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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 350 266 581, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de droit.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL STAYINALIGHT, [Adresse 2], RCS, [Localité 2] 817 947 831, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître, [F], [E] -, [Adresse 3].
Débats en audience publique le 03/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
La SARL STAYINALIGHT a loué divers matériels à la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES en procédant à trois enlèvements. Deux factures furent émises et acquittées pour un montant de 3.900 euros
Une partie du matériel fut ramené avec 15 jours de retard sans toutefois qu’il soit procédé à la facturation de jours supplémentaires de location ni à des pénalités. Le reste des matériels fut restitué après plusieurs rappels.
A ce jour, et malgré une mise en demeure en date du 27/08/2024, la SARL STAYINALIGHT est redevable de la somme de 5.596,26 euros TTC.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES expose que sa cliente n’a jamais émis la moindre réclamation avant la réception des lettres de relance pour non paiement.
Elle s’étonne que sa cliente invoque aujourd’hui un défaut d’établissement d’une note de calcul. Elle maintient qu’elle aurait pu fournir les documents nécessaires à ladite note de calcul si la SARL STAYINALIGHT lui en avait fait la demande. De plus la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES ignorait la destination du matériel loué.
Quant aux reproches énoncés sur la non-conformité de pieds de praticables, la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES prétend qu’elle résulte d’une erreur du vérificateur.
En tout état de cause la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES regrette que la SARL STAYINALIGHT ne se soit pas ouverte de ces différents points au cours du montage de l’installation.
En rappelle que les obligations légales citées par sa cliente incombent à l’organisateur de l’événement et non au propriétaire des matériels qui est seul responsable du montage et de l’exploitation.
La SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES demande au Tribunal de :
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées
* Condamner la SARL STAYINALIGHT à lui payer la somme de 5.596,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024
* Condamner la SARL STAYINALIGUT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire
La SARL STAYINALIGHT rappelle que les structures provisoires et démontables sont régies par un arrêté du 25/07/2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables à celles-ci.
Elle prétend que c’est au propriétaire des installations de mettre en place un suivi de l’entretien des éléments constitutifs de l’ensemble démontable et de fournir les documents techniques et justificatifs.
Elle reproche à la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES d’avoir omis de lui transmettre les documents utiles et indispensables et en particulier la notice technique. Elle souligne que le vérificateur, organisme indépendant, a relevé plusieurs manquements par rapport aux obligations légales et l’inadéquation de pieds aux estrades démontables. Elle refuse d’honorer le solde dû en raison de la non-exécution de la prestation commandée.
D’autre part la SARL STAYINALIGHT indique qu’elle dispose de peu de temps pour installer le matériel et qu’elle a du trouver des solutions face à la défaillance de la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES.
Elle prétend avoir restitué l’ensemble du matériel et qu’aucun document ne prouve le contraire. En outre elle met en cause la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES qui lui a créée un préjudice important puisque l’organisateur n’a pas reconduit son intervention pour le Noël 2024.
En conséquence la SARL STAYINALIGHT demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées
* Débouter la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES de l’intégrité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Ordonner une réduction du prix d’un montant de 2.995,20 euros correspondant à la location des praticables et pieds de praticables inadaptés, et déduire ce montant des condamnations qu’il prononcera à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et plus précisément l’atteinte à son image et sa réputation
* Condamner la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire de droit sur le jugement à intervenir
SUR CE,
ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
ATTENDU les bons de livraison versés aux débats :
* du 23/11/2023 dument signé par le débiteur
* du 24/11/2023 non signé par le débiteur
* du 01/12/2023 dument signé par le débiteur
ATTENDU les factures émises par la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES :
* du 27/11/2023 pour la somme de 4.418,10 euros TTC
* du 06/12/2023 pour la somme de 3.595,20 euros TTC
ATTENDU que le débiteur a versé deux acomptes pour la somme globale de 3.900 euros ;
ATTENDU que les structures provisoires et démontables sont régies par un arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables en la matière ;
ATTENDU que la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES ne peut ignorer cette réglementation en tant que propriétaire des matériels loués à la SARL STAYINALIGHT ;
ATTENDU les « observations constatées lors du montage » des installations à, [Localité 3] par ANCO, vérificateur indépendant qui met en cause le demandeur ;
ATTENDU que cette visite de contrôle s’est déroulée en dehors de la présence du propriétaire des matériels ;
ATTENDU cependant que le débiteur ne démontre pas avoir alerté régulièrement la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES à la réception des matériels et au cours des opérations de montages ;
ATTENDU que la seule réclamation versée aux débats date du 12/12/2023, c’est à dire postérieure à l’installation;
ATTENDU que le Tribunal retiendra les deux factures émises par la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES en l’absence de début de preuve de la responsabilité de celle-ci dans l’inadéquation entre la commande et la livraison des matériels, hormis le rapport contesté du vérificateur ;
ATTENDU que le retour des matériels n’a fait l’objet d’aucun inventaire contradictoire et qu’ainsi le Tribunal ne retiendra ni les factures complémentaires émises ni les avoirs établis par la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES ;
ATTENDU en conséquence que le Tribunal condamnera la SARL STAYINALIGHT à payer à la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES la somme de 4.113,30 euros correspondant au solde dû sur les factures des 27/11/2023 et 06/12/2023 outre les intérêts légaux à compter du 27/08/2024, date de la mise en demeure adressée par le demandeur ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES a dû engager des frais dont certains irrépétibles, le Tribunal condamnera la SARL STAYINALIGHT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL STAYINALIGHT à payer à la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES la somme de 4.113,30 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27/08/2024 date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL STAYINALIGHT à verser à la SAS CINE ECHAFAUDAGES SERVICES, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL STAYINALIGHT de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la SARL STAYINALIGHT aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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