuse du passif).
Dans son rapport écrit du 30/07/2025, dûment notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le juge-commissaire a conclu à la condamnation de M. [R] [I] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans, ainsi qu’à une condamnation à une interdiction de gérer pour la même durée.
A l’audience, Me [G] [H] ès qualités a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
M. [R] [I] s’est présenté à l’audience, accompagné de son conseil Me Arnaud TRIBHOU, avocat près le barreau d’Avignon.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 10/09/2025 et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et au rapport du juge-commissaire ainsi qu’aux conclusions, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR L’INSUFFISANCE D’ACTIF
1 – Sur la qualité du dirigeant
Aux termes de l’article L. 651-1 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est ouverte à l’encontre des « dirigeants de droit ou de fait » d’une personne morale placée en liquidation judiciaire.
Est dirigeant de droit toute personne investie statutairement ou légalement des pouvoirs de représentation et de direction de la société. Est dirigeant de fait celui qui, sans titre régulier, s’immisce de façon positive et indépendante dans la gestion et la direction de l’entreprise (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-19.740).
Il ressort des pièces produites par le liquidateur que :
M. [R] [I] a constitué, le 16 août 2018, la SAS MTS, au capital de 1.000 euros, dont il était l’associé unique ;
* Les statuts déposés le désignent expressément en qualité de président, représentant légal de la société ;
* Il n’est pas établi que d’autres personnes aient exercé une quelconque fonction de direction de droit ou de fait au sein de la société, M. [R] [I] en étant l’organe unique de représentation et de gestion;
* La société n’ayant jamais eu de commissaire aux comptes, la responsabilité de la direction comptable, sociale et financière incombait intégralement à son président ;
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une cogérance de fait ni la délégation à un tiers d’un pouvoir général de gestion. L’expert-comptable ACPE intervenait uniquement comme prestataire de services, sans pouvoir de direction ni de décision.
M. [R] [I] doit être considéré comme étant le dirigeant de droit de la SAS MTS au sens des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Il a donc qualité pour répondre des fautes de gestion qui lui sont reprochées dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
2 – Sur la recevabilité de la demande de sanction
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, condamner tout dirigeant de droit ou de fait à en supporter tout ou partie.
Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ouvrent par ailleurs la possibilité de prononcer des sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant, les textes prévoient notamment que le tribunal peut être saisi par liquidateur judiciaire.
Conformément à l’article L. 653-1 II.- du code de commerce, l’action en sanction doit être engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la SAS MTS a été prononcée par jugement du 31 janvier 2024. Le liquidateur judiciaire, Me [G] [H], a assigné par voie d’huissier M. [R] [I] le 18 novembre 2024, soit moins d’un an après l’ouverture de la liquidation. L’assignation mentionne expressément les fondements textuels de l’action (articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce) et expose les griefs imputés au dirigeant. Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure, conformément à l’article 425 du code de procédure civile.
L’action introduite par le liquidateur judiciaire est recevable en la forme, tant en ce qui concerne la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif que les demandes de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, actions devant être engagées dans le même délai.
3 – Sur le préjudice
Le préjudice indemnisable en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif correspond au montant de cette insuffisance, soit la différence entre l’actif réalisable et le passif exigible au jour où le tribunal statue (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.262 ; Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-11.690).
Il est constant que l’insuffisance d’actif ne se confond pas avec l’état de cessation des paiements : elle suppose un déséquilibre définitif entre l’ensemble du passif et l’actif disponible (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.117).
Par ailleurs, il y a lieu de déduire du passif exigible les créances provisionnelles (Cass. com., 3 oct. 2006, n° 05-15.150 ; CA [Localité 4], 18 janv. 2024, n° 20/02703).
En l’espèce, il ressort de l’état du passif produit par le liquidateur :
* Passif déclaré antérieur : 1.401.346,57 euros
Dont 644.505,00 euros à titre privilégié,
100.991,57,00 euros à titre chirographaire,
Et 655.850,00 euros à titre provisionnel
* Passif postérieur : 7.345 euros.
Le liquidateur n’a pu réaliser aucun actif, faute d’inventaire établi par le chargé d’inventaire et de coopération du dirigeant. En conséquence, après déduction du passif provisionnel, l’insuffisance d’actif certaine s’établit à 745.496,57 euros. Ce montant n’est pas sérieusement contesté par le
défendeur, lequel se borne à invoquer des causes économiques externes sans remettre en cause le quantum de l’insuffisance.
Le tribunal constate l’existence d’une insuffisance d’actif certaine et définitive, à hauteur de 745.496,57 euros, caractérisant le préjudice subi par la collectivité des créanciers.
4 – Sur les fautes de gestion
Selon l’article L. 651-2 al. 1 du code de commerce, la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne peut être engagée qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
1. Sur l’absence de comptabilité régulière et sincère
Il est à rappeler que toute personne exerçant une activité commerciale a pour obligation de tenir une comptabilité conforme aux prescriptions légales et que le défaut de remise d’une comptabilité est de nature à caractériser l’absence d’une tenue de comptabilité complète et régulière.
Le liquidateur relève qu’aucune comptabilité n’a été remise malgré des relances, et que la vérification fiscale du 31 juillet 2024 confirme l’absence totale de comptabilité sur la période 2021–2022. Il estime que cette omission empêche d’appréhender la situation de l’entreprise et constitue une faute grave (Com. 28 févr. 1995, n° 94-12.108 ; CA [Localité 5], 11 févr. 2021, n° 19/03535). Il rappelle que c’est au dirigeant de la société de démontrer l’état de la comptabilité et que l’absence de remise de document entre les mains du liquidateur peut faire présumer le défaut de comptabilité. Me [G] [H] a affirmé que M. [R] [I] s’est manifesté lors de la procédure de liquidation judiciaire mais que ce dernier ne lui a pas transmis les documents demandés.
M. [R] [I] a fait valoir qu’il avait confié la tenue des comptes à la société ACPE Expertise, dirigée par un expert-comptable, et qu’il n’a jamais ignoré l’obligation comptable. Il invoque dès lors une simple négligence, relevant d’une carence du professionnel du chiffre et non d’une volonté frauduleuse. Il invoque également le fait qu’il a confié à son expert-comptable la remise de l’ensemble des documents comptables, afin que ce dernier puisse les transmettre au service du greffe du tribunal, ce qui n’a pas été fait ; que la tenue et dépôt des comptes incombait aux missions de l’expert-comptable.
Toutefois, M [R] [I] ne produit pas la lettre de mission confiée à son expert-comptable, ni un quelconque échange avec ce dernier qui permettrait de confirmer qu’une comptabilité a été tenue sur la période litigieuse. Malgré les relances du greffe et du parquet, les comptes annuels de la société MTS n’ont jamais été déposés, dès lors, l’absence de comptabilité ne constitue pas une simple négligence : Monsieur [I] ne pouvait ignorer ne pas être en possession de bilans attendus.
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, le dirigeant reste tenu personnellement de l’obligation de tenir et de présenter une comptabilité régulière sans pouvoir s’exonérer en invoquant son expertcomptable.
Cependant, si l’absence de comptabilité est avérée, les pièces ne révèlent pas d’acte positif de dissimulation ou de falsification. Cette faute est établie mais sans intention frauduleuse.
2. Sur le manquement aux obligations fiscales et sociales
Les organismes fiscaux et sociaux ont déclaré plus de 650.000,00 euros de créances, dont 462.002,00 euros pour l’administration fiscale et 59.804,00 euros pour l’URSSAF, auxquelles s’ajoutent 117.218,00 euros de PRO BTP. Le non-paiement répété de ces dettes, malgré l’existence de salariés et d’un chiffre
d’affaires substantiel, constitue une faute de gestion caractérisée et qui ne peut être qualifié de simple négligence, d’autant que celle-ci est de nature à augmenter le passif et à contribuer à l’insuffisance d’actif (CA [Localité 6], 12 oct. 2021, n° 21/01571; CA [Localité 5], 10 juin 2021, n° 18/22064).
M. [R] [I] soutient que la société a honoré ses obligations sociales et fiscales jusqu’au printemps 2022, et que les difficultés de trésorerie proviennent de la chute brutale d’activité liée à la dépendance au groupe Solution 30, principal client. Il ajoute que l’assèchement du marché de la fibre optique D1/D2 a provoqué la perte d’activité, sans qu’il ait cherché à éluder volontairement ses obligations. Il indique également que ces déclarations auprès des institutions publiques devaient être faites par l’expert-comptable, que ce dernier n’a pas exécuté les obligations qui lui avaient été demandées.
Il ressort des relevés bancaires que les cotisations sociales et la TVA ont été réglées jusqu’en avril/m ai 2022. Ce n’est qu’après cette date, corrélativement à l’arrêt des encaissements, que les impayés sont apparus. Toutefois, le dirigeant a laissé perdurer cette situation, s’abstenant de déclarer les charges sociales et fiscales de 2022 à 2023, ce qui a aggravé le passif.
Cette abstention excède la simple négligence et traduit une faute de gestion intentionnelle, consistant à différer volontairement le paiement et la déclaration de charges obligatoires, créant une trésorerie fictive au détriment des créanciers.
3. Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le liquidateur relève que le non-paiement volontaire de la TVA et de l’impôt sur les sociétés a généré 216.498,00 euros de pénalités fiscales. Il ajoute que la société a supporté des amendes routières, sans lien avec son objet social, imputées à tort sur ses comptes. Ces agissements caractériseraient une augmentation frauduleuse du passif au sens de l’article L. 653-4 3° du code de commerce.
M. [R] [I] ne conteste pas l’existence des dettes mais soutient qu’elles sont la conséquence mécanique des difficultés financières et de l’inertie des services comptables. Il nie toute manœuvre frauduleuse.
Les pénalités fiscales, bien qu’élevées, apparaissent comme la conséquence du défaut de déclaration et de paiement, déjà retenu comme faute. En revanche, l’imputation d’amendes routières au compte de la société, sans rapport avec son activité, révèle un usage abusif des fonds sociaux. Cette charge étrangère à l’intérêt social a volontairement aggravé le passif.
En tant que dirigeant de la société MTS, M. [R] [I] est tenu aux obligations que les textes lui incombent. Il est rappelé que le manquement à ses obligations constituent une faute de gestion. De ce fait, il est tenu responsable en tant que représentant légal de la société en procédure et ne peut s’en dédouaner.
Cette faute doit être qualifiée d’intentionnelle et frauduleuse.
5 – Sur le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu’à la condition que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif.
La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause exclusive de l’insuffisance, il suffit qu’elle ait concouru à son aggravation (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.262 ; Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-11.690).
S’agissant du défaut de comptabilité régulière, cette carence a privé la société et ses créanciers de toute visibilité sur la situation économique réelle de MTS. Elle a contribué indirectement à l’insuffisance d’actif en empêchant tout contrôle, mais sans en être la cause déterminante.
S’agissant du non-paiement répété des dettes sociales et fiscales, l’absence de paiement des charges sociales et fiscales a directement et substantiellement alourdi le passif. Cette abstention volontaire a créé une trésorerie fictive, permettant de poursuivre artificiellement l’activité sans base économique réelle.
Cette faute intentionnelle a joué un rôle causal déterminant dans la constitution d’une part significative de l’insuffisance d’actif.
S’agissant de l’augmentation frauduleuse du passif, les pénalités fiscales et les amendes routières sont des charges créées par le comportement du dirigeant et sans lien avec l’exploitation de la société. Leur imputation à la société a mécaniquement augmenté le passif sans aucun bénéfice pour l’entreprise.
Cette faute frauduleuse a directement aggravé l’insuffisance d’actif.
M. [R] [I] invoque des causes externes, notamment l’effondrement du marché de la fibre optique D1/D2 et dépendance à l’égard d’un client important. Ces éléments sont réels et expliquent une partie des difficultés de chiffre d’affaires.
Toutefois, même à supposer ces facteurs établis, ils n’exonèrent pas le dirigeant de ses manquements propres. La jurisprudence distingue en effet les causes extérieures de la cessation d’activité et les fautes de gestion concomitantes qui aggravent l’insuffisance (CA [Localité 7], 9 févr. 2017, n° 14/04113).
Le tribunal constate qu’il y a bien un défaut de la tenue de comptabilité qui a contribué à l’insuffisance d’actif, du fait d’une négligence grave, que le non-paiement volontaire des dettes fiscales et sociales a directement, et intentionnellement, accru l’insuffisance d’actif. Enfin, l’imputation d’amendes et de pénalités a frauduleusement augmenté le passif.
Il existe donc un lien de causalité certain entre les fautes de gestion imputées à M. [R] [I] et l’insuffisance d’actif de la SAS MTS, laquelle ne saurait s’expliquer uniquement par les causes économiques invoquées.
SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
L’article L. 653-4 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, notamment lorsqu’il a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire conduisant à la cessation des paiements, omis de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, manifestement incomplète ou irrégulière, et d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif.
Le code de commerce rappelle que la faillite personnelle entraîne interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale, pour une durée fixée par le tribunal et pouvant aller jusqu’à 15 ans.
En l’espèce, les fautes établies à l’encontre de M. [R] [I] correspondent directement aux cas prévus par le texte. La société MTS n’a produit aucun document comptable depuis sa création, ce qui constitue une faute pour absence de comptabilité. La vérification fiscale du 31 juillet 2024 a mis
en évidence l’absence totale de pièces pour 2021–2022. Cette carence tombe sous le coup de l’article L. 653-4, 4° du code de commerce.
Quant au non-paiement répété des charges sociales et fiscales, en s’abstenant de déclarer et de régler cotisations et impôts, le dirigeant a poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire, ce qui relève de l’article L. 653-4,4° du code de commerce. Toutefois, l’article susvisé impose que la poursuite abusive ait été motivée par l’intérêt personnel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Cette faute ne sera donc pas retenue pour le prononcé d’une mesure d’interdiction professionnelle.
Enfin, par l’augmentation frauduleuse du passif, l’imputation à la société de pénalités fiscales et d’amendes routières constitue une augmentation frauduleuse du passif, au sens de l’article L. 653-4, 5° du même code.
Ces fautes, graves et intentionnelles pour certaines, justifient une mesure d’exclusion durable de la vie des affaires.
M. [R] [I] fait savoir qu’il a subi la crise du marché de la fibre optique et la dépendance économique vis-à-vis du groupe Solution 30. Il demande que, si une sanction est retenue, elle soit proportionnée à ses moyens et à sa situation familiale.
Les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le dirigeant de ses fautes propres, dès lors que celles-ci ont aggravé de manière déterminante le passif et que certaines relèvent de manquements intentionnels.
Toutefois, le tribunal prend en considération l’absence d’antécédents judiciaires de M. [R] [I], également le fait que la société MTS ait été fortement dépendante d’un secteur en crise et sur la situation familiale du dirigeant.
Il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. [R] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée proportionnée à la gravité des fautes et à la nécessité de protection des tiers.
SUR LE QUANTUM DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal fixe souverainement le montant de la condamnation des dirigeants, dans la limite de l’insuffisance d’actif constatée.
La jurisprudence rappelle que ce montant doit être proportionné à la gravité des fautes retenues, à la part de responsabilité du dirigeant dans la formation de l’insuffisance, et à sa situation personnelle et patrimoniale (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-30.240 ; Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-20.614).
L’insuffisance d’actif est chiffrée à 745.496,57 euros. Le liquidateur sollicite une condamnation de 400.000 euros, soit un peu plus de la moitié du déficit.
Les fautes caractérisées sont de deux ordres intentionnels, dont le non-paiement volontaire des charges sociales et fiscales ainsi que l’augmentation frauduleuse du passif par amendes routières, mais aussi de fautes graves mais non-intentionnelles caractérisées par l’absence de comptabilité.
Le défendeur souligne qu’une partie des difficultés est imputable à la conjoncture de l’effondrement du marché D1/D2 et de leur dépendance à un client principal. Il continue sur le fait qu’il n’a pas tiré d’enrichissement personnel de la gestion fautive et qu’il se trouve aujourd’hui en difficulté financière et familiale.
Si les causes externes expliquent une partie de la défaillance, elles n’exonèrent pas le dirigeant des fautes intentionnelles qui ont notablement aggravé le passif.
Le quantum de 400.000,00 euros, demandé par le liquidateur, excède ce qu’il est juste de mettre à la charge d’un dirigeant dont la responsabilité doit être modulée en fonction de l’intentionnalité des fautes.
Il y a lieu de condamner M. [R] [I] à supporter 150.000,00 euros au titre de l’insuffisance d’actif, montant proportionné quant à la part directement imputable à ses fautes intentionnelles, et à sa situation personnelle et familiale.
SUR LE QUANTUM DE LA FAILLITE PERSONNELLE
L’article L. 653-8 du code de commerce autorise le tribunal à fixer la durée de la faillite personnelle dans une limite maximale de 15 ans. Cette durée doit être adaptée à la gravité des manquements et à la nécessité de protéger la vie des affaires.
Au vu des fautes retenues relevant de l’article L. 653-4 du code de commerce dont l’absence de comptabilité et l’augmentation frauduleuse du passif, le liquidateur sollicite une faillite personnelle de 12 ans.
Le défendeur invoque sa bonne foi, l’absence d’enrichissement personnel, la dépendance de l’entreprise vis-à-vis du marché et sa situation familiale.
Si la gravité des fautes justifie une exclusion durable de la vie des affaires, la durée de 12 ans sollicitée apparaît excessive au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du dirigeant, de l’impact d’éléments conjoncturels indépendants de sa volonté, de sa situation familiale.
Le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle à 4 ans, une mesure proportionnée qui sanctionne la gravité des fautes tout en tenant compte des circonstances atténuantes invoquées.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [R] [I].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les écritures des parties,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 651-1 et L. 651-2, L. 653-1 et suivants du code de commerce, ainsi que l’article 514 du code de procédure civile,
Dit et juge que M. [R] [I] avait la qualité de dirigeant de droit de la SAS MTS, dont il était l’associé unique et président statutaire.
Déclare recevable l’action introduite par le liquidateur judiciaire, Me [G] [H].
Constate que la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif certaine à hauteur de 745.496,57 euros, après déduction du passif provisionnel.
Condamne M. [R] [I] à supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif, fixée à la somme de 150.000 euros,
Prononce à l’encontre de M. [R] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 4 ans, commençant à courir à compter de la présente décision.
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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