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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2026000315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026000315
Maître [I], ès-qualités, SAS MY CONNECT SERVICE
C/
M. [P] [Q] [E] :
(Interdiction de gérer 15 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 833 445 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Maître [R] [I], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MY CONNECT SERVICE ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [P] [Q], de nationalité Turque, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3],
LES FAITS :
La SAS MY CONNECT SERVICE a été constituée pour la création et l’exploitation directe d’un fonds de commerce de gros œuvre, maçonnerie, achat, vente, importexport de tout matériels et matériaux pour le bâtiment, de tous produits alimentaires et non alimentaires, sauf les boissons alcoolisées.
Au titre de son activité, la SAS MY CONNECT SERVICE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 881 021 984 depuis le 28 janvier 2020 avec un début d’activité au 1 er février 2020.
Son siège social et son établissement principal sont fixés au ZI n° [Adresse 4].
A l’origine, le capital social de 1 200 euros, divisé en 1 200 actions de 1 euros se répartissait de la façon suivante :
* Monsieur [D] [F] 400 actions
* Monsieur [G] [Y] 400 actions
* Monsieur [U] [J] [O] 400 actions
Suivant assemblée générale du 15 septembre 2020, les trois associés ont cédé l’intégralité de leurs actions à Monsieur [P] [Q], pris acte de la démission de Messieurs [Y] et [J] [O] de leurs fonctions de directeur général, nommé Monsieur [P] [Q] en qualité de président en remplacement de Monsieur [F], démissionnaire.
Bien que l’activité déclarée de la société soit toujours dans le bâtiment, dans les faits, la société avait pour unique activité l’achat et la revente de véhicules d’importation.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête du Ministère Public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS MY CONNECT SERVICE.
Maître [R] [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, la société n’apparaissait ne pas employer de salarié.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas été possible de rencontrer Monsieur [P] [Q] malgré de nombreuses diligences reprises par le liquidateur judiciaire dans son acte introductif d’instance.
Maître [R] [I] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [P] [Q] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [R] [N], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 15 janvier 2026, Maître [I], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [P] [Q] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :
* Prononcer à l’égard de Monsieur [P] [Q], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
* Condamner Monsieur [P] [Q] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS MY CONNECT SERVICE ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 20 janvier 2026.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 9 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 février 2026, Maître [R] [I], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 833 445 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur [P] [Q], au titre de
la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA conformément aux dispositions légales, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement, de ne pas avoir tenu de comptabilité, ne pas avoir volontairement collaboré avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement et, au titre des sanctions personnelles, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
Madame le Procureur de la République requiert la condamnation de Monsieur [P] [Q] au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif et au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le Jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [P] [Q] n’a pas respecté son obligation légale.
Le jugement est définitif dans la mesure où il n’a pas été contesté et qu’aucune action en report de la date de cessation des paiements n’a été intentée dans le délai légal.
Monsieur [P] [Q] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
En effet, comme en atteste la proposition de rectification de la direction générale des finances publiques notifiée le 30 aout 2022, la société ne procédait plus à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er janvier 2021 et n’a jamais procédé à aucune déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
De même, l’avis de vérification de comptabilité notifié à la société le 30 juin 2021, soit plus d’un an avant l’ouverture de la procédure, la proposition de rectification du 30 aout 2022, à hauteur de 832 892 euros, ainsi que l’avis de mise en recouvrement notifié le 31 octobre 2022 n’ont pas convaincu le dirigeant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Enfin, le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans la mesure où, pour garantir son importante créance, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES le prononcé d’une mesure conservatoire visant le compte bancaire régulièrement utilisé par la société dans son activité, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 15 juin 2021.
C’est donc sciemment que Monsieur [P] [Q] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, savoir « des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe format un tout indissociable ».
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
La société MY CONNECT SERVICE étant constituée sous la forme d’une SAS, cette dernière est soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce concernant l’exigence de tenue d’une comptabilité.
Or, la société n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels.
Le dirigeant ne s’étant ni présenté, ni manifesté, le liquidateur judiciaire n’est en possession, malgré ses demandes, d’aucune pièce comptable.
Par ailleurs, la SAS MY CONNECT SERVICE a fait l’objet d’un contrôle fiscal diligenté par la 1 ère brigade d’intervention rapide de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES portant sur la taxe sur la valeur ajoutée du 1 er février 2020 au 31 mai 2021.
Il était motivé par l’absence de toute déclaration fiscale depuis le 1 er février 2021.
Ledit contrôle a donné lieu à un important redressement fiscal de 822 892 euros lequel n’a pas été contesté et est donc définitif à ce jour attestant ainsi de la tenue irrégulière de la comptabilité.
Dans le cadre du contrôle, les services fiscaux ont établi que la société avait acquis du 2 février 2020 au 31 mai 2021, 63 véhicules pour un montant TTC de 2 185 587 euros.
En raison de l’absence totale de coopération du représentant légal, les services fiscaux ont dressé en date du 23 septembre 2021, un procès-verbal d’opposition à contrôle et par la suite, aucune pièce comptable n’ayant été communiqué, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé.
Les services fiscaux ont également relevé que les déclarations réalisées par la SAS MY CONNECT SERVICE de février 2020 à décembre 2020 avaient été réalisées au titre du régime du mini réel alors que la société réalisait un chiffre d’affaires supérieur au seuil fixé par ce régime.
La proposition de rectification révèle enfin que les véhicules acquis par la SAS MY CONNECT SERVICE ont été réglés par virement et/ou espèce, les paiements en espèce représentant 30 % du montant total facturé soit 470 515 euros sur les 1 553 727 euros que les services fiscaux ont pu retracer.
Le liquidateur judiciaire met en exergue que les paiements en espèces étaient particulièrement importants dans la mesure où 7 véhicules acquis entre le 4 décembre 2020 et le 25 février 2021 d’un montant de plus de 30 000 euros chacun ont été intégralement payés en espèce.
Surtout, le contrôle fiscal relève que les relevés bancaires des différents comptes bancaires identifiés ne font pas état de retraits d’espèces dans les proportions des montants payés.
Enfin, le contrôle fiscal fait état de virements importants provenant de sociétés et d’entreprises relevant du secteur du bâtiment entre les mois d’octobre et décembre 2020 pour un montant de 1 170 646.20 euros alors même que la société apparaissait avoir pour unique activité l’achat et la revente de véhicules.
Il résulte de l’ensemble de ces informations qu’aucune comptabilité n’apparaît avoir été tenue depuis le 1 er janvier 2021 date à partir de laquelle la société n’a plus effectué la moindre déclaration auprès de l’administration fiscale.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Invité à se présenter en l’étude du liquidateur judiciaire par lettres recommandées doublées de lettres simples au siège social de la société, ainsi qu’à son dernier domicile connu, le dirigeant ne s’est jamais présenté.
Les courriers recommandés adressés au siège social, ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le courrier recommandé adressé au dernier domicile connu du dirigeant a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient de préciser que si le représentant légal avait déménagé, il lui appartenait d’accomplir les formalités idoines auprès du registre du commerce et des sociétés, seule l’adresse y figurant faisant foi à l’égard des tiers.
A l’adresse du siège social, il s’agit d’une zone d’activité. Cependant, il n’apparait pas possible d’identifier le lieu d’exploitation.
D’ailleurs, l’huissier instrumentaire, chargé de signifier les différentes décisions ayant jalonnées la procédure a dressé des procès-verbaux de recherche infructueuse.
Ainsi, le dirigeant n’a pas communiqué au liquidateur judiciaire la liste des créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
Monsieur [P] [Q] ne s’est pas plus présenté à la vérification du passif.
De même, le commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de difficulté face à l’impossibilité de réaliser l’inventaire.
L’absence de coopération du dirigeant a entravé le bon déroulement de la procédure.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [P] [Q] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
* Article L. 653-8 al. 2 : « de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
* Article L.653-8 al. 3 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [P] [Q] et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
II – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 833 445 euros.
Aucun actif n’a été recouvré dans cette procédure.
L’insuffisance d’actif est donc égale au passif, soit la somme de 833 445 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021, soit un retard de près de 17 mois.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [P] [Q] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
De façon surabondante, il convient de relever que l’ouverture de la procédure ne relève pas d’une déclaration de cessation des paiements du débiteur mais d’une requête du ministère public.
Concernant l’absence de déclaration de la TVA, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et de façon générale, l’absence de tenue de comptabilité :
La SAS MY CONNECT SERVICE a fait l’objet d’un contrôle fiscal et d’une proposition de rectification car la société ne déclarait pas et ne payait pas la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er janvier 2021 dans le cadre de son activité d’importation de véhicules sous le régime des livraisons intracommunautaires.
La société s’est ainsi soustraite au règlement de toute imposition pendant deux années.
Les services fiscaux précisent, en page 30 de la proposition de rectification, qu’un document fourni dans le cadre de l’assistance administrative concernant le fournisseur principal de la société ayant livré 44 des 63 véhicules, la société allemande J&W BADEN MOTORS GMBH comportait la mention « confirmation d’exportation » comportant le cachet de la SASU MY CONNECT SERVICE ainsi qu’une signature. Ils soulignent « par ce document […] il est précisé que l’acheteur doit
procéder à l’imposition de l’achat auprès des autorités fiscales ou locales du pays de destination des marchandises ».
Monsieur [P] [Q] avait dès lors incontestablement connaissance de cette obligation.
Par ailleurs, la proposition de rectification précise que « bien que tenue à l’obligation de se faire délivrer un certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur n° 1993 – PRO en tant que premier acquéreur en France de ces véhicules, la société MY CONNECT SERVICE SASU n’a pas procédé à cette démarche administrative et ce pour la totalité des véhicules acquis auprès des fournisseurs établis dans d’autres Etats membres ».
Le contrôleur fiscal relève en outre que « les véhicules ont donné lieu à la délivrance de certificats d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur n° 1993 nécessaires à l’immatriculation sur le fondement de factures ne correspondant pas aux factures émises par les fournisseurs de véhicules établis dans d’autres Etats membres obtenues dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Ces factures comportent des mentions falsifiées, l’émetteur de la facture est différent, et le régime d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le fournisseur est également modifié ».
Des sociétés identifiées comme fournisseur sur les factures ont été interrogées par les services fiscaux et ont révélé qu’il s’agissait de fausses factures et n’être jamais entré en possession du véhicule.
En outre, la proposition de vérification précise que « les factures présentées par les acquéreurs finaux des véhicules pouvaient comporter un prix de vente TTC inférieur au prix de vente HT facturé par le fournisseur intracommunautaire ».
Tous ces éléments démontrent l’intention de la société, dès le début de son activité, de ne pas se soumettre aux obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, la proposition de rectification précise qu'« il est considéré que les factures et contrats d’achats fournis afin d’obtenir la délivrance des certificats d’acquisitions […] et les certificats d’immatriculation des véhicules en France dissimulent les ventes par la société MY CONNECT SERVICE et attestent également de la volonté de la société de ne pas reverser la TVA sue en France sur le prix de vente total. »
Elle affirme également que « ces modifications visant à éluder l’intervention de la société comme premier acquéreur en France de véhicules provenant de l’Union Européenne et également à dissimuler le caractère imposable à la TVA en France de ces opérations ne peuvent donc qu’être réalisées à l’initiative de la société MY CONNECT SERVICES qui en est l’unique bénéficiaire en ne procédant pas à ses obligations administratives et en ne procédant pas au reversement de la TVA ».
L’ensemble de ces éléments ont conduit l’administration fiscale à opérer un important redressement fiscal de 832 892,00 euros.
Il a en outre été démontré ci-avant que la société n’avait tenu aucune comptabilité.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Invité à se présenter en l’étude du liquidateur judiciaire par lettres recommandées doublées de lettres simples au siège social de la société, ainsi qu’à son dernier domicile connu, le dirigeant ne s’est jamais présenté.
Les courriers recommandés adressés au siège social, ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le courrier recommandé adressé au dernier domicile connu du dirigeant a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il convient de préciser que si le représentant légal avait déménagé, il lui appartenait d’accomplir les formalités idoines auprès du registre du commerce et des sociétés, seul l’adresse y figurant faisant foi à l’égard des tiers.
A l’adresse du siège social, il s’agit d’une zone d’activité. Cependant, il n’apparait pas possible d’identifier le lieu d’exploitation.
D’ailleurs, l’huissier instrumentaire, chargé de signifier les différentes décisions ayant jalonnées la procédure a dressé des procès-verbaux de recherche infructueuse.
Ainsi, le dirigeant n’a pas communiqué au liquidateur judiciaire la liste des créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
Monsieur [P] [Q] ne s’est pas plus présenté à la vérification du passif.
De même, le commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire a été contraint de dresser un procès-verbal de difficulté face à l’impossibilité de réaliser l’inventaire.
L’absence de coopération du dirigeant a entravé le bon déroulement de la procédure.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’il avait tenu une comptabilité, Monsieur [P] [Q] se serait aperçu des difficultés financières de son entreprise et aurait cessé l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
En ne procédant pas aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il a également augmenté l’insuffisance d’actif ne serait-ce que par l’application des majorations et pénalités dans le cadre du redressement fiscal opéré.
Enfin, l’absence de coopération du dirigeant n’a pas permis au liquidateur de réaliser les actifs de la procédure et a ainsi également augmenté l’insuffisance d’actif.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les trois fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Monsieur [P] [Q] est particulièrement importante (833 445 euros).
Les fautes de gestion sont d’une particulière gravité allant même jusqu’au blanchiment d’argent.
Ces éléments justifient que Monsieur [P] [Q] contribue à régler la totalité de l’insuffisance d’actif.
Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Monsieur [P] [Q] à combler le passif pour une somme de 833 445 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q], de nationalité Turque, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] à payer à Maître [R] [I], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU MY CONNECT SERVICE la somme de 833 445 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [P] [Q], de nationalité Turque, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 5] pour une durée de 15 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Louis
DEHOUCK et Bruno VEERMAN, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Madame BROCHE
Mis en délibéré le 9 février 2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Jean-Louis DEHOUCK et Bruno VEERMAN, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 mars 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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