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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 19 déc. 2025, n° 2025002360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélia RAYE, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l’audience du : 19/12/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire d’une
procédure de redressement judiciaire
DEMANDEUR : URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
76040 ROUEN CEDEX, représentée par Maître Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du Havre, plaidant par Maître Virginie LEBIHAN, de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : Monsieur [B] [O] (EI) [Adresse 3], comparant en personne
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par acte du 07/11/2025, l’URSSAF DE NORMANDIE a assigné Monsieur [B] [O] sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005, pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à raison du cotisations impayées d’un montant total de 9.571,85 €, malgré différentes mesures d’exécution ;
A l’audience, où l’affaire a été retenue, le défendeur arrivé après la clôture des débats, le tribunal les a réouvert afin de l’entendre.
Monsieur [O] [B] reconnait la dette, mais indique ne pas être en mesure de la régler ; son entreprise n’a plus d’activité et il ajoute que dans deux mois, il ne sera plus en France.
Monsieur [O] [B] est en état de cessation des paiements dans la mesure où il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisé par son impossibilité à apurer ses créanciers sociaux tel que l’URSSAF DE NORMANDIE ;
Monsieur [O] [B] est inscrit en qualité d’entrepreneur ; Le tribunal doit donc s’interroger sur sa situation personnelle. Monsieur [O] [B] déclare avoir cessé son activité.
L’alinéa 9 de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ».
Dans ces conditions, le tribunal dit que les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [O] [B] sont réunis.
Des éléments recueillis, que l’entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus le Tribunal se doit d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [O] [B] dans les termes ci-après ;
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 19 JUIN 2024, date la plus lointaine que le tribunal peut fixer, la première contrainte de l’URSSAF étant antérieure à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de
Monsieur [B] [O] (EI) [Adresse 3] inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 793 172 412.
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
FIXE au 19 JUIN 2024, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Madame Valérie TELLIER, en qualité de Juge-Commissaire ;
* SELARL [I] [S] prise en la personne de Maître [I] [S] – [Adresse 4], en qualité de Liquidateur ;
DESIGNE Me [M] [P] – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans un délai de mois.
DIT que Monsieur [B] [O] (EI) et la SELARL [I] [S] prise en la personne de Maître [I] [S] seront convoquées par les soins du greffier à l’audience du Vendre di 19/06/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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