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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 14 mai 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
Références : 2025R00045
ENTRE :
SAS ISO DUMONT [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne SAVELLI BONALDI (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SNC GAUSSON[Adresse 2]
Représentée par la SELAS ANGLE DROIT, agissant par Me Marie SACCHET (AVIGNON), ayant comme correspondant le cabinet PARRINELLO VILAIN KIENER, agissant par Me François-Genêt KIENER (PARIS),
2/ [Localité 5] INSURANCE EUROPE AG [Adresse 3]
Non représentée
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 30 avril 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, greffier.
LES FAITS :
La société ISO DUMONT exploite à titre commercial un terrain loué à la SCI DES ENTREPÔTS PAPIERS CARTONS DUMONT sis [Adresse 1]
[Adresse 1].
La SNC GAUSSON est propriétaire de la parcelle voisine.
Au printemps 2023, différents épisodes de pluie ont provoqué la formation d’une immense flaque d’eau recouvrant le parking de la société ISO DUMONT et menaçant la plateforme de pesage des poids lourds (pont-bascule).
Après avoir constaté l’engorgement du réseau et le défaut d’évacuation des eaux de pluie, la société ISO DUMONT a fait intervenir la société TP2000 pour un curage hydrodynamique le 12 mai 2023.
Un rendez-vous contradictoire sur place a été organisé le 22 juin 2023, sans que l’origine de l’engorgement puisse être identifiée.
Début septembre 2023, un nouvel épisode d’inondation est survenu, entraînant la submersion du pont-bascule.
Une inspection télévisée réalisée le 5 septembre 2023 a révélé la présence d’une très grande quantité de racines dans les canalisations.
Le 19 octobre 2023, une réunion d’expertise amiable contradictoire a constaté la présence de racines provenant des peupliers situés sur le terrain de la SNC GAUSSON.
Début octobre 2024, la SNC GAUSSON a procédé à la coupe des arbres incriminés.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société ISO DUMONT a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, la SNC GAUSSON et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 14 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ISO DUMONT sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages subis et déterminer les responsabilités.
La société GAUSSON ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
La société ZURICH INSURANCE n’a pas comparu.
SUR CE :
La société ISO DUMONT sollicite une expertise judiciaire pour évaluer les dommages subis suite aux inondations de son parking et de son pont-bascule, qu’elle attribue aux racines des arbres situés sur la parcelle voisine appartenant à la SNC GAUSSON.
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, des constatations ou une consultation prévues respectivement aux articles 249 à 255 et 256 à 262 de ce même code, ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal.
Une expertise s’avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 145 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DESIGNONS en qualité d’Expert :
M. [G] [R] [Adresse 4]
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux,
* examiner le réseau d’assainissement et les terrains litigieux,
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder aux constatations,
* donner toutes précisions concernant les travaux réalisés,
* déterminer les responsabilités éventuellement encourues, chiffrer les préjudices éventuels,
* prescrire, le cas échéant, les remises en état.
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert lequel devra faire connaître sans délai au Juge des Référés signataire de la présente Ordonnance son acceptation,
DISONS que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de CINQ MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
DISONS que l’Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe, au plus tard le 4 juin 2025, par la société ISO DUMONT,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DISONS que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue,
DISONS que la société ISO DUMONT versera la somme de 200 euros en provision à valoir sur les dépens afférents à la procédure d’expertise judiciaire,
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du C.P.C. et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société ISO DUMONT,
RETENU à l’audience publique du 30 avril 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 14 mai 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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