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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 sept. 2025, n° 2025F01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01912 – 2527300029/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/09/2025
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Numéro de Procédure collective : 2025RJ455 Monsieur [B] [Z] Numéro de rôle général : 2025F1912
DEBITEUR :
Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 948 281 894 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 29/09/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur André MISERICORDIA, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/09/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président assisté de Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU qu’à la date du 17/09/2025, Monsieur [B] [Z] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [B] [Z] a comparu par devant le Tribunal le 29/09/2025, en personne, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [B] [Z] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel ;
ATTENDU que lors de l’audience, le Tribunal a invité Monsieur [B] [Z] à indiquer s’il souhaitait bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
ATTENDU que Monsieur [B] [Z] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;
ATTENDU que conformément à l’article L.526-22 du Code de Commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réputés réunis ;
ATTENDU qu’il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d’observation, l’activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, D 641-10 du Code de commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
PREND ACTE que Monsieur [B] [Z] ne souhaite pas bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel ;
DIT que l’activité professionnelle indépendante de Monsieur [B] [Z], ayant cessé, ses patrimoines professionnel et personnel sont réputés réunis ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de Monsieur [B] [Z] ;
DESIGNE Monsieur [F] [N] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur CASSARD Thomas Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [H] [W] demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE SARL [I] [R] et [Q] [E], [Adresse 3] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 31/08/2025 la date de cessation des paiements ;
ORDONNE la cessation totale d’activité ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [B] [Z] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 621-2, L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivant :
Monsieur [B] [Z] [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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