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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 21 juil. 2025, n° 2025F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° 2025F00266
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 21 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL ORGANIT, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Patrick COMBES, Avocat au Barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
* SA GENERALI IARD, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SAS LES CLES DE MA FORME a fait assigner la SARL ORGANIT aux fins de voir :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat.
Constater que la société ORGANIT a gravement manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat conclu le 26 avril 2022, notamment :
* Le non-respect des délais contractuels, la livraison étant impérative au 10 mars 2023,
* La livraison de livrables non conformes et inexploitable,
* Le défaut de respect des obligations d’information et de conseil,
Dire et juger que ces manquements contractuels constituent une inexécution grave rendant impossible la poursuite du contrat,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 26 avril 2022, aux torts exclusifs de la société ORGANIT,
Condamner la société ORGANIT à payer à la société LES CLES DE MA FORME la somme totale de 362 236 € HT, répartie comme suit :
* 87 600 € TTC pour les frais financiers engagés pour pallier aux inexécutions fautives de la société ORGANIT,
* 217 416 € HT au titre du manque à gagner lié à la perte de partenariats commerciaux avec le CSEE BNP Paribas et la société WiiSmile du fait de l’absence de livraison d’une plateforme exploitable par la société ORGANIT,
* 50 000 € pour le préjudice moral subi par la société LES CLES DE MA FORME résultant de la dégradation de son image de marque, du retard pris dans le développement de son projet de plateforme et des opportunités perdues,
* 7 220 € TTC pour le remboursement des factures réglées à la société ORGANIT
En tout état de cause :
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES CLES DE MA FOR.ME les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre ses intérêts,
Condamner la société ORGANIT à payer à la société LES CLES DE MA FORME la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ORG.ANIT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie MATTEODA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SARL ORGANIT a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI afin de la relever et de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de la SAS LES CLES DE MA FORME.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par les parties présentes à l’audience, sollicitant la jonction des deux affaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’assignation délivrée à la SA GENERALI IARD (RG N° 2025F00266) est liée au dossier opposant la SAS LES CLES DE MA FORME à la SARL ORGANIT (RG N° 2025F00104).
Les parties présentes à l’audience sollicitent la jonction de ces deux affaires.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00266 au dossier 2025F00104.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
JOINT le dossier 2025F00266 au dossier 2025F00104,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 21 Juillet 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. [G] [O], M. [H] [Q], M. [I] [Z], et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 21 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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