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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 30 juil. 2025, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2025
Références : 2025R00073
ENTRE :
SAS [W] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Valérie CHARRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS CryoFIT’s [Adresse 1] [Localité 1]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 30 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS
La SAS [W] [G] est locataire de locaux sis [Adresse 2], comprenant une salle de sport, selon bail commercial conclu le 20 mai 2015 avec la SCI LAC.
En mai 2021, [W] [G] et la société CryoFIT’s, alors en cours de formation, ont négocié un accord pour la fourniture de prestations de cryothérapie. Un projet de contrat prévoyait notamment la mise à disposition gratuite par [W] [G] d’un espace de 18 m 2 pour l’installation d’une cabine de cryothérapie.
Le 16 mai 2021, [W] [G] a signé une version modifiée du projet de contrat, pour une durée de 4 ans.
CryoFIT’s a établi son siège social dans les locaux de [Localité 3].
Le 26 septembre 2023, M. [Z] [A] est devenu président et associé unique de CryoFIT’s.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
Le 4 juin 2025, [W] [G] a mis en demeure CryoFIT’s de libérer les lieux sous 30 jours.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
LA PROCEDURE
Par requête en date du 23 juillet 2025, la SAS [W] [G] a saisi le président du Tribunal de commerce de Melun afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SAS CryoFIT’s.
Suivant ordonnance en date du 24 juillet 2025, le président a autorisé la SAS [W] [G] à assigner la SAS CryoFIT’s pour l’audience de référés du 30 juillet 2025 à 9h00.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SAS [W] [G] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS CryoFIT’s, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées,
* CONSTATER que la société CryoFIT’s est occupante sans droit ni titre depuis au moins le 10 juillet 2025 du local qu’elle occupe sis : [Adresse 1] [Localité 1], tant en tant qu’établissement principal qu’à titre de siège social,
* PRONONCER l’expulsion immédiate de la société CryoFIT’s du local susvisé et, le cas échéant de tout occupant de son chef, mis à la disposition de la société CryoFIT’s gratuitement par la Demanderesse,
* ENJOINDRE à la société CryoFIT’s de procéder aux formalités légalement requises relatives au transfert de son siège social dans un autre lieu dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir sur la présente assignation,
* CONDAMNER la société CryoFIT’s à payer à la Demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 euros, soit 10 euros par jour, au titre de l’occupation du local susvisé, pour la période postérieure au préavis fixé par la mise en demeure en date du 4 juin 2025 adressée par la Demanderesse à la société CryoFIT’s, soit à compter du 10 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à produire sur cette somme et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* SE RESERVER le droit de liquider les astreintes susvisées.
A titre subsidiaire :
* ORDONNER LES MESURES CONSERVATOIRES SUIVANTES, EN ENJOIGNANT A la société CryoFIT’s à :
* procéder à la mise hors service et à la neutralisation complète par un professionnel habilité de la cabine de cryothérapie qu’elle détient, de manière à prévenir tout risque de sinistre, notamment en lien avec une éventuelle fuite d’azote ou tout autre danger potentiel, et ce dans un délai de 24 heures à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir sur la présente assignation,
* communiquer à la Demanderesse l’ensemble des documents justifiant de la mise hors service effective de la cabine de cryothérapie, dans un délai de 24 heures suivant l’intervention d’un professionnel habilité sur le site à l’effet susvisé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* produire à la Demanderesse toute attestation d’assurance souscrite par cette dernière pour l’année en cours portant sur l’exercice de son activité exploitée dans les locaux loués par la Demanderesse sis : [Adresse 2], de manière, en cas de sinistre, à écarter toute responsabilité potentielle de la Demanderesse de ce chef et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir sur la présente assignation,
* produire à la Demanderesse tout justificatif prescrit en matière d’hygiène, de santé, de sécurité électrique et de prévention contre l’incendie, par la loi et les règlements en raison de l’activité professionnelle que la société CryoFIT’s exerce et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir sur la présente assignation,
* SE RESERVER le droit de liquider les astreintes portant sur les mesures conservatoires susvisées,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CryoFIT’s à verser à la société [W] [G] une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CryoFIT’s aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience de ce jour.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [W] [G] soutient que la société CryoFIT’s occupe sans droit ni titre les locaux depuis le 16 mai 2025, date d’expiration du contrat de prestations de services signé le 16 mai 2021. Elle invoque l’urgence et le trouble manifestement illicite résultant de cette occupation, ainsi que le risque lié à l’activité de cryothérapie.
La société CryoFIT’s n’a pas comparu ni déposé de conclusions.
SUR CE
* Sur le trouble manifestement illicite :
Le contrat versé aux débats ne comprend que la signature du représentant légal de la société [W] [G].
Il s’agit d’un « projet de contrat de prestations de services » signé le 16 mai 2021 pour une durée de 4 ans.
Le contrat se terminait le 16 mai 2025, sans renouvellement tacite.
Il ressort des échanges entre les parties que la société CryoFIT’s, qui est restée dans les locaux de la société [W] [G], ne considérait pas que ce contrat était applicable.
La relation entre les sociétés [W] [G] et CryoFIT’s s’analyse en un prêt d’usage, la société CryoFIT’s occupant gratuitement une partie des locaux de la société [W] [G].
La société [W] [G] est donc en droit de mettre fin au prêt d’usage, à la condition de respecter un préavis raisonnable.
En l’espèce, la mise en demeure du 4 juin 2025 mettant fin à ce prêt, laissait un préavis d’un mois, ce qui n’apparaît pas être un délai raisonnable pour trouver un autre lieu d’exploitation, prévenir la clientèle, démonter et remonter la cabine de cryothérapie.
Un délai de 3 mois, tel que prévu dans le projet de contrat, semble plus adapté.
* Sur le dommage imminent :
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, la société [W] [G] n’apporte aucun élément de preuve de la dangerosité de l’installation, aucun rapprochement entre l’installation de la société CryoFIT’s et celle qui a provoqué un accident à [Localité 2] en avril 2025 ne pouvant être fait.
La photographie du tuyau d’évacuation du gaz produite par la demanderesse ne permet pas d’y déceler un problème de fuite.
Pour autant, le juge des référés constate que la société CryoFIT’s ne justifie pas d’être assurée pour son activité de cryothérapie, assurance qui ne serait délivrée qu’à condition d’une installation conforme.
Or, l’absence d’assurance pour une activité à risque, comme celle de la cryothérapie, justifie une cessation immédiate par mesure de sécurité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et d’ordonner à la société CryoFIT’s de mettre sa cabine de cryothérapie hors service, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 €/jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à défaut pour elle de justifier d’une attestation d’assurance conforme pour l’exercice de cette activité.
En tout état de cause, la société CryoFIT’s devra mettre hors service sa cabine et quitter les lieux au plus tard le 5 septembre 2025, en raison de son occupation sans droit ni titre des locaux de la société [W] [G].
Il apparaît en outre équitable de condamner la société CryoFIT’s à payer à la société [W] [G] la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
VU les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil,
ORDONNONS à la SAS CryoFIT’s de procéder à la mise hors service et à la neutralisation complète de la cabine de cryothérapie dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sauf à justifier de la souscription d’une assurance en cours de validité couvrant ladite activité,
NOUS RESERVONS la faculté de liquider l’astreinte,
ORDONNONS en tout état de cause à la SAS CryoFIT’s de libérer les lieux et de procéder à l’enlèvement complet de sa cabine au plus tard le 5 septembre 2025,
ORDONNONS à la SAS CryoFIT’s de communiquer à la SAS [W] [G] l’ensemble des documents justifiant la mise hors service effective de la cabine de cryothérapie, dans un délai de 24 heures suivant l’intervention d’un professionnel habilité sur le site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
NOUS RESERVONS la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNONS la SAS CryoFIT’s à payer à la SAS [W] [G] la somme de 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS CryoFIT’s aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
DEBOUTONS la SAS [W] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 30 juillet 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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