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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2024F00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2024F00579
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS ENTORIA, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Bérengère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL NOGARET & LAINE, agissant par Me Julien NOGARET, Avocat au Barreau de Saintes, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
* La SARL D.E.S.N, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par le cabinet [D] AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SAS ENTORIA a assigné la SARL D.E.S.N aux fins de voir :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société D.E.S.N à payer à la société ENTORIA la somme de 9 351,29 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022,
DEBOUTER la société D.E.S.N de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société D.E.S.N à payer à la société ENTORIA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société D.E.S.N aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 3 février 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux prétentions oralement exposées par Me [V], dans l’intérêt de la SAS ENTORIA, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse,
* Aux prétentions oralement exposées par Me [D], dans l’intérêt de la SARL D.E.S.N., qui accepte le désistement d’instance et d’action.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l’audience, a déclaré acquiescer au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SAS ENTORIA supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS ENTORIA de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à la SARL D.E.S.N. de son acceptation du désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros, T.T.C. à la charge de la SAS ENTORIA,
RETENU à l’audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX,
M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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