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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00120
ENTRE :
SAS EURISOL
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard FERREIRA ([Localité 1]), ayant pour correspondant Me [S] [O] ([Localité 2]),
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS ISO FRANCE [Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 26 novembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société EURISOL a livré à la société ISO FRANCE divers produits, faisant l’objet de quatre factures émises entre janvier et février 2025 : la facture n° FA25010027 du 10 janvier 2025 d’un montant de 12 812,14 euros TTC, la facture n° FA25010173 du 31 janvier 2025 de 1 545,78 euros TTC, la facture n° FA25020225 du 7 février 2025 de 4 602,40 euros TTC, et la facture n° FA25020287 du 14 février 2025 de 1 276,50 euros TTC. Le montant total de ces créances s’élève à 20 236,82 euros TTC. Ces livraisons ont été confirmées par les bons de livraison correspondants. Malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 18 juin 2025 par l’avocat de la société EURISOL, aucune somme n’a été réglée par la société ISO FRANCE.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SAS EURISOL a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS ISO FRANCE, aux fins de voir condamner cette dernière à payer une somme provisionnelle de 20 236,82 euros correspondant au montant des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 160 euros (40 euros par facture) au titre des frais de recouvrement prévus aux articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce, et la
condamnation de la défenderesse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 31 octobre 2025.
SUR CE :
La société EURISOL justifie, par la production de quatre factures accompagnées de leurs bons de livraison, avoir livré des produits à la société ISO FRANCE. Ces pièces, non contestées dans leur authenticité ni dans leur contenu, établissent de manière précise et certaine une créance commerciale d’un montant total de 20236,82 euros TTC. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas produit d’éléments contestants ni d’exception d’aucune sorte.
Il y a donc lieu de condamner provisionnellement la société ISO FRANCE au paiement de la somme réclamée.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société ISO France à payer à la société EURISOL la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société EURISOL sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS ISO FRANCE à payer par provision à la SAS EURISOL la somme de 20 236,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025,
CONDAMNONS la SAS ISO FRANCE à payer par provision à la SAS EURISOL la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS ISO FRANCE à payer à la SAS EURISOL la somme de 1 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ISO FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 novembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe
de la juridiction à la date du 10 décembre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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