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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 24 sept. 2025, n° 2024004249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000065 Répertoire Général 2024004249
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ Madame [S] [Q] née [W] Monsieur [C] [I] [L] [W]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 354 594, intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fons de commerce n°CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie financière 110 000 euros ; poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Comparant et plaidant par Maître Marie-Julie CANTIN, loco Maître Christophe MORETTO, avocats au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL ARCANTHE, [Adresse 2].
DÉFENDEURS :
Madame [S] [Q] née [W], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 3],
Et
Monsieur [C] [I] [L] [W], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], domicilié [Adresse 4],
Comparants et plaidants tous deux par Maître Shéhérazade AQIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5].
Inscrite sous le numéro 2024000065.
Plaidée à l’audience du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Alain PÉCOU, Président d’audience Monsieur Pascal STANDAERT, Juge Monsieur Florent DUCRUET, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Le 21 décembre 2020, Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] créent la société par actions simplifiée CDR’RENOV, dont ils sont associés.
Le 20 mai 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES accorde à la SAS CDR’RENOV un prêt (prêt PCM Équipement Taux Fixe PROS n°373425E) d’un montant de 150 000 euros, pour une durée de 83 mois.
Simultanément à l’octroi du prêt, Monsieur [W] et Madame [Q] se portent caution personnelle et solidaire pour la dette de la société. Les conjoints respectifs des cautionnaires ont également donné leur consentement à cet engagement.
Le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert, par jugement du 02 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CDR’RENOV.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a déclaré régulièrement ses créances auprès du liquidateur, notamment par le biais d’une LRAR en date du 08 février 2024.
Dans la foulée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a adressé plusieurs mises en demeure aux cautionnaires : une première mise en demeure par LRAR datée du 14 février 2024, suivie d’une nouvelle LRAR le 18 avril 2024, invitant Madame [S] [Q] et Monsieur [C] [W] à s’exécuter.
Selon un décompte arrêté au 14 février 2024, chacune des cautions reste redevable de la somme de 24 020,12 euros (hors intérêts contractuels calculés à 4,35 % par an à partir du 02 janvier 2024).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES réclame également, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le versement de 2 000 euros pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [V] [D] en date du sept juin deux mille vingt-quatre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Madame [S] [W] épouse [Q], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :
CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,35 % depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 consenti à la société CDR’RENOV ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,35% depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 consenti à la société CDR’RENOV;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant exploit de Maître [V] [D] en date du sept juin deux mille vingt-quatre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [C] [W], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :
CONDAMNER Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,35 % depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 consenti à la société CDR’RENOV ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,35% depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 consenti à la société CDR’RENOV;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [F] [K] représentant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES :
La banque rappelle qu’un prêt professionnel de 150.000 euros a été accordé à la SAS CDR’RENOV le 20 mai 2021.
Madame [S] [Q] et Monsieur [C] [W] se sont portés cautions personnelles et solidaires sur 29.250 euros.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 02 janvier 2024.
Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Elle sollicite leur condamnation à verser 24.020,12 euros chacun, montant auquel s’ajoute une demande de frais de 2.000 euros
La banque conteste la disproportion des engagements de caution : compte tenu des revenus et charges déclarés, de leurs parts sociales et de leur patrimoine immobilier, elle estime que l’ensemble de ces ressources permettaient à chacun d’assumer raisonnablement leurs engagements de caution.
La banque produit les courriers d’information annuelle.
Quant à la demande de délai de paiement : Madame [S] [Q] ne démontre pas qu’un tel délai améliorerait sa solvabilité et Monsieur [C] [W], selon la demanderesse, dispose toujours d’un actif suffisant pour honorer la dette.
Défendeurs :
Maître [O] [U] représentant les consorts [Q] exposent :
Les défendeurs invoquent que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés.
Madame [S] [Q] avait deux prêts personnels. Aujourd’hui, malgré un CDI, ses charges mensuelles atteignent 3.515 euros
Monsieur [C] [W] pacsé, deux enfants à charge, il détenait avec sa partenaire un bien immobilier grevé de trois prêts (env. 250.000 euros). Son endettement total en mai 2021 était de 279.548 euros et aujourd’hui, il est en fin de contrat de joueur professionnel.
À défaut de voir la disproportion retenue, ils demandent un délai de grâce de 24 mois
Ils font valoir la nécessité de préserver les ressources de subsistance.
Les défendeurs soutiennent que la banque n’aurait pas respecté ses obligations d’information annuelle, à ce titre ils demandent l’exclusion des intérêts et pénalités échus.
À titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, reporté au 10 septembre 2025 puis au 24 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la proportionnalité des engagements de caution :
Pour les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation s’appliquent et précisent : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article 2307 du Code civil indique : « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
Ainsi, il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge
La charge de la preuve de cette disproportion appartient à la caution qui l’invoque.
Pour Madame [S] [Q] :
Par acte en date du 20 mai 2021, Madame [S] [Q] s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt professionnel de 150.000 euros, accordé à la SAS CDR’RENOV dans la limite de 15% des sommes dues et de 29.250 euros, son conjoint ayant donné son consentement.
Alors que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la condamnation de Madame [S] [Q] à la somme de 24.020,12 euros en application de ce contrat de cautionnement, cette dernière soutient la disproportion de son engagement au 20 mai 2021 à ses biens et revenus d’alors.
Madame [S] [Q] a signé le 30 avril 2021 une fiche patrimoniale par laquelle elle indique percevoir un salaire mensuel net de 1.600 euros, auquel elle ajoute 438 euros d’allocations familiales, elle déclare également payer 787,96 euros mensuellement au titre de prêts personnels et enfin 400 euros de loyer.
Le Tribunal constate que ce montant mensuel des prêts correspond exactement, à la lecture des tableaux d’amortissement des deux prêts, aux mensualités. Ainsi, d’une part il n’est pas établi qu’il existait d’autres engagements, d’autre part, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES peut parfaitement se prévaloir de cette fiche qui ne révèle pas d’anomalie apparente.
De plus, aux 2.038 euros (1.600 + 438) de revenus déclarés par Madame [S] [Q], il convient d’ajouter ceux de son conjoint qui a donné son consentement au cautionnement. Sur l’avis d’impôts des revenus de 2021, Monsieur [C] [Q] déclare avoir perçu un revenu net annuel de 27.702 euros, soit 2.308,50 euros mensuel. Ainsi, le revenu mensuel du foyer s’élève à 4.346,50 euros, laissant un disponible mensuel de 4.346,50 euros – 787,96 euros – 400 euros = 3.158,54 euros au moment de l’engagement de caution.
A cette date, la défaillance du débiteur aurait entraîné pour le foyer [Q] une dette immédiate de 29.250 euros représentant le montant de la caution. Celle-ci pouvant être échelonnée en 24 mensualités par application de l’article 1343-5 du Code civil, aurait donc constitué une charge supplémentaire mensuelle de 29.250 euros / 24 = 1.218,75 euros, laissant un nouveau disponible mensuel de 3.158,54 euros – 1.218,75 euros = 1.939,75 euros.
Il apparaît au Tribunal que ce montant est supérieur au minimum vital nécessaire pour subvenir aux besoins du foyer et des personnes qui y sont à charge.
C’est pourquoi le Tribunal dira que l’engagement de caution de Madame [S] [Q] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, et qu’ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES peut parfaitement se prévaloir du contrat signé le 20 mai 2021 à ce titre, il condamnera en conséquence Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros.
Pour Monsieur [C] [W] :
De la même manière, par acte en date du 20 mai 2021, Monsieur [C] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel de 150.000 euros, accordé à la SAS CDR’RENOV dans la limite de 15% des sommes dues et de 29.250 euros ; la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la condamnation de Monsieur [C] [W] à la somme de 24.020,12 euros en application de ce contrat de cautionnement, ce dernier soutient la disproportion de son engagement au 20 mai 2021 à ses biens et revenus d’alors.
Monsieur [C] [W] a signé le 20 mai 2021 une fiche patrimoniale selon laquelle il indique percevoir un revenu mensuel de 4.750 euros, et être PACSE avec Madame [A] [N].
Il n’est pas contesté que le couple est propriétaire de leur résidence principale. Si la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [C] [W] ne précise pas le régime des biens dans le cadre du PACS, la case « propriétaire » est cochée pour les deux partenaires. D’autre part, la convention de PACS signée le 17 novembre 2017, précise que l’option retenue est le régime de l’indivision des biens qui seront acquis postérieurement à l’enregistrement du PACS.
C’est pourquoi, le Tribunal retiendra l’indivision de la résidence principale.
Pour ce qui concerne l’engagement à la vie commune, la même convention de PACS signée le 17 novembre 2017, précise qu’il sera proportionnel aux facultés respectives.
Selon les déclarations de Monsieur [C] [W] sur la fiche patrimoniale, les revenus mensuels respectifs de Monsieur et Madame étaient de 4.750 euros et (1.127 + 132) 1.259 euros, soit un total pour le couple de 6.009 euros. Ainsi, proportionnellement Monsieur [C] [W] devait assurer (4.750 / 6.009) 79,05 % de l’engagement du foyer.
Au 20 mai 2021, la résidence principale étant évaluée à 250.000 euros, Monsieur [C] [W] disposait donc d’un patrimoine de 125.000 euros de ce bien indivis. A cette même date le capital restant dû des 3 prêts sur ce bien s’élevait respectivement à 211.790 euros, 30.473 euros et 14.914 euros, soit un total de 257.177 euros. L’engagement proportionnel de Monsieur [C] [W] était donc de (257.177 euros x 79,05 %) 203.298,41 euros.
Cet engagement de 257.177 euros représentait, toujours à cette date du 20 mai 2021, une charge par la mensualité de ces trois prêts d’un montant total de 1.606,10 euros (934,60 euros + 605,91 euros + 65,59 euros). Ainsi l’engagement mensuel de Monsieur [C] [W] représentait alors (1.606,10 euros x 79,05 %) 1.269,62 euros. La disponibilité mensuelle de Monsieur [C] [W] était donc de 4.750 euros – 1.269,62 euros = 3.480,38 euros.
A cette date, la défaillance du débiteur aurait entraîné pour Monsieur [C] [W] seul puisque portant seul la caution, une dette immédiate supplémentaire de son montant, soit 29.250 euros. Celle-ci pouvant être échelonnée en 24 mensualités par application de l’article 1343-5 du Code civil, aurait donc constitué une charge supplémentaire mensuelle de 29.250 euros / 24 = 1.218,75 euros, lui laissant un nouveau disponible mensuel de 3.480,38 euros – 1.218,75 euros = 2.261,63 euros.
Il apparaît au Tribunal que ce montant est supérieur au minimum vital nécessaire pour subvenir aux besoins du foyer et des personnes qui y sont à charge.
C’est pourquoi le Tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur [C] [W] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, et qu’ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES peut parfaitement se prévaloir du contrat signé le 20 mai 2021 à ce titre, il condamnera en conséquence Monsieur [C] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour ce qui concerne l’information annuelle, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES présente les courriers adressés aux deux cautions qui ne le contestent pas, établissant ainsi que le demandeur a respecté ses obligations.
De la même manière, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES produit les courriers adressés aux deux cautions à chaque incident de paiement, qui a donc régulièrement satisfait aux obligations d’information des incidents de paiements.
Le Tribunal dira en conséquence n’y avoir lieu d’appliquer aucune sanction de déchéance des intérêts à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Pour Madame [S] [Q] :
Madame [S] [Q] produit un bulletin de salaire, bien qu’un peu ancien, il permet au Tribunal de constater un revenu mensuel net d’environ 2.000 euros ; il est également présenté le dernier avis d’imposition disponible à ce jour, qui certes, fait apparaître les revenus de l’année 2023 et non ceux de 2024, mais permet au Tribunal de constater que la situation financière du foyer ne s’est pas améliorée, que l’endettement est lourd avec les mensualités des deux prêts qui se poursuivent jusqu’en 2028 pour le plus important et en avril 2027 pour le plus petit, et qu’enfin le foyer ne dispose d’aucun patrimoine suffisant pour payer le montant total de la caution immédiatement. Toutefois, Madame [S] [Q] n’apporte aucun élément permettant de garantir qu’elle sera en mesure de satisfaire à son obligation dans 24 mois, c’est pourquoi le Tribunal ordonne le paiement de la somme de 24.020,12 euros due, outre les intérêts, en 24 mensualités équivalentes, cet échelonnement étant assorti de la condition suivante : le défaut de paiement d’une seule échéance aura pour conséquence de rendre immédiatement exigible le montant total restant dû.
Pour Monsieur [C] [W] :
Monsieur [C] [W] présente au Tribunal son contrat de travail de sportif professionnel ayant la caractéristique d’être à durée déterminée et s’achevant à la fin de la saison sportive.
Pour ce qui concerne le bien immobilier du foyer, le capital restant dû à ce jour s’élève à 180.208 euros, la valeur du bien est estimée à 296.200 euros, soit un montant de 148.100 euros revenant à Monsieur [C] [W]. Par contre, il doit assurer le remboursement du capital restant dû à hauteur de 180.208 x 79,05 % soit 142.454 euros, signifiant qu’il disposerait d’un capital de 5.646 euros, totalement insuffisant pour payer la somme de 24.020,12 euros due.
Monsieur [C] [W] n’apportant aucun élément permettant de garantir qu’il sera en mesure de satisfaire à son obligation dans 24 mois, le Tribunal ordonne le paiement de la somme de 24.020,12 euros due, outre les intérêts, en 24 mensualités équivalentes, cet échelonnement étant assorti de la condition suivante : le défaut de paiement d’une seule échéance aura pour conséquence de rendre immédiatement exigible le montant total restant dû.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que les engagements de caution tant de Madame [S] [Q] que de Monsieur [C] [W] n’étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur conclusion, et qu’ainsi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES peut parfaitement se prévaloir du contrat signé le 20 mai 2021 à ce titre ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [S] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de
4,35 % depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 24.020,12 euros, outre les intérêts au taux de 4,35% depuis le 02 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement solidaire du prêt PCM EQUIPEMENT TAUX FIXE PRO n°373425 ;
ORDONNE que Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] paient chacun la totalité des sommes qu’ils doivent en 24 mensualités équivalentes, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule échéance aura pour conséquence de rendre immédiatement exigible le montant total restant dû ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [S] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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