Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 22 oct. 2025, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00076
ENTRE :
SAS SEBACH FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par l’AARPI NMCG, agissant par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL [M] ASSAINISSEMENT [Adresse 3]
Représentée par l’AARPI ALTES, agissant par Me Olivier ROUX ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 22 octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société SEBACH FRANCE est spécialisée dans la location de solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles ou industriels ainsi que des événements en tous genres.
Monsieur [W] [D] a intégré la Société SEBACH FRANCE à compter du 27 mars 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable d’agence Nouvelle-Aquitaine. Son contrat comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 16 mois, couvrant le secteur Nouvelle-Aquitaine ainsi que toutes les zones où il pouvait être amené à agir sur demande de la Société.
Le 3 avril 2024, Monsieur [D] a démissionné de ses fonctions au sein de la société. Le terme de son préavis était le 31 juillet 2024.
La Société SEBACH FRANCE a appris que Monsieur [D] envisageait d’intégrer la société [M] ASSAINISSEMENT, concurrente exerçant la même activité.
Malgré les mises en garde de SEBACH FRANCE, Monsieur [D] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société [M] ASSAINISSEMENT pour exercer les fonctions de Responsable de secteur Lyonnais le 5 août 2024.
La société SEBACH FRANCE soutient que Monsieur [D] exerce en réalité son activité dans les régions interdites par la clause de non-concurrence, notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société SEBACH FRANCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la société [M] ASSAINISSEMENT, aux fins de voir :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société [M] ASSAINISSEMENT à cesser toute relation de travail avec Monsieur [W] [D] – en rompant son contrat de travail ainsi que toutes relations professionnelles directes et indirectes avec ce dernier – et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER toutes les Sociétés du Groupe [M] à respecter la clause de nonconcurrence liant la Société SEBACH FRANCE à Monsieur [W] [D], et à ce qui leur soit interdit, pendant toute la durée d’effet de ladite clause, soit jusqu’au ler décembre 2025, d’employer ce dernier ou d’entretenir avec lui toute relation professionnelle, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de violation constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la Société [M] ASSAINISSEMENT à verser à la Société SEBACH FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* CONDAMNER la Société [M] ASSAINISSEMENT aux entiers dépens.
La société [M] ASSAINISSEMENT a soulevé un incident aux fins de sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 1 er octobre 2025, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la société [M] ASSAINISSEMENT qui sollicite la prorogation du sursis à statuer, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
* Aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la société SEBACH France qui s’oppose à la prorogation du sursis, l’audience devant le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes étant fixée à une date postérieure à l’expiration de la clause de non-concurrence litigieuse.
SUR CE :
Par ordonnance en date du 1 er octobre 2025, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer en l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, en raison de la contestation soulevée par la société [M] ASSAINISSEMENT relative à la validité de la clause de non-concurrence, validité que seul le Conseil de Prud’hommes pourra trancher.
Les parties ont fait savoir que la juridiction prud’hommale avait décidé de renvoyer l’affaire devant le juge départiteur, l’audience étant fixée au 6 février 2026.
Au vu de la proximité de l’expiration de la clause de non-concurrence et de la contestation élevée par la défenderesse relative à la validité de ladite clause, le juge des référés considère qu’en l’état, ni l’urgence, ni l’évidence n’est caractérisée, et qu’il apparaît de bonne administration de la justice de proroger le sursis à statuer.
L’affaire sera réévoquée à l’audience du 25 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS LA PROROGATION DU SURSIS A STATUER,
ORDONNONS à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l’affaire pour l’audience du 25 févier 2026 à 9 heures aux fins de poursuite de l’instance,
RESERVONS les dépens,
RETENU à l’audience publique du 22 octobre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 22 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Absence ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Activité
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mer ·
- Administrateur judiciaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comparution ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation
- Automobile ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Videosurveillance ·
- Résiliation du contrat ·
- Location financière ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Menuiserie ·
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Ès-qualités ·
- République ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Comptabilité ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Droit au bail ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.