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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00864
association FNCIP HT C/ société SARL V.V.K
DEMANDERESSE
* association FNCIP HT, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin ECHALIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, associée de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. [Y] « ABM DROIT & CONSEIL », société d’Avocats au Barreau du Val de Marne, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SARL V.V.K, [Adresse 3],
représentée par son gérant, Monsieur [U] [Z],
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 novembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
L’association FNCIP HT est une association loi 1901, créée pour collecter la contribution, auprès des entreprises concernées, des fonds nécessaires au fonctionnement des instances de la négociation collective des entreprises de l’habillement et du textile proportionnellement à leur masse salariale.
La SARL V.V.K est une société dont l’activité est dédiée au commerce de détail des produits textiles et d’habillement.
La SARL V.V.K n’ayant pas réglé ses cotisations, l’association FNCIP HT l’a vainement mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 2 mai 2025 et par conclusions écrites déposées à la barre, l’association FNCIP HT demande au tribunal de :
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, Vu l’Arrêté du 16 décembre 1996 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles,
Vu l’avenant 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires,
Vu l’avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l’accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances partiaires, Vu les pièces versées aux débats,
Juger l’association FNCIP-HT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Débouter la SARL V.V.K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL V.V.K à payer à l’Association FNCIP – HT la somme de 1.524 € avec intérêt au taux légal à compter du 07.04.2025.
Condamner la SARL V.V.K à payer à l’Association FNCIP – HT la somme de 365,76 € au titre des frais de recouvrement amiable.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Condamner la société SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SARL V.V.K aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la SARL V.V.K demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-6, 2224 et suivants du code civil,
Vu la Convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (IDCC 1483),
Vu l’Accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances et de ses avenants ultérieurs,
Vu les pièces régulièrement communiquées,
A titre principal,
CONSTATER que l’action de la FNCIP en recouvrement de la contribution 2020 pour l’exercice 2019 est prescrite.
DEBOUTER la FNCIP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées, les créances invoquées étant dépourvues de cause et de contrepartie.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le montant des contributions réclamées est erroné – les contributions 2021, 2022 et 2023 dues par la SARL VVK au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 s’élevant à la somme totale de 384,02 €.
DIRE ET JUGER infondée la demande d’intérêts au taux légal formée globalement par la FNCIP à compter du 22 juin 2021.
En tout état de cause,
DEBOUTER la FNCIP de sa demande au titre des frais de recouvrement, comme étant irrecevable et infondée.
CONDAMNER la FNCIP aux entiers dépens.
CONDAMNER la FNCIP à payer à la société VVK la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des contributions dues, outre intérêts
Au soutien de sa demande, l’association FNCIP HT invoque l’accord du 23 avril 1996 et affirme que la SARL V.V.K n’a pas respecté ses obligations de déclaration et de règlement et ce, en dépit d’une mise en demeure du 7 avril 2025 réceptionnée le 10 avril 2025.
Elle indique détenir une créance liquide, certaine et exigible de 1.524,00 € en principal au titre des contributions de 2021, 2022, 2023 et 2024 outre intérêts de retards au taux légal envers la SARL V.V.K.
La SARL V.V.K s’y oppose et avance plusieurs moyens de défense.
Elle vise l’article 1169 du code civil et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient que l’association FNCIP HT n’a entrepris aucune action significative en faveur des petits commerçants indépendants.
Elle soutient que l’association FNCIP HT n’a pas exécuté ses missions de manière satisfaisante.
Elle indique que les montants facturés sont excessifs au regard de sa masse salariale réelle.
Sur ce, le tribunal
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, Vu la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (IDCC 1483),
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la contribution pour l’année 2020 sur l’exercice 2019 n’est pas réclamée par l’association FNCIP HT, ni dans la mise en demeure adressée, ni dans son dispositif à la SARL V.V.K.
Constate que la SARL V.V.K, dont le code APE est 4777Z, dépend bien de l’accord du 23 avril 1996 pour son activité, elle est donc soumise à son application et à ses obligations.
Note que la SARL V.V.K reconnait n’avoir payé aucune des contributions pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, les contestant pour défaut de représentativité et d’action, d’inertie face à la crise sanitaire, et d’affectation contestable des cotisations. Elle indique toutefois avoir établi ses déclarations, sans apporter la preuve de les avoir transmises à l’association FNCIP HT.
Note que chaque notice du bordereau de déclaration de masse salariale annuelle transmise par l’association FNCIP HT indique : « vous devez compléter et retourner ce bordereau avant le dernier jour de février de chaque année concernée à l’aide de l’enveloppe T jointe, sans réponse, vous serez redevable d’une contribution forfaitaire de 381€»; elle indique également que le règlement de cette contribution annuelle doit être effectué le dernier jour du mois de février concerné.
Constate qu’aucun élément fourni par la SARL V.V.K ne vient à l’appui de ses dires concernant un manque de résultat de l’association FNCIP HT, ou d’une mauvaise gestion des fonds qu’elle collecte.
Note que malgré la mise en demeure du 7 avril 2025 du cabinet de recouvrement de l’association FNCIP HT par lettre recommandée avec
accusé de réception, la SARL V.V.K n’y a pas répondu pour contester les demandes.
Dit que la SARL V.V.K échouant à rapporter les preuves de transmission de ces éléments et reconnaissant ne pas avoir réglé ses contributions, elle sera condamnée au paiement des contributions forfaitaires pour les années 2021 à 2024 par l’association FNCIP HT, soit la somme de 1.524,00 € (4 x 381 €).
Dit qu’au vu des éléments supra, la SARL V.V.K ayant manqué à ses obligations, c’est à bon droit que l’association FNCIP HT réclame le paiement des sommes dues, celle-ci détenant au titre des contributions forfaitaires une créance liquide, certaine et exigible.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la SARL V.V.K de ses demandes de voir ses cotisations forfaitaires révisées.
* CONDAMNERA la SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP HT la somme de 1.524,00 € au titre des contributions échues, outre intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement de la totalité des sommes dues à l’association FNCIP HT pour les contributions impayées suivantes :
* Contribution 2021 : 381,00 €
* Contribution 2022 : 381,00 €
* Contribution 2023 : 381,00 €
* Contribution 2024 : 381,00 €
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de recouvrement
L’association FNCIP HT soutient qu’elle est bien fondée à réclamer l’indemnité de recouvrement amiable au titre des frais qu’elle a engagés pour obtenir le règlement de sa créance.
La SARL V.V.K s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu l’accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires,
Relève que l’article 1 er de l’accord précité prévoit que « L’ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs »
Dit que la SARL V.V.K étant soumise à cette convention comme indiqué supra et étant débitrice de l’association FNCIP HT qui rapporte la preuve des frais engagés par elle au titre de cette procédure amiable, c’est à bon droit qu’elle en demande le remboursement.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP HT la somme de 365,76 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable engagés par cette dernière.
* Sur les frais irrépétibles, les dépens
Estimant inéquitable de laisser à l’association FNCIP HT la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la SARL V.V.K sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SARL V.V.K sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SARL V.V.K de ses demandes de voir ses cotisations forfaitaires révisées,
Condamne la SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP HT la somme de 1.524,00 € (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS) au titre des contributions échues, outre intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement de la totalité des sommes dues à l’association FNCIP HT pour les contributions impayées suivantes :
* Contribution 2021 : 381,00 €
* Contribution 2022 : 381,00 €
* Contribution 2023 : 381,00 €
* Contribution 2024 : 381,00 €
Condamne la SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP HT la somme de 365,76 € TTC (TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable engagés par l’association FNCIP HT,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la SARL V.V.K à payer à l’association FNCIP HT la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL V.V.K aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Avenant n° 13 du 21 avril 1999 à l’accord du 23 avril 1996 relatif à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires
- Avenant n° 3 du 16 mars 2000 à l'accord du 23 avril 1996 relatif au financement de la négociation collective et des instances paritaires
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