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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 sept. 2025, n° 2024J00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00704
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ETR
Immatriculée sous le numéro 397 941 162, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, PULDEM
Immatriculée sous le numéro 433 481 843, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
LES FAITS
Dans le cadre de travaux de rénovation d’un bâtiment d’activité la SAS, PulDem, ci-après, [Y], confie à la SARL ETR, ci-après ETR, l’exécution des lots « Peinture et Sols / Plinthes bois ».
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des situations établies par ETR lui sont réglées jusqu’au total de 40 567,91 €.
Le procès-verbal de réception des travaux est signé sans réserve le 27 février 2023.
Outre la somme de 2 355,14 € correspondant à la retenue de garantie,, [Y] ne procède pas au règlement de la somme de 4 144,10 € au titre du solde des situations de travaux.
Par l’intermédiaire de son conseil, ETR relance, [Y] et la met en demeure de lui régler la somme de 6 499,24 € en date du 26 avril 2024. En vain.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
ETR s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 juillet 2024, enrôlé sous le n° 2024J00704 assigne, [Y] à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
ETR demande au tribunal de :
* Condamner, [Y] au paiement de la somme de 6 499,24 €, augmentée des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure ;
* Condamner, [Y] au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner, [Y] aux dépens.
En demande, elle soutient :
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Que les situations de travaux visées par le maître d’œuvre n’ont donné lieu à aucune contestation ;
Que le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par, [Y] ;
Que, [Y] ne conteste ni la réalité des travaux ni le montant des sommes réclamées ;
Que, [Y] n’est jamais revenue vers ETR pour dénoncer des désordres ou lui soumettre des interrogations ;
Que la date de parfait achèvement des travaux était plus de 8 mois avant l’assignation ;
Que jusqu’à l’assignation,, [Y] était restée sans réaction aux courrier et relances d’ETR ;
Que, [Y] met en avant un constat d’huissier non contradictoire ;
Que ce constat d’huissier, en date du 29 juillet 2024, est postérieur à l’assignation.
En défense,, [Y] demande au tribunal de :
* Débouter ETR de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner ETR au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ETR aux dépens.
En défense, elle soutient :
Vu les articles 1792-3, 1217 et 1219 du code civil, Vu le constat de commissaire de justice versé aux débats et la jurisprudence citée,
Que les travaux de réfection du sol, murs, huisseries et des plinthes pâtissent d’un vieillissement et d’une dégradation prématurés ;
Que si ETR « fournit bien la fiche technique de la peinture théoriquement mise en œuvre, cette dernière ne parait en réalité pas être en velours acrylique comme indiqué sur la situation de travaux […] ; » Que la fiche technique produite par ETR précise notamment que cette peinture est conçue pour des supports en « plâtre, ciment et dérivés, menuiseries recouvertes ou non d’anciennes peintures en bon état » mais qu’elle a été utilisée sur une toile de verre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le paiement de la somme de 6 499,24 € :
ETR demande au tribunal de condamner, [Y] à lui payer la somme de 6 499,24 € en règlement du solde des travaux effectués (4 144,10 €) et du montant de la retenue de garantie (2 355,14 €) ;
Au soutien de sa demande, elle verse au dossier les relevés de situation visés par le maître d’œuvre et le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par, [Y] ; elle verse également au dossier le « guide d’entretien » des dalles de sols et la fiche technique de la peinture ; elle verse enfin ses bons de commande et les factures du fournisseur de peinture ;
En réponse,, [Y] verse au dossier le procès-verbal de constat de commissaire de justice afin d’attester de l’usure des sols et des peintures ; elle « s’interroge sur l’adéquation des matériaux fournis à l’usage qui doit en être fait en pratique » et indique que la peinture « ne parait en réalité pas être en velours acrylique comme indiqué sur la situation de travaux » et pourrait donc être différente de celle « théoriquement mise en œuvre ; » elle reproche enfin à ETR d’avoir utilisé la peinture sur toile de verre et non sur ciment ou plâtre (comme indiqué dans la fiche technique) ;
Le tribunal constate qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’attester de l’origine des dégradations rapportées par le commissaire de justice ;
Il apparait que ETR n’a pas été invitée à participer lors du constat et que le procès-verbal établi par le commissaire de justice est non contradictoire ;
Il constate qu’aucun élément versé au dossier ne permet de prouver les allégations de, [Y] portant sur l’utilisation d’une peinture autre que celle mentionnée sur la fiche technique, les bons de commande d’ETR et les factures du fournisseur ;
Il note par ailleurs qu’il est notoire que les peintures acryliques (et donc sans solvant) peuvent, dans les règles de l’art, être utilisées sans restriction particulière sur les toiles de verre collées ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit ETR bien fondée en sa demande et condamnera, [Y] à verser à ETR la somme de 6 499,24 €.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure :
ETR demande au tribunal de condamner, [Y] au versement des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure ;
Le tribunal constate qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’indiquer le montant de ces intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera ETR de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
,
[Y] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par ETR pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 € ;
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ; le tribunal ne traitera pas cette demande.
Sur les dépens :
,
[Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS, [Y] à verser à la SARL ETR la somme de 6 499,24 € ;
Déboute la SARL ETR de sa demande de versement d’intérêts de retard ;
Condamne la SAS, [Y] à payer à la SARL ETR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [Y] aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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