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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025P00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025P00647 / 2025J00582
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte de commissaire de justice du 23 Juillet 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF lle de France [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS HZR.TP [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de rénovation intérieur, placo, peinture, second oeuvre, construction d’autres ouvrage de génie civil, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 920016813.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Septembre 2025.
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE était représentée à l’audience par Mme [Y], dûment munie d’un pouvoir régulier, laquelle a rappelé les termes de l’assignation et sollicitée l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Mme [V], [B] [A], représentante légale de la SAS HZR.TP, s’est présentée à l’audience.
Elle a reconnu la dette de la société auprès de l’URSSAF et a indiqué qu’elle n’avait pas d’attestation d’assurance en cours.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS HZR.TP se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en effet le tribunal constate que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’Ile de France est créancière de la SAS HZR.TP en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 25 721,24 € ;
Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/05/2023 au 31/03/2025, et se trouvent de ce fait, indûment retenues pour une somme de 10 225 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon le relevé de cotisations dues au 04/09/2025, les sommes dues à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’élèvent à la somme de 40 132, 67 € dont 14 514 € de parts salariales ;
Attendu dans ces conditions que l’état de cessation des paiements de la société débitrice est avéré puisqu’aucun actif disponible n’a pu être identifié alors qu’il existe un passif exigible recensé ;
Attendu qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS HZR.TP doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que sur le fondement des déclarations du débiteur concernant des cotisations dues à l’URSSAF depuis mai 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements de la SAS HZR.TP au 9 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce Tribunal constate que le chef d’entreprise reconnaît que l’état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 Octobre 2025 à 10h30 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS HZR.TP immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 920016813.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
FIIXE au 9 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal ATSU, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [N] [W], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika MAASSEN, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP LAROCHE & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
RENVOIE l’affaire au 6 Octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit pour cette date, la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R 621 – 9, R 631 – 7 et L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le débiteur en lettre RAR, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions des articles R 621 – 9, R 631 – 7, L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
LAISSE les dépens de procédure d’enquête s’il y a lieu et du jugement d’ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66, 48€ à la charge de la demanderesse.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Patrick ARMABESSAIRE, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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