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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 27 oct. 2025, n° 2021F00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2021F00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 2025
N° 2021F00395
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Demandeur représenté par le cabinet LCA, agissant par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
* La SARLU QUALITE RENOVATION, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 494 104 334, ayant son siège social sis [Adresse 2],
* La SELARL MJC2A, représentée par Maitre [F] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARLU QUALITE RENOVATION, prise en son étude sise [Adresse 3],
Défenderesses représentées par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, agissant par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Monsieur [K] [M] est auto entrepreneur prestataire de service de maintenance informatique. Dans le cadre de cette activité, il a été amené à effectuer plusieurs prestations de service de maintenance, d’installation et de configuration à la demande de la société QUALITE RENOVATION.
Cette société QUALITE RENOVATION, détenue par Monsieur [O] [M] (frère de Monsieur [K] [M]), a été vendue au 1 er octobre 2017 à un de ses anciens salariés, Monsieur [W] [C] [T].
Cette vente précise l’ensemble des éléments incorporels et corporels ainsi que l’établissement d’une convention annexée à cette vente.
Des difficultés sont apparues fin 2020 entre Messieurs [O] [M] et [W] [C] [T], où ce dernier a souhaité récupérer ses données et maintenance informatique dont Monsieur [K] [M] s’occupait.
Deux factures ont alors été établies par Monsieur [K] [M] envers QUALITE RENOVATION :
* Facture du 14 janvier 2021 n°2021140101 pour un montant TTC de 29.750 €,
* Facture du 31 mars 2021 n°2021033101 pour un montant de 46.440 € TTC.
Ces factures ont été contestées par mail, et le 6 mai 2021 par lettre recommandée, par QUALITE RENOVATION, et celles-ci n’ont pas été réglées.
Monsieur [K] [X], par l’intermédiaire de ses conseils, à envoyer une mise en demeure pour chacune de ces factures (les 6 et 20 mai 2021).
Monsieur [W] [C] [T] a alors répondu, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas donner une suite favorable à ces mises en demeure.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2021, Monsieur [K] [M] a assigné la société QUALITE RENOVATION devant le Tribunal de Commerce de Melun aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [K] [M] en son action en paiement,
En conséquence :
Condamner la société QUALITE RENOVATION à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
* 29.750 € correspondant à la facture impayée 2021140101 du 14 janvier 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois à compter de leur exigibilité, soit le 6 mai 2021,
* 46.440 € correspondant à la facture impayée 2021033101 du 31 mars 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal multiplié par trois à compter de leur exigibilité, soit le 6 mai 2021,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société QUALITE RENOVATION aux entiers dépens
Cette instance a été radiée, faute de diligence du demandeur, le 25 avril 2022.
Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société QUALITE RENOVATION.
QUALITE RENOVATION a, le 5 février 2023, déposé plainte pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Monsieur [K] [X] a déclaré le 16 mai 2023 une créance d’un montant de 84 790 €, déclaration rectifiée le 1 er juin pour un montant de 76 190 €.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Juge Commissaire a :
* Déclaré son incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Melun ;
* Demandé à Monsieur [K] [M] d’introduire une instance au fond dans le mois suivant la notification de l’ordonnance.
Par conclusions en date du 23 avril 2024, Monsieur [K] [M] a sollicité la réinscription de l’affaire radiée, et assigné la SELARL MJ2CA (qui avait été désignée en qualité de représentant des créanciers lors du redressement judiciaire de QUALITE RENOVATION) en intervention forcée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’issue de débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives n°2 du 31 mars 2025 du cabinet LCA, dans l’intérêt de Monsieur [K] [M],
* Aux conclusions n°3 du 30 juin 2025 de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, dans l’intérêt de la société QUALITE RENOVATION et de la SELARL MJC2A,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’écarter certaines pièces des débats :
* Sur la demande d’écarter la pièce en demande n°11 :
La société QUALITE RENOVATION demande au Tribunal d’écarter la pièce adverse n°11, qui est une attestation émanant prétendument de Madame [J] [Z].
Le tribunal constate que l’attestation ne respecte pas les conditions de forme prévues par l’article 202 du Code de Procédure Civile. Cependant, une nouvelle attestation manuscrite a été produite (pièce n°14) qui respecte ces conditions.
La société QUALITE RENOVATION nous indique que Madame [J] [Z] était en arrêt maladie du 18 février 2016 au 2 janvier 2019 et qu’elle ne peut donc attester que Monsieur [K] [X] aurait été le prestataire informatique de la société QUALITE RENOVATION postérieurement au mois de février 2016. Mais nous n’avons aucune preuve de cet arrêt maladie (la pièce 25 n’en est pas une).
L’attestation de Madame [Z] sera donc prise en compte.
* Sur la demande d’écarter la pièce en demande n°12 :
La société QUALITE RENOVATION demande au Tribunal d’écarter la pièce adverse n°12 intitulée « Procès-verbal de constat » qui est la retranscription de conversations enregistrées à l’insu de Monsieur [C] [T], dirigeant de la société QUALITE RENOVATION.
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Il est constant que l’enregistrement réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable la production à titre de preuve.
Le tribunal constate que l’enregistrement a été réalisé à l’insu de Monsieur [C] [T], sans son consentement.
Le principe de loyauté de la preuve s’applique en l’espèce, s’agissant d’un litige entre professionnels.
Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
Sur l’incident de faux
La société QUALITE RENOVATION soutient que le document dont se prévaut Monsieur [K] [M], intitulé « Devis Numéro : 20171001 » constitue incontestablement un faux en écritures en ce qu’y sont apposés :
* une signature contrefaite ;
* une fausse date ;
* un cachet de la société QUALITE RENOVATION contrefait.
L’article 287 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
L’article 288 du Code de Procédure Civile précise :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. »
Le tribunal constate que :
1. La signature et le paraphe de Monsieur [O] [X], apposés sur le document contesté, diffèrent de ceux figurant sur la promesse de cession, l’acte de cession, le bail de la SCI de la Brie Française et le bail de la SCI des Cordières. Ces 4 derniers documents ont en revanche le même paraphe et la même signature.
2. La date du 31 septembre 2017 mentionnée sur le document est inexistante.
3. Le numéro de SIRET figurant sur le cachet ne correspond pas à celui en vigueur à la date supposée du document. Ce numéro de SIRET est en effet en vigueur depuis le 5 mars 2018.
Ces éléments soulèvent des doutes sérieux sur l’authenticité du document produit par Monsieur [K] [M]. Ce « Devis numéro 20171001 » ne pourra donc être opposable à la société QUALITE RENOVATION.
Sur le fond de la demande
Sur l’existence et le quantum de l’obligation de paiement
Monsieur [K] [M] réclame le paiement de deux factures :
* Facture du 14 janvier 2021 n°2021140101 pour un montant TTC de 29.750 €, correspondant aux prestations de maintenance informatique,
* Facture du 31 mars 2021 n°2021033101 pour un montant de 46.440 € TTC, correspondant aux prestations informatiques (maintenance et diligences suite à un piratage).
Il soutient qu’un devis a été signé le 30 septembre 2017 entre Monsieur [O] [M], gérant de la SARL QUALITE RENOVATION et lui-même pour la poursuite des prestations informatiques et de maintenance.
La société QUALITE RENOVATION conteste quant à elle l’existence de l’obligation de paiement et son quantum.
Le tribunal constate que :
1. L’existence d’un devis signé le 31 septembre 2017 est contestée. Le tribunal a reconnu l’inopposabilité de ce devis à la société QUALITE RENOVATION.
2. Les factures produites par Monsieur [K] [M] ne peuvent à elles seules prouver l’existence d’une obligation de paiement.
3. Un e-mail du 23 septembre 2020 de Monsieur [K] [M] mentionne que « l’environnement restait sous contrôle gratuit ».
4. Une attestation de Madame [Q] [S], comptable de la société QUALITE RENOVATION, confirme la gratuité des interventions.
5. Les preuves apportées par Monsieur [K] [M] concernant la réalisation effective des 705 heures facturées sont contestées par la société QUALITE RENOVATION.
Le tribunal considère en conséquence que les deux factures, dont Monsieur [K] [X] réclame le paiement, ne sont donc pas justifiées et le déboutera donc de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société QUALITE RENOVATION
1) Sur la faute délictuelle :
La société QUALITE RENOVATION demande au Tribunal de juger que Monsieur [K] [M] a commis une faute délictuelle à son préjudice en coupant volontairement l’accès à l’adresse e-mail.
Monsieur [K] [M] confirme avoir bloqué l’accès à l’adresse e-mail [Courriel 1] suite à des tentatives d’intrusion extérieure, le 9 novembre 2020. Cette adresse a été remise en service le 12 novembre 2020, remise en service confirmée par un mail de Mme [Q] [T] à 9h01 ce jour-là.
Monsieur [K] [X] confirme également que cette adresse mail fonctionnait en décembre 2020 en montrant des mails échangés entre QUALITE RENOVATION et un de ses clients.
Il apparaît dès lors que la société QUALITE RENOVATION n’a pas pu utiliser son adresse mail [Courriel 2] que du 9 novembre soir au 12 novembre matin.
Le tribunal ne fera pas droit à la demande d’indemnisation de la société QUALITE
RENOVATION à ce titre.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société QUALITE RENOVATION demande au Tribunal de juger qu’elle est victime d’actions malveillantes initiées par Monsieur [K] [M] fondées notamment sur la production d’un faux devis.
Le tribunal constate que Monsieur [K] [X] avait assigné une première fois, le 3 novembre 2021, la société QUALITE RENOVATION devant le tribunal de Commerce de Melun pour recevoir le règlement de ses 2 factures. L’instance a été radiée faute de diligence du demandeur.
Et suite au redressement judiciaire, le 13 avril 2023, de la société QUALITE RENOVATION, Monsieur [K] [M] a alors déclaré le 16 mai 2023 une première créance, pour la rectifier le 1 er juin 2023.
Ces 2 procédures sont basées sur un devis dont l’authenticité n’est pas démontrée, et donc inopposable à la société QUALITE RENOVATION.
Dans cette affaire, le tribunal constate que Messieurs [K] et [O] [M], deux frères, sont très liés, Monsieur [K] [M] s’occupant des services informatiques des différentes sociétés (5 sociétés) de Monsieur [O] [M] depuis au moins septembre 2002.
Monsieur [O] [M], suite à la cession de sa société QUALITE RENOVATION à Monsieur [C] [T], a fait changer la dénomination de celle-ci pour devenir la société BOIS ET HABITAT CONSEILS. Monsieur [C] [T] a ainsi pu reprendre le nom enseigne de « QUALITE RENOVATION » et dénommer sa nouvelle société SARL QUALITE RENOVATION.
Ainsi, les sociétés BOIS ET HABITAT CONSEILS et QUALITE RENOVATION sont concurrentes.
Par conséquent, Monsieur [K] [M], en renouvelant ces procédures auprès du Tribunal de Commerce de Melun contre QUALITE RENOVATION, fragilise cette dernière au bénéfice de la société BOIS ET HABITAT CONSEILS.
L’article 1240 du Code Civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal condamnera Monsieur [K] [M] à payer à la société QUALITE RENOVATION la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Il apparaît en outre équitable de condamner Monsieur [K] [M] à payer à la société QUALITE RENOVATION la somme de 7 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°11 du demandeur,
ECARTE des débats la pièces n°12 du demandeur,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société QUALITE RENOVATION,
DEBOUTE la société QUALITE RENOVATION de sa demande de mise en cause de la responsabilité civile de Monsieur [K] [X] pour la coupure de l’adresse mail [Courriel 2],
CONDAMNE M. [K] [X] à payer la somme de 20 000 euros à la SARL QUALITE RENOVATION à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
CONDAMNE M. [K] [X] à payer la somme de 7 000 euros T.T.C. à la SARL QUALITE RENOVATION sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 317,98 euros T.T.C., à la charge de M. [K] [M],
RETENU à l’audience publique du 30 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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