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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025L01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ05
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 8 Septembre 2025
Références : 2025L01173 / 2024J00694
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RENOV’SKY, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 827760364, pour laquelle interviennent :
M. [A] [K], en qualité de Juge Commissaire, -la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 8 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et émis un avis réservé sur la période d’observation compte tenu de l’absence d’éléments comptables fournis par la société débitrice permettant d’apprécier la situation de l’entreprise.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
M. [S], [Y] [W], représentant légal de la SAS RENOV’SKY, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications,
Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation malgré son avis réservé.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à la société débitrice de transmettre des éléments comptables permettant d’apprécier la situation de l’entreprise ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/01/2024 au 31/01/2025 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 6 Octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement à compter du 09/09/2025 jusqu’au 09/10/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RENOV’SKY.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 6 Octobre 2025.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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