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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 8 déc. 2025, n° 2025F00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2025F00477
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* la SARL S.R.P Couverture, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SARL S.R.P Couverture exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SARL S.R.P Couverture est régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2252111-62.
A ce titre, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SARL S.R.P Couverture l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner la SARL S.R.P Couverture devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SARL S.R.P Couverture à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
A titre principal,
* la somme de 8 629,47 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de février 2025 au mois de juillet 2025 outre la somme de 657,44 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 1 800 € par mois à compter du 1 er septembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SARL S.R.P Couverture à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 8 décembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [P] [J] qui tendent à voir allouer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL S.R.P Couverture, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;
Attendu qu’il résulte de l’état des créances arrêté au 10 octobre 2025, que la SARL S.R.P Couverture, régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2252111-62, est redevable envers cette
dernière d’une somme de 9 286,91 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de février 2025 au mois de juillet 2025, ce en application de l’article 6 de son Règlement Intérieur ;
Qu’en outre, malgré son affiliation, la SARL S.R.P Couverture n’a pas communiqué de façon spontanée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er septembre 2025, d’où la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de son Règlement Intérieur ;
Qu’au demeurant, la SARL S.R.P Couverture n’a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s’est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;
Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SARL S.R.P Couverture à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SARL S.R.P Couverture, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL S.R.P Couverture à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8 629,47 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de février 2025 au mois de juillet 2025, outre la somme de 657,44 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL S.R.P Couverture à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1 800 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er septembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL S.R.P Couverture à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL S.R.P Couverture en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 8 Décembre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER, et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme ROSE Kléa, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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