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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 juin 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/06/2025 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[L]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 05/06/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société [L] exerce une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE est une entreprise unipersonnelle par actions simplifiées immatriculée le 22 janvier 2020 auprès du RCS de [Localité 1] sous le n° 880 655 519. Elle a pour activité la commercialisation, l’installation et l’entretien d’équipements thermique et de climatisation auprès de particuliers.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE a sollicité, au mois d’octobre 2021, l’ouverture d’un compte client auprès de la société [L] afin de pouvoir s’approvisionner en matériel de fumisterie et poêles de chauffage.
Elle a ratifié, à cet effet, le 22 octobre 2021, le formulaire de demande d’ouverture de compte ainsi que les Conditions Générales de Vente de la société [L].
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE a passé auprès de la société [L] commande de divers matériels de fumisterie ainsi que de poêles à bois dans le courant des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
Dans les suites de la parfaite livraison du matériel, la société [L] a émis deux factures et un avoir, ainsi que suit :
* Facture n° BVF003396 du 31 octobre 2024 à échéance au 30 novembre 2024 d’un montant de 9 029,27 € H.T., à savoir, 10 835,12 € TTC,
* Facture n° BVF003552 du 28 novembre 2024 à échéance au 31 décembre 2024 d’un montant de 4 325,21 € H.T., à savoir, 5190,25 € TTC,
* Avoir n° BVF003694 du 31 décembre 2024 à échéance au 31 janvier 2025 d’un montant de 2 657 € HT, savoir, 3 189,35 € TTC.
Plusieurs paiements ont été réalisés :
* Un paiement de 10 835,12 €, réalisé le 30 novembre 2024, rejeté à hauteur de 10 000 €,
* Un paiement de 5 190,25 €, réalisé le 31 décembre 2024, rejeté le 03 janvier 2025,
* Un paiement de 10 000 €, réalisé le 3 janvier 2025, rejeté à hauteur de 5 000 € le 7 janvier 2025,
* Un paiement de 7 000,90 €, réalisé le 31 janvier 2025, rejeté en totalité le 03 février 2025.
Le compte client de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE dans les livres de comptes de la société [L] se porte en conséquence à un total restant dû à ce jour de 7 000,90 € TTC.
Constatant l’absence de règlement du montant restant dû, la société [L] a transféré le recouvrement de cette créance à son conseil, lequel a, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et mail le 10 février 2025, repris l’attache de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE afin de solliciter le paiement de la créance.
Ledit paiement n’étant pas intervenu, la société [L] s’est vu contrainte de saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 000.90 € TTC, outre les pénalités et intérêts de retard.
Aussi, la société [L] estime ne pas avoir d’autre choix que d’ester par devant la présente juridiction pour obtenir le déblocage des sommes qui lui restent dues.
Par acte introductif d’instance en date du 13 février 2025, signifié par Maître [S] [C], Commissaire de justice associée à [Localité 2], la société [L] a assigné la société
AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 11 mars 2025 pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à la société [L] une somme de 7.000,90 euros, au titre des factures n° BVF003396 et BVF003552 ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à la société [L] la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 7.000,90 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture n° BVF003396, savoir, le 30 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience publique des référés du 25 mars 2025. L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2025.
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a échangés et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [L], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Elle verse aux débats le formulaire de demande d’ouverture de compte au nom de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, les conditions générales de vente ratifiées par la société.
En outre, elle produit les factures et l’avoir, ainsi que l’extrait du grand livre concernant le compte de la société débitrice.
Elle entend que le solde restant dû soit intégralement payé, et, à cette fin, sollicite du Juge des référés que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE soit condamnée à titre provisionnel
au paiement de la somme de 7 000,90 € TTC, assorti des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Pour la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, en défense
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, le Juge des Référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la demande en principal
Conformément aux dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile, le Juge des Référés, juge de l’évidence, constate qu’il n’existe aucune contestation quant à la nature de l’obligation de paiement du solde restant dû pour un montant global TTC de 7 000,90 €.
Le Juge des Référés constate également que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, absente et non représentée à l’audience de référés, n’a émis aucune contestation ni réclamation, justifiant ainsi l’absence de paiement.
Les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile disposent que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut (…) ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Compte tenu de l’absence de contestations de la part de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE, le Juge des référés dit et juge que la somme de 7 000,90 € TTC représentant le solde impayé et réclamé est due.
La société [L] demande que la condamnation à titre de provision des sommes qui lui restent dues par la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE soit assortie selon les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce, des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 000,90 € à compter de la date d’exigibilité de la facture n° BVF003396, savoir, le 30 novembre 2024.
L’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce mentionne : «Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
Le Juge des Référés constate que les conditions générales de vente de la société [L] acceptées le 22 octobre 2021 ne comportent aucune mention relative à la demande de la société [L]. De ce fait, le Juge des Référés déboute la société [L] de sa demande à ce titre.
En conséquence, le Juge des Référés condamne la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société [L] la somme de 7 000,90 €.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En l’espèce, le demandeur réclame, en se fondant sur l’article D. 441-5 du Code de commerce, la condamnation de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée à l’échéance.
Les factures doivent comporter selon les dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce les pénalités de retard applicables en cas de retard de paiement tout d’abord le taux de pénalité exigible, puis le montant de l’indemnité forfaitaire fixé à 40 € par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012. De plus, les conditions générales de vente doivent mentionner, selon l’article L441-6 du Code de commerce, « les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
Le Juge des Référés, juge de l’évidence, constate que la facture établie au nom de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE comporte en pied la mention des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture payée avec retard. Toutefois les conditions générales de vente dans son article 7-Modalités de paiement précise l’application « d’une indemnité de retard de 1,5 % par mois » mais ne fait pas mention de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il ressort que les conditions générales de vente et les factures de la société [L] ne respectent pas strictement les dispositions légales précitées.
De ce fait, le Juge des Référés déboute la société [L] de sa demande de condamnation de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à lui payer, à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes
Force est de constater que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE n’a pas exécuté son obligation contractuelle et ne s’est pas acquittée de sa dette.
Ainsi, pour faire valoir ses droits, la société [L] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi, le Juge des référés condamne la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à la société [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Juge des Référés déboute la société [L] du surplus de sa demande à ce titre.
La société [L] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à payer à titre provisionnel à la société [L] la somme de 7 000,90 €,
* Déboutons la société [L] de sa demande que la condamnation soit assortie des intérêts calculés au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 000,90 €,
* Déboutons la société [L] de sa demande de condamnation de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE à lui payer, à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Disons que la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE est condamnée à payer à la société [L] la somme de 1 500 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamnons la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES
LE GREFFIER.
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