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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 nov. 2025, n° 2025J11424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/11/2025
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocate plaidante au barreau de
Guadeloupe et par Maître Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 3] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Juges consulaires : Véronique LUCIEN-REINETTE, Marinette TORPILLE, Hervé JEAN-BAPTISTE Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Avant dire droit
DÉBATS : le 21/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé n°61968 du 30 novembre 2022, la SA [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 4] de la Réunion sous le n°310 836 614, a consenti à la SASU [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°919 442 095, un crédit-bail mobilier (CBM) n°61968 d’un montant de 27 984,30 € HT portant sur le financement de deux véhicules de marque FIAT modèle PANDA C dont les N° de série sont ZFABF5BJ7N3H65667 et ZFABF5BJXN3H65677, fournis par la SAS [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 6], ladite somme étant remboursable selon 60 mensualités.
Selon nouvel acte sous-seing privé n°61991 du 06 décembre 2022 portant second contrat de crédit-bail mobilier (CBM), la SA [Localité 1] finançait un véhicule de marque FORD modèle FIESTA, N° de série WFOJXXGAHJNL84989 fourni également par la SAS [Adresse 3] pour un montant HT de 14 314,73 € remboursable selon 60 mensualités.
Ensuite de mensualités demeurées impayées, la société crédit bailleuresse adressait à sa cliente une mise en demeure par courrier recommandé daté du 18 novembre 2024, dûment réceptionné le 27 novembre suivant, pour chacun des contrats susvisés avant résiliation, lesquelles sont demeurées infructueuses, et ont donné lieu ensuite à une notification de résiliation selon courrier daté du 16 mai 2025 dont il n’est pas justifié de la présentation et à tout le moins du dépôt.
Selon décompte en date du 06 juin 2025, une somme de 28.203,53 € est réclamée au titre du solde du contrat CBM 61968, en ce compris 6.972,93 € TTC pour les loyers échus impayés et 21.230,60 € d’indemnité de résiliation.
Selon décompte en date du 06 juin 2025, une somme de 13.843,04 € est réclamée au titre du solde du contrat CBM 61991 en ce compris 2.983,69 € TTC pour les loyers échus impayés et 10.859,35 € d’indemnité de résiliation.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 58 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 19 août 2025 à la requête de la SA [Localité 1] à l’encontre de la SASU [Localité 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11424 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme de 42.046,57 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024 à concurrence de la somme de 3.956,75 € et de l’exp1oit introductif d’instance pour le surplus de la créance au titre des contrats CBM 61968 et 61991 en vertu de l’article 1231-7 du code civil, suivant décomptes du 6 juin 2025 ;
* prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la SASU [Localité 3] au paiement de la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
Vu la nouvelle convocation de la défenderesse à l’audience du 21 octobre 2025 selon lettre recommandée datée du 18 septembre 2025 dont l’intéressée a été avisée le 20 septembre suivant sans la réclamer.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis au 04 novembre 2025 à raison de la réouverture des débats.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture d’office des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose, en son aliéna 1 er : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446–3 du code de procédure civile ajoute : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Attendu en l’espèce que la SA [Localité 1] produit en pièce 19 au soutien de son assignation du19 août 2025 à l’encontre de la SASU [Localité 3], un courrier dit recommandé de notification de résiliation pour chacun des contrats susvisés n°61968 et 61991 sans justifier de la présentation à sa destinataire ou à tout le moins de son dépôt postal ;
Qu’il en résulte que cette démarche de résiliation ne peut être considérée comme portée à la connaissance de l’intéressée ;
Qu’en conséquence, il conviendra dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour enjoindre à la demanderesse de justifier de cette pièce ;
Que l’affaire ainsi réexaminée à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à 14 heures ;
Que dans l’intervalle, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes non tranchées à ce jour, les parties pouvant s’échanger pièces et conclusions jusqu’à cette nouvelle audience ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
PRONONCE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SA [Localité 1] de produire tout justificatif dont elle dispose relatif à la notification faite à la société [Localité 3] de son courrier daté du 16 mai 2025, et en conséquence,
FIXE la reprise des débats à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
PRECISE que dans l’intervalle, les parties peuvent s’échanger conclusions et pièces justificatives ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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