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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00199
La société JALIS S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
440 941 888
(Me Axel DAURAT, structure d’exercice la SELARL
GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ART ET NOVATION S.A.R.L
[Adresse 4]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés du Havre n° 533 189 619
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERANDAZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 février 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ART ET NOVATION pour l’entendre
Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104,1113, 1114,1118, 1119,1217,12314 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ART ET NOVATION :
CONDAMNER la société ART ET NOVATION à payer à la société JALIS la somme de 13 299 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société ART ET NOVATION au paiement es indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majo de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société ART ET NOVATION à payer à la société JALIS la somme de 426 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société ART ET NOVATION à payer à la société JALIS la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société ART ET NOVATION à payer à la société JALIS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER la société ART ET NOVATION aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre [V] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’a ante sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ART ET NOVATION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de licence d’exploitation conclu entre la société ART ET NOVATION et la société JALIS le 15 décembre 2022
Les conditions générales du contrat qui prévoient en son article 9.6 « Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé aux taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe. Chaque échéance impayée entraînera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros HT et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé. Le non paiement d’une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat telle que prévue à l’article 16. »
Le procès-verbal de livraison du site et Mandat de prélèvement SEPA du 8 mars 2023 Facture du 8 mars 2023 d’un montant de 15 600 euros
Le relevé de compte client de ART ET NOVATION constatant 3 loyers impayés d’un montant de 390 euros à partir du 19 août 2024
Le courrier de mise en demeure du 13 novembre 2024 de la société JALIS à la société ART ET NOVATION de régler la somme de 1 089 euros, à défaut le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à 13 299 euros
Le courriel du 25 novembre 2024 de la société JALIS à la société ART ET NOVATION du 25 novembre 2024 de régler la somme de 1 560 euros
que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société ART ET NOVATION à lui payer la somme de 13 299 euros, au paiment des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024, au paiement de la somme de 496 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société ART ET NOVATION ;
Condamne la société ART ET NOVATION à payer à la société JALIS la somme de 13 299 € (treize mille deux cent quatre-vingt dix neuf euros) en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 2 décembre 2024, la somme de 496 € (quatre cent quatre vingt seize euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ART ET NOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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