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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2023029328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023029328
ENTRE :
SARL TEJIX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 434420121
Partie demanderesse : assistée de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL Avocat (RPJ068355) (Meaux) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
1) SA KEYYO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 390081156
2) SAS KEYYO CLEVERNETWORK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 520385584
Parties défenderesses : assistées de Me BOUCHAMA-BROQUELET Naëla Avocat (E865) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
En novembre 2013, la société ALCORN MCBRIDE, cliente de la société KEYYO depuis 2010 a souscrit à l’ouverture de numéros de téléphone internationaux au Japon.
En février 2018, ALCORN MC BRIDE a changé sa dénomination sociale en TEJIX qui est une structure de consultants spécialisés dans la technologie pour les parcs à thèmes.
KEYYO est un opérateur de services télécoms dédié aux PME, filiale de Bouygues Telecom.
L’abonnement a été adapté et modifié de commun accord entre TEJIX et KEYYO pour y intégrer le numéro de téléphone de sa filiale japonaise TEJIX KK.
En mars 2022, Voxbone (Bandwidth) fournisseur de KEYYO pour les numéros internationaux, prévient que le Japon a durci sa législation depuis janvier 2022, exigeant de fournir un justificatif de domiciliation dans la zone couverte pour continuer à utiliser le numéro de téléphone.
KEYYO indique qu’elle a cherché à joindre son client à plusieurs reprises en mars et avril 2022 sur son adresse mail principale et par le téléphone de l’assistante du dirigeant, pour lui demander la transmission des justificatifs demandés par le Japon. Ce dernier est passé d’une législation sans numérotation géographique à une législation avec numérotation géographique.
TEJIX a contacté le support technique de KEYYO en janvier 2023 après avoir vérifié ses équipements et ses accès internet au Japon pour s’inquiéter de ne plus avoir de lignes.
Par courriel du 26 janvier 2023, TEJIX met en demeure KEYYO de lui rétablir un numéro de ligne au Japon. Ce qui s’avère impossible compte tenu du délai dépassé car les opérateurs avaient jusqu’en juillet 2022 pour se conformer à la législation locale.
TEJIX reproche à KEYYO d’avoir suspendu les numéros japonais sans la prévenir et conteste les tentatives de KEYYO pour la joindre.
Les griefs de TEJIX portent également sur la facturation des prestations non assurées dont elle demande la restitution des sommes versées, depuis l’arrêt des lignes japonaises.
KEYYO a proposé la résiliation sans frais des lignes à la prochaine date de facturation, soit le 8 février 2023.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
TEJIX, par actes en date du 10 mai 2023, délivrés à personne habilitée, assigne KEYYO et sa filiale KEYYO CLEVERNETWORK à comparaître le 22 juin 2023.
À l’audience du 18 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, TEJIX demande au tribunal de :
Vu les articles 1170, 1171, 1193, 1217, 1218, 1221 du Code civil,
Vu les articles 1102, 1103, 1104, et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 9, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal de constat du commissaire de justice,
Vu la jurisprudence,
* REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
* JUGER RECEVABLES ET FONDÉES les demandes de la SARL TEJIX, et en conséquence :
* ORDONNER que soit réputée non écrite la clause limitative de responsabilité intégrée en page 2/13 et à l’article 9.6 des « Conditions générales de vente et conditions particulières de services » intitulée « Limite de responsabilité »
* CONDAMNER solidairement la SA KEYYO et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK au paiement de 105 136 euros (cent cinq mille cent trente-six euros) au titre de dommages et intérêts visant à la réparation de toutes les conséquences directes et indirectes de l’inexécution contractuelle, liées à la résiliation unilatérale fautive, couvrant les préjudices suivants :
* modification du site web : 9 600 euros HT, soit 11 520 euros TTC,
* remplacement du matériel imprimé : 11 520 euros TTC,
* remboursement du montant payé par TEJIX sur les 12 derniers mois : 140 euros HT x 12 = 1 680 euros HT, soit 2 016 euros TTC,
* remboursement du montant payé par TEJIX sur 3 ans supplémentaires : 140 euros HT x 36 = 5 040 euros HT, soit 6 048 euros TTC,
* valeur des services interrompus depuis avril 2022 en raison de la seule initiative intempestive et unilatérale des sociétés KEYYO (soit 2 ans jusqu’à ce jour) : 140 euros HT x 24 = 3 360 euros HT, soit 4 032 euros TTC,
* impact de la rupture brutale au sien de TEJIX (coût supplémentaire engendré lié à la nécessité de contracter avec ZOOM, désorganisation interne, rupture de contact avec la clientèle, perte de contrats, prestations internes en vue de fixer solution alternatives, réunions de crise, etc.) : 70 000 euros.
ET, EN TOUTES CIRCONSTANCES :
* CONDAMNER solidairement la SA KEYYO au capital de 852 490,56 euros immatriculée 390 081 156 RCS NANTERRE et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK au capital de 100.000 euros immatriculée 520 385 584 RCS NANTERRE au remboursement des sommes débitées à tort, après suspension de leurs propres services, soit le montant s’élevant à 560 euros.
* CONDAMNER solidairement la SA KEYYO et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK au paiement de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’ordre public d’exécution de bonne foi visés par les articles 1103 et 1104 du code civil.
* CONDAMNER solidairement la SA KEYYO et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK à 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
* CONDAMNER solidairement la SA KEYYO et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK à tous dépens, en ce compris le coût lié au procès-verbal de constat du commissaire de justice établi par ACTEHUIS le 06 décembre 2024, soit 437,22 euros.
* DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes.
* CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir tant en ce qui concerne les condamnations financières devant frapper solidairement SA KEYYO et la SAS KEYYO CLEVERNETWORK que le fait d’ordonner que soit réputée non écrite la clause limitative de responsabilité intégrée en page 2/13 et à l’article 9.6 des « Conditions générales de vente et conditions particulières de services » intitulée « Limite de responsabilité ».
KEYYO à l’audience du 21 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les CGV et CSP,
REJETER l’ensemble des demandes TEJIX.
À titre subsidiaire :
* Si la responsabilité de KEYYO était reconnue, il est demandé au tribunal de limiter le montant de l’évaluation du préjudice conformément aux dispositions de l’article 9.6 des CGV, soit à la somme de 420 euros HT.
* CONDAMNER TEJIX aux entiers dépens.
* CONDAMNER TEJIX à payer à KEYYO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
KEYYO venant au droit de KEYYO CLEVERNETWORK ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au 1 er juin 2023, demande au tribunal de : JUGER que l’action de la société TEJIX à l’encontre de la société KEYYO
CLEVERNETWORK est irrecevable et mal fondée.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TEJIX aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 18 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, KEYYO a adressé, au tribunal et à TEJIX une note en délibéré afin de justifier ses demandes. Aucune des parties n’a contesté les documents produits.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 28 mai 2025, reporté au 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
TEJIX à l’appui de ses demandes, explique que :
* Contrairement aux allégations de KEYYO, elle n’a jamais été informée de la suppression unilatérale des numéros japonais qu’elle détenait depuis 2023. Aucune solution alternative n’a été proposée.
* KEYYO n’a pas pris les dispositions nécessaires afin d’assurer le service attendu de manière permanente et continue.
* Par la résiliation fautive de KEYYO, TEJIX a subi des dommages qui doivent être indemnisés.
* KEYYO a néanmoins continué à facturer des prestations qu’elle savait totalement inopérantes.
KEYYO en réponse, réplique que :
* Elle n’a commis aucune faute, ni négligence : le changement de législation et les prestations offertes par son opérateur local Voxbone ne permettait pas de conserver ses numéros dans la mesure où l’adresse n’était pas à [Localité 1].
* KEYYO a une obligation de moyens et non de résultat dans l’offre souscrite par TEJIX.
* Depuis avril 2022, elle n’a cessé de relancer TEJIX pour obtenir les justificatifs réclamés et notamment en dernier lieu, la justification d’une adresse à [Localité 1].
* TEJIX étant dans l’impossibilité de fournir une adresse de domiciliation à [Localité 1]. KEYYO a informé cette dernière de la résiliation sans frais des lignes à la prochaine date de facturation, soit le 8 février 2023 (soit plus de 8 mois avant la résiliation du service).
* Cette absence de conservation du numéro n’est d’ailleurs pas due à KEYYO mais à la législation de l’opérateur international. C’est pourquoi KEYYO a pris soin de le signaler à la fois dans le bon de commande et dans ses CPS qui se trouvent dans le même document que les CGV que le Client a accepté et a reconnu avoir acceptées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1 – Sur l’assignation de KEYYO CLEVERNETWORK
Les parties reconnaissent à l’audience que cette société ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au 1 er juin 2023, les demandes à l’encontre de la société KEYYO CLEVERNETWORK sont reprises par KEYYO.
2 – Sur la résiliation du contrat et la demande de paiement au titre de dommages et intérêts.
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1107 qui énonce que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. (…).
KEYYO indique avoir cherché à joindre à plusieurs reprises le gérant de TEJIX sur l’adresse ( [Courriel 1] ) et par téléphone (« [XXXXXXXX01] » – numéro de l’assistante du dirigeant) pour lui demander la transmission desdits justificatifs afin de maintenir les numéros japonais : le 30 mars 2022 et les 05, 22, 25 et 26 avril 2022.
KEYYO justifie la possibilité de résilier le contrat par son article « 12.3.3. Résiliation par Keyyo »:
« Le Contrat de Service peut être résilié par Keyyo sans délai ni préavis dans les cas suivants :
* résiliation et/ou modifications substantielles des relations contractuelles entre Keyyo et les autres opérateurs, perte des autorisations d’exploitation du réseau ;
* résiliation des Services : les options étant souscrites sur un service donné et pour une durée indéterminée sauf CP, la résiliation du Service portant l’option entraînera la résiliation de cette dernière».
L’article 14 des CGV, constituent une «Force majeure» « (…) les restrictions légales à la fourniture de services de télécommunications, l’impossibilité pour Keyyo, après avoir accompli les démarches nécessaires, d’obtenir une autorisation requise pour le raccordement du Client à son réseau, et le retrait ou la modification de cette dernière et de façon générale, les événements ayant nécessité l’application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues à l’article 1218 du code civil».
Le tribunal relève que l’article 12-4 « suspension ou interruption des services » du contrat stipule que : « (…) KEYYO se réserve le droit de suspendre totalement ou partiellement sans préavis et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire (…) après avoir avisé ce dernier par tout moyen ».
Pour justifier ces appels téléphoniques de KEYYO à TEJIX, le tribunal a sollicité une note en délibéré. Cette pièce indique 5 appels les 30 mars, 5, 13 et 22 avril 2022, qui correspondent au numéro indiqué par KEYYO (33 685791199).
La pièce 5a de KEYYO mentionne des courriels adressés à [Courriel 1] (ancienne dénomination de TEJIX avant 2018) qui ont tous les mêmes demandes :
* le 29 mars 2022 : « Le Japon vient de modifier ses conditions de fourniture de numéro. IL faut : une adresse au Japon, une preuve d’identité et une preuve d’adresse (KBis) ».
* le 30 mars 2022 : «(…) j’ai cherché à vous joindre à 14h28 au [XXXXXXXX01] mais sans succès afin de faire un point sur votre dossier, la législation japonaise concernant vos n° ayant évoluée. Pour faciliter le traitement de votre dossier,
pourriez-vous me communiquer par retour de mail un N° de téléphone ainsi que vos disponibilités ».
* Le 5 avril 2022 : « … j’ai tenté de vous joindre à 13h45 (…) mais sans succès afin de faire un point sur votre dossier, la législation japonaise concernant vos numéros ayant évoluée (…).
* Le 25 avril 2022 « … sans ces éléments vos services téléphonique KEYYO ne pourront plus être utilisés. Sans retour de votre part dans les 48 h, je me verrai contrainte à la clôture du présent ticket ».
* Enfin le 26 avril 2022 « nous vous avons fait parvenir plusieurs emails dernièrement auxquels une réponse était nécessaire. En l’absence de retour de votre part, nous procédons à la clôture du présent ticket (…).
Ce n’est qu’en janvier 2023, que TEJIX contacte le service technique de KEYYO via son adresse courriel « [Courriel 2] » : « Bonjour, notre abonnement comprend un certain nombre de numéros japonais. Depuis quelque temps, aucun de ces numéros ne fonctionne plus. Pouvez-vous vérifier ? ». TEJIX répond à KEYYO avec son mail [Courriel 1] (pièce 6A de KEYYO).
Le 26 et 27 janvier 2023, les échanges de courriels entre les services administratifs de KEYYO et TEJIX démontrent que cette dernière découvre le problème administratif japonais. Elle met en demeure KEYYO de lui fournir une ligne pour sa filiale japonaise pour « récupérer une partie de l’activité que nous avons perdue (pièce 1.1 TEJIX). Cette démarche n’est plus possible car hors délais. Pour rappel, les opérateurs avaient jusqu’en juillet 2022 pour se conformer à la législation japonaise.
KEYYO a proposé la résiliation sans frais des lignes à la prochaine date de facturation, soit le 8 février 2023.
Le tribunal relève que TEJIX s’est manifestée tardivement (en janvier 2023) près de 8 mois après que les lignes aient été arrêtées par les autorités japonaises, (en juillet 2022).
Le tribunal relève également que KEYYO a bien cherché à joindre TEJIX par téléphone avant l’arrêt des lignes japonaises par les autorités locales (pièces 5a et note en délibéré). TEJIX a répondu en utilisant l’adresse courriel [Courriel 1], ce qui atteste qu’elle était encore valide en 2023 et que le dirigeant aurait pu lire les messages d’alerte émis en mars et avril 2022.
En conséquence le tribunal déboutera TEJIX de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour violation du principe d’ordre public d’exécution de bonne foi et d’indemnités
3 – Sur la restitution des sommes de 560 euros réglées et réclamées TEJIX.
TEJIX réclame à KEYYO la restitution des sommes qu’elle a payées depuis juillet 2022 alors que les lignes n’ont pas été renouvelées par les autorités japonaises.
KEYYO oppose les termes de l’article 9.6 des CGV sur sa limite de responsabilité : « En cas de responsabilité de Keyyo, le montant des dommages-intérêts qui pourraient être dus à l’autre Partie ne pourra excéder 25 % déjà versées par le Client à Keyyo en exécution du présent Contrat au cours des douze derniers mois. La responsabilité de Keyyo sera limitée à la réparation des seuls dommages directs subis par le Client à l’exclusion de tous
dommages indirects tels que par exemple, manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de Clientèle, pertes de profits, pertes de données. ».
En l’espèce cette indemnisation contractuelle proposée par KEYYO s’élève à 25 % des sommes payées au cours des douze derniers mois, soit 140 euros HT X 12 mois X 25 %, soit 420 euros.
Le tribunal relève que les lignes japonaises qui étaient utilisées par TEJIX n’existent plus depuis la modification de la législation japonaise en juillet 2022.
Le tribunal dira que les sommes de 560 euros déjà payées par TEJIX sont indues et en conséquence condamnera KEYYO à rembourser la somme de 560 euros à TEJIX.
Sur les autres demandes des parties.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera KEYYO aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Dit que les demandes à l’encontre de SA KEYYO et SAS KEYYO CLEVERNETWORK sont reprises par KEYYO.
* Condamne la SA KEYYO à payer à la SARL TEJIX la somme de 560 euros au titre de remboursement des sommes déjà versées.
* Déboute la SARL TEJIX au titre de l’ensemble de ses demandes d’indemnités.
* Condamne la SA KEYYO aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA,
* Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700.
* Rejette les autres demandes des parties.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 30 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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