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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024034948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024034948
ENTRE :
SARL LA GENERALE DE COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4] – RCS B 351596580
Partie demanderesse : comparant par Me Nawel BOULAKDAM Avocat au Barreau du
Val d’Oise
ET :
1.
SARL SUPERGESTES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 503813990 Partie défenderesse : comparant par Me Florian CANDAN Avocat (C1869)
2.
intervenant volontaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SARL SUPERGESTES dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 503813990
Partie défenderesse : comparant par Me Florian CANDAN Avocat (C1869)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juin 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SUPERGESTES à payer la somme de 38.162,52 euros, à titre de provision ;
Condamner la société SUPERGESTES au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SUPERGESTES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
Condamner SUPERGESTES à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SUPERGESTES aux entiers dépens.
A l’audience du 22 août 2024, nous avons remis la cause au 11 octobre 2024, puis au 13 décembre 2024 pour arrangement et enfin au 21 février 2025 pour homologation d’un protocole.
A l’audience du 21 février 2025
Le conseil de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE se présente et déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL SUPERGESTES.
Le conseil de la SARL SUPERGESTES se présente et dépose des conclusions d’acceptation de ce désistement d’instance et d’action.
Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SARL SUPERGESTES, se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire.
Les conseils de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SARL SUPERGESTES, nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL SUPERGESTES et que celle-ci accepte ce désistement.
Nous en prenons acte.
Nous relevons que la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SARL SUPERGESTES, ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 10 décembre 2024 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 7 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 10 décembre 2024.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 7 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 € TTC dont 15,58 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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