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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2023F00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
N° RG 2023F00355
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS [E], inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Demanderesse comparante par le cabinet EVEY AVOCATS, représenté par Me Victor RIOTTE, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* SAS TFR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 844 934 810, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Défenderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [E] a pour objet social la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS [E] s’estime créancière de la SAS TFR à hauteur de 55 146,67 € en vertu diverses factures impayées de location de véhicules.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 29/06/2023 à la SAS TFR contenant proposition d’échéancier.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la SAS [E] a fait assigner
la SAS TFR aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la SAS TFR à payer à la SAS [E] :
* La somme de 55 146,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L-441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K-bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 2 octobre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
Au cours des débats, le président a autorisé la défenderesse à produire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 25/03/2024, ce qui a été fait par le biais d’une note en délibéré reçue au greffe le 06/12/2024.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, ne s’estimant pas suffisamment éclairé sur le montant de la créance et n’étant pas en mesure de déterminer les factures qui sont payées et celles qui ne le sont pas.
L’affaire est revenue à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 et, après plusieurs renvois, a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en demande n°3 du 2 juin 2025 du cabinet EVEY AVOCATS, dans l’intérêt de la SAS [E],
* Aux conclusions récapitulatives du 02/06/2025 de la SELARL DBCJ, dans l’intérêt de la SAS TFR.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de la société [E]
La société [E] demande la condamnation de la société TFR au paiement de la somme
de 55.146,67 euros au titre de factures impayées, ainsi que 440 euros d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce.
La société [E] produit un décompte et les factures qui avaient été sollicitées par le tribunal dans son jugement de réouverture des débats du 3 février 2025.
Elle indique que ces factures correspondent à la location de véhicules professionnels à la société TFR.
La société [E] détaille les factures restant dues comme suit :
Facture du 31/05/22 n°2205SF094L00365 : 8.013,96 €
Facture du 30/06/22 n°2206SF094L00365 : 9.815,06 €
Facture du 31/07/22 n°2207SF094L00328 : 7.176,72 €
Facture du 31/08/22 n°2208SF094L00290 : 5.893,16 €
Facture du 27/09/22 n°2209SF094L00135 : 347,62 €
Facture du 28/09/22 n°2209SF094L00298 : 1.057,03 €
Facture du 30/09/22 n°2209SF094L00377 : 5.222,40 €
Facture du 31/10/22 n°2210SF094L00384 : 3.588,00 €
Facture du 31/10/22 n°2210SF094L00383 : 1.204,66 €
Facture du 30/11/22 n°2211SF094L00369 : 9.479,26 €
Facture du 31/12/22 n°2212SF094L00378 : 2.631,20 €
Facture du 31/01/23 n°2301SF094L00193 : 717,60 €
La société TFR ne conteste pas les factures. Elle reconnaît dans ses conclusions que « ces sommes ne sont pas contestées en ce qu’elles représentent des factures émises par la société [E] et portent sur la location de véhicules professionnels à la société TFR ».
Dans ses dernières conclusions, TFR affirme que la facture du 30/06/2022, d’un montant de 9 815,06 €, a fait l’objet de deux règlements : l’un de 6 000 € au mois de décembre 2022, et l’autre de 3 815,06 € au mois de février 2023.
Après examen des pièces, le tribunal constate que ces deux règlements figurent bien dans le grand livre auxiliaire fourni par [E] et que, par conséquent, la facture de 9 815,06 € du mois de juin 2022 est payée.
Elle sera donc déduite du solde réclamé par [E].
TFR justifie également du règlement d’une facture du mois de mai 2021, pour un montant de 11 861,27 €, qui a été réglé le 18/11/2022.
Cette facture ne figure pas dans le relevé des factures réclamées. Elle ne sera, par conséquent, pas déduite.
* Sur la demande reconventionnelle de la société TFR
La société TFR formule une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société [E] au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle invoque les dispositions des articles 1231 et 1217 du Code civil et fait valoir les arguments suivants :
* Elle aurait exposé la somme de 4.107,49 euros à titre de frais compte tenu « d’incidents » survenus sur les véhicules loués,
* Elle produit des factures de remorquage et de taxi,
* La dirigeante de la société TFR a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Fontainebleau en date du 25 mars à une amende de 4000 € pour détention d’équipements thermodynamiques chargés en fluide frigorifiant sans faire procéder au contrôle d’étanchéité périodique par un opérateur certifié,
* La société TFR aurait subi des déconvenues auprès de ses clients, notamment des sanctions financières pour défaillance ou retard de livraison,
* La société [E] n’aurait pas satisfait à ses obligations dans le cadre des contrats de location, notamment concernant l’entretien des véhicules et la fourniture de véhicules de remplacement,
* TFR soutient que le mauvais état récurrent des véhicules loués par [E] a posé des problèmes envers la clientèle, les salariés et l’administration, et a passablement perturbé son activité.
La société [E] conteste cette demande reconventionnelle et fait valoir les arguments suivants :
* Il existe une disparité entre les dépenses que la société TFR prétend avoir exposées (4.107,49 euros) et la somme réclamée à titre de dommages et intérêts (20.000 euros),
* Les prétendues déconvenues subies par la société TFR auprès de ses clients ne sont pas démontrées et ne relèvent pas de la responsabilité de la société [E].
Le tribunal constate que la société TFR n’apporte aucune preuve précise venant étayer ses différentes affirmations.
Elle produit des pièces pour un montant de 4.107,49 euros de frais liés à des incidents sur les véhicules loués, sans que la preuve ne soit rapportée d’une relation directe entre ces factures et une défaillance de la société [E].
Le tribunal note également que la société TFR a fait l’objet d’une condamnation pénale, mais que le lien avec les obligations de [E] n’est pas établi.
Le tribunal relève en outre que l’entretien est à la charge du loueur et que le camion défectueux aurait dès lors dû lui être confié pour réparation.
Au demeurant, le camion arrêté par les services de police était conduit par un chauffeur qui ne faisait pas partie des effectifs de la société TFR, ce qui laisse supposer une certaine « anarchie » dans l’organisation.
Toutefois, les nombreux échanges entre les conseils respectifs des parties laissent apparaître que les réclamations de TFR justifiaient une remise de 7 000 €, que [E] a formalisé par mail du jeudi 27 novembre 2022, même si TFR prétend que la remise doit être supérieure.
En conséquence, le tribunal condamnera TFR à payer la somme de 38 331,61 €, correspondant à la somme réclamée par la société [E] de 55 146,67 €, diminuée de la facture de 9 815,06 € réglée, et de la remise de 7 000 € concédée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société TFR à payer à la société [E] la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société TFR, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS TFR à payer à la SAS [E] la somme de 38 331,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SAS TFR à payer à la SAS [E] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SAS TFR à payer à la SAS [E] la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TFR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 137,53 euros T.T..C,
RETENU à l’audience publique du 2 juin 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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