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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 avr. 2025, n° 2024L01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 AVRIL 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00127 SARL SG BAT N° RG : 2024L01098
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [A] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SG BAT [Adresse 2] comparant par Me [O] [H] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [S] [Z] [Adresse 5] comparant par Me [C] [I] qui substitu Me [T] [W] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
N° RG : 2024L01098 N° PC : 2021J00127
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
Le 12 novembre 2013, M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], signe conjointement avec MM. [M] [J] [N] et [B] [X] les statuts de la SARL SG BAT ayant pour activité principale l’exécution de tous travaux tout corps d’état. Le siège social de SG BAT est fixé au [Adresse 4]. M. [X] est nommé en qualité de premier gérant de SG BAT.
SG BAT est immatriculée au mois d’avril 2014 au RCS de Nanterre.
Le capital social de la société SG BAT, d’un montant de 10 000 €, divisé en 100 parts de 100 € chacune, est aux termes des statuts détenu par M. [Z] (49 parts), M. [J] [N] (49 parts) et M. [X] (2 parts).
Le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de SG BAT du 25 juin 2016 indique que le capital social était alors détenu par M. [X] (2 parts), Mme [U] [G] (49 parts) et M. [P] [UE] (49 parts), et que cette assemblée générale a agréé la cession des deux parts sociales détenues par M. [X] au profit de M. [Z]. Le liquidateur judiciaire indique que l’évolution exacte de la propriété des parts sociales de SG BAT n’a pu être retracée.
Cette même assemblée générale nomme M. [Z] aux fonctions de gérant en remplacement de M. [X].
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques), saisi sur déclaration de cessation des paiements signée par M. [Z] en date du 26 février 2021, prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de SG BAT, et désigne la SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par M e [HC] [R].
Ce même jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements de SG BAT au 25 septembre 2019, « compte tenu des dettes sociales antérieures à cette date et non réglées à ce jour ».
Par ordonnance rendue en date du 2 avril 2024, la présidente du tribunal de commerce de Nanterre dit que Maître [A] [L] conduira les missions confiées à la SAS Alliance qui étaient auparavant conduites par Me [HC] [R] à la suite de la cessation de son activité.
Selon le liquidateur judiciaire, l’activité de SG BAT a évolué de la manière suivante :
[…]
Selon M. [Z], les difficultés rencontrées par SG BAT auraient résulté d’une baisse de commandes à la suite de la crise sanitaire de la Covid-19 ne permettant pas à SG BAT de faire face à son passif exigible.
Un contrôle URSSAF pour présomption de travail dissimulé a abouti à un redressement de 160 000 € donnant lieu à un accord de règlement échelonné qui n’a pas été exécuté par SG BAT.
SG BAT n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
SG BAT a fait l’objet de la part de l’administration fiscale d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, prorogée au 31 décembre 2020 pour la TVA. L’administration fiscale a adressé deux propositions de rectification, et des procès-verbaux de comptabilité non-probante.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, le passif définitivement admis à la liquidation judiciaire de SG BAT s’élève à la somme de 357 225,26 €, décomposée comme suit :
* passif privilégié :
166 820,12 €
* passif chirographaire : 190 405,14 €
L’actif réalisé s’élève au montant de 49 883,61 €
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 307 341,65 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [Z], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 signifié en étude, le liquidateur judiciaire fait assigner M. [Z] devant ce tribunal.
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Constater que, par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SG BAT,
* Constater que le montant de l’insuffisance d’actif de SG BAT s’élève à la somme de 307 341,65 €,
* Constater que M. [Z] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de SG BAT à compter du 25 juin 2016 jusqu’à ce jour,
* Juger que M. [Z] a commis des fautes de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif de SG BAT,
En conséquence,
* Condamner M. [Z] à payer à la SAS Alliance ès-qualités la somme de 307 341,65 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de SG BAT, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Prononcer à l’égard de M. [Z] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner M. [Z] à payer à la SAS Alliance ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
M. [Z], par dernières conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 14 janvier 2025, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Fixer le montant de l’insuffisance d’actif de SG BAT à un montant de 193 798,83 €,
* Constater, et au besoin juger que M. [Z] n’a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif de SG BAT,
En conséquence,
* Débouter la SAS Alliance, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
* Prononcer une faillite personnelle à l’égard de M. [Z],
A titre très subsidiaire,
Fixer la participation de M. [Z] au comblement de passif à la somme de 4 137,30 €,
En tout état de cause,
* Condamner la SAS Alliance ès-qualités à verser à M. [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS Alliance ès-qualités aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de SG Bat a établi, en date du 12 avril 2024, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 412 395,50 €.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, M. [Z] était représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [Z] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix années, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [Z].
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de SG BAT tenue le 25 juin 2016 atteste que par décision des associés, M. [Z] a été nommé à cette date aux fonctions de gérant de SG BAT.
L’extrait Kbis de SG BAT en date du 28 février 2021, versé aux débats, atteste qu’à cette date, il occupait encore ces fonctions.
M. [Z], qui a représenté la société dans les opérations de liquidation judiciaire, ne conteste pas qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, il était le dirigeant de droit de SG BAT.
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être peuvent être relevées à l’encontre de M. [Z] :
* absence de déclaration de la cessation des paiements de SG BAT dans le délai de 45 jours ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales ;
* détournement des actifs de SG BAT ;
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière.
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 31 janvier 2022 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 357 225,26 €, décomposé comme suit :
* passif privilégié : 166 820,12 €
* passif chirographaire : 190 405,14 €
L’actif réalisé s’élève au montant de 49 883,61 €.
Le montant de l’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 307 341,65 €.
M. [Z] fait valoir que :
* un redressement de l’URSSAF pour travail dissimulé ayant donné lieu à une procédure pénale à son encontre, par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné à payer la somme de 104 243 € en réparation du préjudice subi par l’URSSAF ; ce jugement a fait l’objet d’un appel en date du 11 mars 2024 et ses effets sont en conséquence suspendus ;
* dans l’hypothèse où l’infraction de travail dissimulé ne serait pas caractérisée, le passif social de SG BAT issu de la déclaration de créance de l’URSSAF serait totalement effacé ; à l’inverse, si M. [Z] était reconnu coupable de travail dissimulé, il serait condamné personnellement à payer le montant du redressement, demande formulée dans les conclusions de partie civile de l’URSSAF au cours de la procédure pénale ;
* il serait ainsi inéquitable de le condamner à payer un passif dont l’origine est une infraction pour laquelle il est présumé innocent, et en tout état de cause, que l’infraction de travail dissimulé soit reconnue ou non, SG BAT n’aura pas à supporter le remboursement de cet éventuel passif ;
* dans ces conditions, il conviendra de retrancher la créance de l’URSSAF du montant de l’insuffisance d’actif réclamée à M. [Z], et de fixer celle-ci à 193 798,83 €.
Le liquidateur judiciaire, ès-qualités, réplique que :
* la déclaration de créance de l’URSSAF ne fait pas état des montants invoqués par M. [Z] ;
M. [Z] ne justifie pas avoir dédommagé l’URSSAF au titre de la créance de dommages et intérêts qu’elle invoque ; l’URSSAF n’a pas informé Alliance, ès-qualités, d’une diminution de sa créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société SG BAT.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève que l’état définitif des créances versé aux débats par le liquidateur judiciaire mentionne que le montant définitivement admis au passif de SG BAT de la créance de l’URSSAF est de 165 326,43 €. Il ressort de la déclaration de créance de l’URSSAF que ce montant comprend des cotisations et des majorations et pénalités pour les exercices 2014 à 2020, ainsi que les cotisations du premier trimestre 2021.
Le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 mars 2024 mentionne que M. [Z] est condamné à payer à l’URSSAF la somme de 104 203 € « en réparation du préjudice matériel » subi par le demandeur, alors que l’URSSAF avait réclamé devant cette juridiction la réparation d’un préjudice matériel de 138 777 € au titre des exercices 2016 et 2017.
Il convient ainsi de ne retenir comme créance résiduelle de l’URSSAF que le montant correspondant aux exercices 2014, 2015, 2018, 2019 et au premier trimestre 2020, soit 26 549,43 € (165 326,43 € – 138 777 €),
Le tribunal retiendra donc une insuffisance d’actif de 168 564,65 € (307 341,65 € – 138 777 €) pour la recherche de la responsabilité de M. [Z].
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de SG BAT dans le délai légal de 45 jours
Le liquidateur judiciaire expose que :
* la date de cessation des paiements de SG BAT a été fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective au 25 septembre 2019, « compte tenu des dettes sociales antérieures à cette date et non réglées à ce jour » ; le jugement étant devenu définitif faute de contestation, M. [Z] est mal fondé à contester cette date de cessation aujourd’hui ;
* de nombreuses cotisations URSSAF étaient impayées pour une période même antérieure à la désignation de M. [Z] aux fonctions de gérant ;
* il est établi que SG BAT restait devoir la somme de 196 468,88 € à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de céans ;
* la créance fiscale a fait l’objet d’une admission à hauteur de 185 411 € déclarée à titre provisionnel dont la somme de 94 271 € au titre des impôts éludés durant les exercices 2017 et 2018 qui a donné lieu à une conversion à titre définitif pour la somme de 123 658 € ;
* l’analyse du passif a donc confirmé de manière incontestable l’ancienneté de l’incapacité de SG BAT à faire face son passif exigible avec son actif disponible ;
* la faute de gestion de M. [Z] constituée par l’absence de déclaration de cessation des paiements de SG BAT dans le délai de 45 jours a aggravé l’insuffisance d’actif d’un montant de 23 649,08 €, selon le détail suivant :
* la somme de 6 956,08 € due au titre des cotisations URSSAF ;
* la somme de 1 740 € due à la société Groupe Echelle Européenne ;
* la somme de 10 998 € due aux organismes Alpro-Agirc-Arrco et BTP Prévoyance;
* les sommes de 2 055 € au titre de la créance fiscale de retenue à la source durant l’exercice 2020 et de 1 900 € au titre du CFE de l’exercice 2021.
* La qualification de faute de gestion ne dépend pas du montant du préjudice qui en résulte pour les créanciers, de sorte que M. [Z] est mal fondé à réfuter cette faute de gestion au prétexte de son prétendu « effet négligeable ».
M. [Z] réplique que :
* l’immense majorité du passif trouvant son origine avant le jugement d’ouverture n’était pas exigible avant cette date ; en effet, tant la créance déclarée par l’URSSAF que celle déclarée par le Trésor sont issues de redressements poursuivis et contestés postérieurement au jugement d’ouverture, expliquant à ce titre les déclarations à titre provisionnel réalisées par les administrations et l’absence de privilège inscrit contre SG BAT ;
* la créance déclarée par l’URSSAF, fait toujours l’objet d’un contentieux devant la cour d’appel de Versailles et pourrait être effacée, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme exigible antérieurement au jugement d’ouverture dans la mesure où elle n’est toujours pas exigible à ce jour ;
* le passif résiduel existant avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, est inférieur à l’actif recouvré auprès des créanciers de SG BAT dès l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la société n’était pas en état de cessation des paiements ;
* la déclaration tardive de cessation des paiements aurait provoqué une aggravation du passif à hauteur de 23 649,08 € sur une période de dix-huit mois, soit environ 5 % du
passif intégralement déclaré ; la déclaration tardive n’a donc eu qu’un effet négligeable sur la situation de la société.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de SG BAT prononcé le 24 mars 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 25 septembre 2019, date devenue définitive.
SG BAT n’a pas fait appel du jugement, le dirigeant reconnaissant de ce fait l’état de cessation des paiements à cette date.
Le tribunal a été saisi par déclaration de cessation des paiements signée par M. [Z] en date du 26 février 2021. Il est donc établi que M. [Z] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de SG BAT dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-1du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats un état définitif du passif de SG BAT en date du 20 mars 2024. Le tribunal relève que :
* la créance de l’URSSAF, inscrite à titre définitif au passif de SG BAT pour un montant de 165 326,43 €, comporte, selon la déclaration de créance en date du 29 octobre 2021 également versée aux débats, un montant de 6 713,08 € correspondant aux cotisations impayées, retards et pénalités pour la période de octobre 2019 à février 2021 ;
* la créance de Groupe Echelle Européenne, inscrite à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de SG BAT pour un montant de 1 740 €, trouve son origine dans des factures impayées dont toutes les échéances sont antérieures à la date de cessation des paiements, de sorte qu’elle ne contribue pas à l’aggravation de l’insuffisance d’actif;
* la créance de l’organisme Alpro-Agirc-Arrco, inscrite à titre définitif au passif de SG BAT pour un montant de 25 086 € comprend un montant de cotisations impayées de 6 028 € pour la période d’octobre 2019 à février 2021 ;
* la créance de la DGFIP, inscrite à titre définitif au passif de SG BAT pour un montant de 128 066,52 € comprend un montant de 1 963 € au titre de l’exercice 2020.
Il est donc établi que le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement de SG BAT par M. [Z] est à l’origine d’une augmentation de l’insuffisance d’actif d’au moins 14 704,08 € (6 713,08 € + 6 028 € + 1 963 €).
M. [Z] fait valoir à tort que les créances des organismes fiscaux trouvent leur origine dans des opérations de vérifications qui ont été initiées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. En effet, l’origine réelle de ces créances est le non-paiement des cotisations et taxes dues par SG BAT.
Eu égard à l’importance des dettes fiscales et sociales antérieures à la date de cessation des paiements, et considérant d’une part que M. [Z] ne conteste pas avoir par le passé fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale, et d’autre part qu’il ressort des propositions rectificatives de la DGFIP que le caractère intentionnel de la fraude a été retenu à l’encontre de
M. [Z], le tribunal dira que le bénéfice de la simple négligence ne peut être accordé à M. [Z].
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai imposé par l’article L. 640-1 du code de commerce est établie à l’encontre de M. [Z], et a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif d’au moins 14 704,08 €.
* Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales ;
Le liquidateur judiciaire expose que
* le montant du passif privilégié qui s’élève à la somme de 166 820,12 €, représente 47% du passif total ;
* les manquements graves et répétés de M. [Z], qui n’a pas respecté les obligations fiscales, ont conduit l’administration fiscale à retenir des majorations de 40% en matière d’IS et de 10% en matière de TVA, s’ajoutant aux intérêts de retard ;
* la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait lui est personnelle sans que, comme le fait M. [Z], il puisse prétendre la reporter sur un tiers, en l’espèce le comptable dont il a fait le choix ;
M. [Z] disposait en outre de la trésorerie de SG BAT pour l’affecter aux dépenses de son choix, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des conclusions de l’URSSAF que produit M. [Z], desquelles il résulte que les paiements intervenus au profit de salariés non déclarés ont été de son fait exclusif et personnel.
M. [Z] réplique que
* les manquements reprochés ne lui sont pas imputables, mais le sont à son comptable qui a transmis à l’administration fiscale des comptes portant la mention « provisoire », c’està-dire avant que M. [Z] puisse faire ses observations, notamment sur les réintégrations et déductions de charges ;
* certaines dépenses comptabilisées en charge sur la déclaration fiscale de SG BAT n’ont pas été retraitées et l’administration s’est basée sur des documents provisoires pour rendre son procès-verbal de présentation de comptabilité non probante ;
* par ailleurs, la comptabilité non probante relevée par l’administration fiscale ne porte que sur les exercices 2018 et 2019 et n’est aucunement liée aux raisons ayant conduit au redressement de SG BAT ;
* Il ne peut en conséquence être conclu que la présentation d’une comptabilité non probante constitue un non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale imputable à M. [Z], ni que cette comptabilité non-probante, corrigée a posteriori, est à l’origine du passif fiscal de la société.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
SG BAT a fait l’objet par les services de la DGFIP d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 à 2019, prorogée à l’exercice 2020 en matière de TVA. Cette vérification a donné lieu à :
* une proposition de rectification fiscale en date du 4 juin 2021 portant sur l’exercice 2017 ; suite à des contestations de SG BAT et de son conseil, par courrier en date du 10 septembre 2021, la DGFIP a maintenu l’ensemble des propositions de redressement ; la
DGFIP a cependant abandonné la majoration de 40% pour manquement délibéré qu’elle avait appliqué à la réintégration des charges de sous-traitance « par souci de réalisme économique », tout en maintenant le caractère délibéré. Un impôt supplémentaire de 11 804 € a été réclamé à SG BAT pour cet exercice ;
* une proposition de rectification fiscale en date du 7 septembre 2021 portant sur les exercices 2018 et 2019 ; suite à des contestations de SG BAT et de son conseil, par courrier en date du 14 octobre 2021, la DGFIP a maintenu l’ensemble des propositions de redressement, à l’exception de celle concernant l’imposition personnelle de M. [Z] au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
* un rappel de TVA est réclamé à SG BAT pour des montants de 13 007 € pour l’exercice 2018, 6 400 € pour l’exercice 2019 et 6 460 € pour l’exercice 2020,
* un rappel d’impôt sociétés est réclamé à SG BAT pour des montants de 18 801 € (dont 5 587 € d’intérêts, pénalités et amendes) pour l’exercice 2018 et de 66 956 € (dont 20 199 € d’intérêts, pénalités et amendes) pour l’exercice 2019.
Les autres créances suivantes ont été définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire de SG BAT :
* une créance de l’URSSAF d’un montant de 165 326,43 € ; la déclaration de créance fait ressortir que ce montant concerne des défauts de paiements pour tous les exercices de 2014 à 2021 ;
* des créances de la DGFIP pour un montant de 126 058,62 €. La déclaration de créance de la DGFIP fait ressortir que ce montant concerne principalement des défauts de paiement pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
* une créance de Alpro-Agirc-Arrco, d’un montant de 25 086 € ; la déclaration de créance en date du 15 avril 2021 fait ressortir que ce montant concerne principalement des cotisations impayées pour les exercices 2019, 2020 et le premier trimestre 2021.
Il est constant qu’un dirigeant ne peut se retrancher derrière la responsabilité du comptable qu’il a choisi pour s’exonérer de sa propre responsabilité en matière d’obligations fiscales et sociales. Le tribunal rappelle également que, si la DGFIP a finalement abandonné la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée initialement au rappel d’impôt sur le revenu pour l’exercice 2017, elle en a néanmoins maintenu le caractère délibéré.
Il est donc établi que M. [Z] n’a satisfait ni à ses obligations déclaratives, ni à ses obligations de paiement fiscales et sociales.
Le faute de gestion constituée par le non-respect des obligations fiscales et sociales, est donc établie à l’encontre de M. [Z].
* Sur le détournement des actifs de SG BAT
Le liquidateur judiciaire expose que :
* il a été relevé différentes dépenses auxquelles M. [Z] a exposé SG BAT pour satisfaire ses besoins personnels dans un intérêt contraire à l’intérêt social ;
M. [Z] ne peut pas se retrancher derrière la prétendue responsabilité de son comptable ;
* en outre, M. [Z] est le premier bénéficiaire de ces détournements d’actifs non seulement en raison de ce que ces dépenses litigieuses lui sont personnelles, mais également au titre du gain fiscal dont il a tenté de bénéficier en masquant sa rémunération;
* l’affirmation selon laquelle M. [Z] aurait pris à sa charge personnelle des dépenses importantes de l’entreprise est contredite par ses propres affirmations ; en effet, dans son courriel du 11 juin 2021, il indique n’avoir pas disposé de fonds sur son compte personnel, justifiant selon lui que notamment ses dépenses d’habillement ou de pharmacie soient payées par SG BAT et rappelle la faible rémunération dont il aurait bénéficié, sans tenir compte de la réalité des virements et des retraits d’espèce qu’il s’est octroyés.
M. [Z] réplique que :
* sur le montant de 65 093,55 € pour lequel il est reproché à M. [Z] d’avoir fait un usage personnel des deniers de SG BAT, la somme de 60 956,25 € a été justifiée auprès du liquidateur judiciaire, de sorte que seul un montant de 4 137,30 € peut être considéré comme ayant été utilisé par M. [Z] à des fins personnelles, soit 0,8% du passif total déclaré ;
* de plus, comme indiqué par l’administration fiscale, ces sommes auraient dû être déduites de la rémunération de M. [Z] par son comptable, ce qui n’a pas été fait ; en tout état de cause, il n’existait pas de volonté de M. [Z] de profiter des fonds de la société pour des besoins personnels mais seulement de pallier une situation financière personnelle précaire ;
* de manière plus générale, le liquidateur judiciaire ne justifie d’aucune faute de gestion commise par M. [Z] ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le liquidateur judiciaire établit une liste de dépenses personnelles que M. [Z] aurait, selon lui, fait prendre en charge par la société, pour un montant total de 65 793,55 €.
Dans un courriel du 11 juin 2021 au liquidateur judiciaire, qu’il verse aux débats, auquel il joint un tableau récapitulatif de certaines dépenses, M. [Z] indique que sur la période d’octobre 2019 à février 2021, il a effectué des retraits d’espèce pour un montant de 9 250 €, bénéficié de virements sur son compte personnel pour un montant de 18 417,36 €, de virements à titre de rémunération pour un montant de 6 840,79 €, et effectué des achats pour un montant de 2 785,76 €.
Le tribunal relève que dans le courriel précité, M. [Z] donne le détail des retraits d’espèce et des virements, sans autre explication qu’une contrepartie par l’achat sur ses deniers personnels de certains matériels pour le compte de la société pour un montant de 11 500 € payés en espèces, laissant un montant de 16 617 € non justifié (9 250 € + 18 417 € – 11 500 €).
Le tribunal relève par ailleurs que l’administration fiscale, lors de ses opérations de vérification de la comptabilité, a relevé notamment les opérations suivantes dont elle souligne que SG BAT n’a pas été en mesure d’en justifier le caractère professionnel, pour un montant de 14 323,89 € :
* paiement des factures d’électricité du domicile personnel de M. [Z] pour l’année 2017, pour 375,20 €;
* dépenses alimentaires (Carrefour) à caractère privatif en 2017, pour 771,49 € ;
* location Airbnb d’un appartement à [Localité 8] en Italie pour 3 personnes pour 76 nuits du 8 avril au 23 juin 2019 pour 9 420,32 € ;
* location Airbnb d’un appartement pour trois personnes dans le [Adresse 10] à [Localité 9] du 8 au 28 janvier 2019 pour 1 974,32 € ;
* location d’un véhicule à [Localité 8] en Italie à compter du 8 avril 2019 pour 1 201,10 € ;
* location d’un véhicule à [Localité 8] en Italie du 9 mai au 12 juin 2019 pour 581,46 €.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira que la preuve est rapportée que M. [Z] a fait prendre en charge par SG BAT des dépenses personnelles pour un montant d’au moins 29 000 € (14 704,08 € suite au retard de déclaration de cessation des paiements + 14 323,89 € de détournements d’actifs reconnus par l’administration fiscale).
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le détournement des actifs de la société est établie à l’encontre de M. [Z].
* Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
Le liquidateur judiciaire expose que :
* l’administration fiscale a remis en cause la valeur probante de la comptabilité de SG BAT à la suite des nombreuses « anomalies » constatées et a dressé un procès- verbal de présentation de comptabilité non probante. M. [Z] ne conteste pas cette faute de gestion ;
* une jurisprudence constante retient que la tenue d’une comptabilité au mépris des règles légales prive le dirigeant d’un outil pourtant indispensable, dans la mesure où il ne peut apprécier la réalité de la situation de l’entreprise et en tirer les conséquences qui s’imposent.
M. [Z] réplique que :
* ces soi-disant manquements ne lui sont pas imputables, mais le sont à son comptable qui a transmis à l’administration fiscale des comptes portant la mention « provisoire », c’est-à-dire avant que M. [Z] puisse faire ses observations, notamment sur les réintégrations et déductions de charges ; l’administration s’est basée sur ces documents provisoires pour rendre son procès-verbal de présentation de comptabilité non probante ;
* il est évident que tout chef d’entreprise déléguant la comptabilité de sa société à un tiers ne peut s’assurer de manière infaillible que les documents transmis par ledit tiers à l’administration sont les bons.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
[…]
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose que,
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
Le tribunal relève que :
* la proposition de rectification fiscale établie par la DGFIP en date du 4 juin 2021, portant sur l’exercice 2017, mentionne en page 13 en conclusion du chapitre comptabilité : « En conséquence, il a été dressé le 12/05/[2021] un procès-verbal de constatation de comptabilité non probante au titre de l’exercice 2017 » ;
* la proposition de rectification fiscale établie par la DGFIP en date du 7 septembre 2021, portant sur les exercices 2018 et 2019, mentionne en page 22 en conclusion du chapitre comptabilité : « En conséquence et au vu de ce qui précède, il a été dressé le 06/07/2021 un procès-verbal de constatation de comptabilité non probante au titre des exercices 2018 et 2019 ».
Ces procès-verbaux sont versés aux débats par le liquidateur judiciaire.
M. [Z] fait valoir que l’administration fiscale s’est fondée sur des documents provisoires ; le tribunal relève cependant que lors de ses opérations de vérifications réalisées en 2021, les grands livres des exercices 2017, 2018 et 2019 ont été fournis en format papier, tous revêtus de la mention « provisoire », ce dont elle fait grief à SG BAT.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dira que la faute de gestion constituée par l’absence de tenue d’une comptabilité régulière est établie à l’encontre de M. [Z].
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 307 341,65 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de SG BAT, outre intérêts
Le liquidateur judiciaire expose que les fautes de gestion ci-dessus ont contribué à l’insuffisance d’actif.
M. [Z] réplique que :
M. [Z], âgé de 67 ans, est retraité et hébergé chez ses enfants. Il ne dispose pas de logement, ni en location, ni en tant que propriétaire ; il a perçu en 2023 le seul revenu global de 7 031 €, soit en moyenne 586 € mensuels, au titre de sa pension de retraite ; au regard de sa situation financière et patrimoniale, il ne peut pas faire face personnellement au passif qui lui est réclamé ;
* dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que des fautes de gestion de M. [Z] ont contribué à l’aggravation du passif de SG BAT, il sera sollicité que soit plutôt prononcée une mesure de faillite personnelle à son encontre, ou qu’en tout état de cause, sa participation à titre de comblement de passif soit limitée aux sommes non justifiées, soit 4 137,30 €.
M. [Z] verse aux débats
* une attestation de Mmes [Z] [F], [D] et [K], ainsi que de MM [Z] [V] et [E] certifiant qu’ils hébergent M. [Z] à leur domicile depuis juin 2024 ;
* une attestation fiscale mentionnant pour l’année 2023 un montant total de retraites perçues de 7 031 €;
* son avis d’imposition sur le revenu des personnes physiques, pour l’année 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 2 416 €, un montant de pensions et retraites perçues de 7 031 €, et de salaires et rentes de 6 238 € (respectivement 2 022 € et 1 580 € pour le second déclarant [Z] [Y]).
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [Z] :
* non-respect du délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-4 du code de commerce pour déclarer l’état de cessation des paiements de SG BAT ; le tribunal a relevé sur ce point que les créances des organismes fiscaux et sociaux comportaient des sommes venues augmenter le passif de SG BAT pendant la période suspecte pour un montant d’au moins 14 700 € ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales de la société ; le tribunal a relevé sur ce point que l’application d’intérêts, pénalités et majorations avait augmenté le passif de SG BAT ;
* absence de tenue d’une comptabilité régulière ;
* détournement d’actifs de la société, pour un montant d’au moins 14 300 €.
Il s’ensuit que les fautes de gestion relevées à l’encontre des dirigeants ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, qui s’élève à la somme de 307 341,65 €. Le tribunal a constaté plus haut que sur ce montant, l’URSSAF avait recherché réparation du préjudice constitué par sa créance impayée devant une autre juridiction pour un montant de 138 777 €, et obtenu 104 203 € ce qui laisse à la masse des autres créanciers de SG BAT un préjudice résiduel de 168 564,65 €.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [Z] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de SG BAT doit recevoir application.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer la somme forfaitaire de 70 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
Le liquidateur judiciaire expose que
M. [Z] ne pouvait ignorer que SG BAT était en état de cessation des paiements ; il est donc établi qu’il a sciemment reporté la déclaration de cessation des paiements de SG BAT.
Il est également établi que :
M. [Z] a détourné les biens appartenant à SG BAT ;
M. [Z] n’a pas coopéré au bon déroulement des opérations de la liquidation judiciaire de la société SG BAT et n’a pas tenu la comptabilité de ladite société dans le respect des règles applicables en la matière.
Le procureur de la République relève à l’audience du 11 février 2025 que :
M. [Z] a déjà été condamné pour fraude fiscale, et qu’il est sous le coup d’une condamnation pour travail dissimulé, dans le cadre de SG BAT, dont il a fait appel ;
M. [Z], en s’exonérant de ses obligations fiscales et sociales, s’octroyait un avantage au détriment de ses concurrents ;
* il a vécu pendant des années grâce à une gestion maligne des sociétés ;
* il convient de l’empêcher de poursuivre toute gestion.
Le procureur de la République sollicite à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans, avec exécution provisoire du jugement.
M. [Z] réplique qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que,
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale, à l’égard duquel pourra être relevés les faits suivants :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
[cette interdiction] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal a établi plus haut que les faits suivants étaient établis à l’encontre de M. [Z] :
* absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-1 du code de commerce ;
* détournement des actifs de la société.
Le liquidateur judiciaire soulève également l’absence de coopération de M. [Z] avec les organes de la procédure collective. Sur ce point, le tribunal relève que :
* le rapport du liquidateur judiciaire indique que M. [Z] a honoré les rendezvous qui lui avaient été fixés dans le cadre de la procédure collective ;
* le liquidateur judiciaire verse aux débats un courriel en date du 11 juin 2022 dans lequel M. [Z] répond à certaines de ses questions.
Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal dira que l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective n’est pas établie à l’encontre de M. [Z].
Les faits établis sont suffisamment graves pour justifier que M. [Z] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix années.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [Z], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 70 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [Z] à lui payer chacun la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 février 2025,
* Condamne M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], à payer la somme forfaitaire de 70 000 € entre les mains de la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG BAT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 70 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], pour une durée de dix années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], à payer à la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG BAT, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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