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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2024F00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SOS PARE BRISE + [Adresse 6] comparant par Me Yves REMOVILLE [Adresse 5] et par SELARL LT AVOCAT – AARPI « ARCAVOCATS » Me Louis THEVENOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS – Me Stéphane BRIZON [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
FAITS
La SARL SOS PARE-BRISE est spécialisée dans le remplacement et la réparation de vitrage automobile. Elle opère au travers de plus de 165 contrats de partenariat avec différents centres de réparation automobile qui exercent leur activité sous son enseigne.
Au cours de l’année 2000, SOS PARE BRISE a développé un concept commercial, le « 0 € de Franchise » lors du changement de pare-brise ou de la lunette arrière d’un véhicule.
Afin de permettre à ses clients de ne pas avancer les frais de remplacement du vitrage de leur véhicule, SOS PARE-BRISE avance les frais des réparations qu’elle effectue et entend se faire rembourser par la compagnie d’assurance automobile du client grâce à la conclusion d’un contrat de cession de créance avec ce client.
SOS PARE BRISE a notamment pris en charge les réparations des véhicules de 28 assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD (listés nominativement dans ses écritures), ci-après « ALLIANZ ».
SOS PARE BRISE a adressé à ALLIANZ les dossiers de réparation de ces véhicules, pour un montant total de 31 426,09 €.
ALLIANZ lui a versé des indemnisations qui ne couvrent que partiellement le montant demandé par SOS PARE BRISE, l’écart se montant à la somme de 8 163,77 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024 à personne, SOS PARE BRISE a fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L 113-2 du code des assurances,
Vu les articles L 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil, DIRE ET JUGER régulières les déclarations de sinistre auprès de ALLIANZ IARD réalisées au nom et pour le compte de ses assurés par SOS PARE BRISE ;
DIRE ET JUGER les contrats de cession de l’indemnité d’assurance conclus entre les assurés ALLIANZ IARD et SOS PARE BRISE parfaitement opposables à la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à SOS PARE BRISE la somme totale de 8 163,77 € décomposée comme suit (se reporter pour le détail au dispositif de l’assignation) ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal calculés à compter de la délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à SOS PARE BRISE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Constater l’absence de créance de SOS PARE BRISE à l’encontre de ALLIANZ IARD ; ▪ Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de SOS PARE-BRISE ; Condamner SOS PARE-BRISE à verser au profit de ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 juin 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
SOS PARE BRISE expose :
Tous les documents nécessaires pour déclarer les sinistres, justifier de la subrogation, chiffrer les réparations, etc. ont été dûment adressées à ALLIANZ ; Les conditions générales de la police ALLIANZ ne sont pas contestées ; En cas d’écart entre le devis du garagiste et ALLIANZ, celle-ci délègue un expert ; Le cout des pièces en remplacement n’est pas discutable puisque SOS PARE BRISE utilise la base de données des assureurs pour établir son devis ;
En revanche, ALLIANZ retient, pour la main d’œuvre un taux horaire inférieur à celui pratiqué par SOS PARE BRISE sans en justifier, notamment sans expliquer sur quel référentiel elle se base.
ALLIANZ réplique :
Elle ne conteste ni la qualité ni la validité des documents qui lui ont été adressés par SOS PARE BRISE ;
Mais, la police détermine précisément un processus à respecter pour établir l’indemnisation ;
Ce processus fait intervenir un ou plusieurs experts avec pour objectif de parvenir à une juste indemnisation de l’assuré ;
Or SOS PARE BRISE n’a pas engagé ce processus contractuel en voulant imposer ses devis de réparation ;
Dans ces conditions, ses demandes doivent être écartées.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la demande principale de SOS PARE BRISE
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les dispositions générales de la police d’assurance ALLIANZ qui s’appliquent aux dossiers d’indemnisation litigieux stipulent :
« INDEMNISATION II 2.b. Évaluation des dommages et modalités d’indemnisation : … En cas de désaccord sur l’appréciation des dommages au véhicule ou leur chiffrage, avant toute procédure judiciaire, si les Parties en sont d’accord, un arbitrage peut être réalisé avec le concours de votre expert et de celui que nous avons désigné. Si les experts n’aboutissent pas à un accord sur le montant de l’indemnisation, ils désignent pour les départager un troisième expert… »
SOS PARE BRISE, subrogée dans les droits et devoirs des assurés, a engagé la présente instance en contestation des indemnisations versées par ALLIANZ, sans se prêter préalablement à cette procédure d’arbitrage contractuelle.
Elle a ainsi manqué à ses obligations et, de ce fait, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, ALLIANZ a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera SOS PARE BRISE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Les dépens seront mis à la charge de SOS PARE BRISE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL SOS PARE BRISE de ses demandes ;
Condamne la SARL SOS PARE BRISE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOS PARE BRISE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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