Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 20 juin 2025, n° 2023F00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00887
DEMANDEUR
SCCV [P] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Philippe BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS ART MANIAC [Adresse 3] Représentée par la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU prise en la personne de Maître Christian GAYRAUD, Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats 27 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre
Mme Catherine DUCHÊNE, Juge,
M. Jean-François IMPINNA, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [P], société civile de construction, a confié le 30 novembre 2017 des travaux de peinture et de sol à la société Art Maniac, entreprise du bâtiment.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2022.
La société [P] demande de fixer au passif de la société Art Maniac la somme de 116 794,27 euros TTC au titre du décompte général définitif du chantier, ce que conteste la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SCCV [P], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 828 034 041, a assigné la SCP [M], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Art Maniac, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 381 171 115, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 15 novembre 2023.
Dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 24 avril 2024, la société [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L.624-1 et suivants et R.624-2 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement du 13 juin 2022 du tribunal de commerce de Pontoise d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Art Maniac,
Vu la déclaration de créance du 1 er février 2023 de la SCCV [P] à la liquidation judiciaire de la SAS Art Maniac,
Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 février 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la SCCV [P] est titulaire à l’encontre de la SAS Art Maniac d’une créance d’un montant de 61 583,47 euros TTC au titre des travaux non réalisés ;
* Juger que la SCCV [P] est titulaire à l’encontre de la SAS Art Maniac d’une créance d’un montant de 45 610,80 euros TTC au titre des travaux pour lesquels la SAS Art Maniac a été substituée ;
* Juger que la SCCV [P] est titulaire à l’encontre de la SAS Art Maniac d’une créance d’un montant de 9 600,00 euros TTC au titre des pénalités de retard d’exécution et de levée des réserves ;
* Débouter la SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac de sa demande tendant à voir juger que la SCCV [P] est redevable envers la société Art Maniac, de la somme de 64 564,46 euros HT ;
* Débouter la SCP [M] prise en la personne de Me [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [P] à payer à la SCP [M] prise en la personne de Me [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, la somme de 19 057,21 euros TTC ;
En conséquence,
* Fixer la créance à titre chirographaire de la SCCV [P] au passif de la SAS Art Maniac à la somme totale de 116 794,27 euros TTC ;
* Débouter la SCP [M] prise en la personne de Me [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [P] à payer à la SCP [M] prise en la personne de Me [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Allouer à la SCCV [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, la SCP [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 10 octobre 2023,
Vu les pièces communiquées au débat,
Débouter la SCCV [P] de sa demande de fixation au passif de la somme de 61 583,47 euros TTC au titre des travaux non réalisés par la société Art Maniac
Juger que la somme s’élève à 48 820,14 euros TTC,
Débouter la SCCV [P] de sa demande de fixation au passif de la somme de 45 610,80 euros TTC au titre des travaux pour lesquels la société Art Maniac aurait été substituée,
Statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de la somme de 9 600 euros TTC au titre des pénalités de retard et de levée des réserves,
* Déclarer recevable et bien fondée la SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, en sa demande reconventionnelle,
* Juger que la SCCV [P] est redevable envers la société Art Maniac de la somme de 64 564,46 euros HT soit 77 477,35 euros TTC,
* Ordonner la compensation financière entre la somme dont est redevable la société Art Maniac soit 58 420,14 euros TTC avec la somme de 77 477,35 euros TTC ;
En conséquence,
* Condamner la SCCV [P] à payer à la SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, la somme de 19 057,21 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la décision intervenir,
* Condamner la SCCV [P] à payer à la SCP [M] prise en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS Art Maniac, la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendue en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale :
Sur les engagements contractuels
La société [P] expose avoir signé avec la société Art Maniac :
un contrat d’engagement de travaux de peinture, sols souples et parquets pour un montant de 370 000 euros en date du 20 novembre 2017,
un devis en date du 30 juillet 2021 relatif à l’avenant n° 1,
un avenant n° 2 en date 18 décembre 2021 portant le marché à 388 101,60 euros HT,
un avenant n° 3 en date du 14 janvier 2022 portant le marché à 388 751,60 euros HT,
Elle précise avoir déclaré sa créance auprès de la société [M] en date du 1 er février 2023.
De son côté, le société Art Maniac fait référence à un avenant n° 4 consécutif au devis n° D21.12.031 dans sa situation de travaux n° 11.
Le tribunal constate que la société Art Maniac ne produit pas de devis ou d’avenant n° 4 signés par la société [P] ou la maîtrise d’œuvre, et que la la situation de travaux n°11 n’a pas été validée par la maîtrise d’œuvre.
Il en résulte que les engagements contractuels se limitent au contrat initial et aux avenants n° 1, 2 et 3.
Sur les travaux non réalisés :
La société [P] présente une créance de 61 583,47 euros TTC, selon décompte, correspondant à des retenues sur avancement non conforme, des moins-values et des prestations non réalisées.
En réponse, la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que le montant de la créance à son encontre se limite à la somme de 48 820,14 euros TTC car elle n’a accepté aucun avenant de moins-value et aucune modification de ses devis pour les prestations qui ont été commandées.
Les dispositions de l’article 1219 du code civil énoncent que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la créance litigieuse de 61 583,47 euros TTC pour travaux non réalisés se décompose en 7 montants :
* 39 633,45 euros HT pour retenues sur avancement non conforme ; ce montant est reconnu et accepté par la société Art Maniac dans son projet de situation des travaux n° 11 et ses conclusions ;
* 1 050,00 euros HT pour prestations non régularisées ; ce montant est également reconnu par la société Art Maniac dans son projet de situation n° 11 et ses conclusions.
Les parties étant d’accord sur ces deux premières sommes, le tribunal les retient comme valides.
5 100,00 euros HT, pour une moins-value provenant du sous-sol de la salle des ventes laissé sans peinture, brut de béton pour cuvelage ; la société Art Maniac ne prétend pas avoir réalisé ces travaux mais soutient que cette somme a été déjà comptée dans les 39 633,45 euros précédemment décomptés ;
Faute de justification de son allégation par la société Art Maniac, le tribunal retient ce montant comme justifié.
* 7 970 euros HT, pour une moins-value provenant du remplacement du parquet des logements sociaux par du sol souple ; la société Art Maniac ne prétend pas avoir réalisé ces travaux mais n’a pas accepté pour autant un avenant de moins-value ;
* 3 096,24 euros HT, pour une prestation de peinture non réalisée sur des plinthes fournies prépeintes ; la société Art Maniac ne prétend pas avoir réalisé ces travaux mais n’a pas accepté la modification de son devis pour cette somme ;
* 286,19 euros HT, pour une prestation non réalisée de peinture des façades d’ascenseur livrées en finition inox ; la société Art Maniac ne prétend pas avoir réalisé ces travaux mais n’a pas accepté la modification de son devis pour cette somme ;
* 2 777, 04 euros HT, pour une prestation non réalisée de pose de moquette dans l’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ; la société Art Maniac ne prétend pas avoir réalisé ces travaux mais n’a jamais accepté la modification de son devis pour cette somme.
Le paiement sur avancement selon des situations validées par un maître d’œuvre tiers permet aux parties de tenir compte des aléas de construction et d’établir ce qui est dû à chacun. Les travaux litigieux relèvent des ajustements normaux rencontrés dans un chantier de contruction, ne nécessitant pas d’avenant ou de modification de devis préalable.
Le paiement de travaux n’est dû qu’en contrepartie de leur exécution conformément à un engagement contractuel ; ces cinq derniers montants correspondent à des travaux qui n’ont pas été réalisés comme ne le conteste pas la société Art Maniac.
Ces cinq montants décomptés par le maître d’œuvre, seront donc aussi retenus par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [P] au titre des travaux non réalisés est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de dire que la créance de la société [P] sur la société Art Maniac s’élève à la somme de 61 583,47 euros TTC, et de rappeler qu’il appartient aux parties de saisir le juge-commissaire qui dispose de la compétence exclusive pour fixer ladite créance au passif de la société.
Sur les travaux substitués :
La société [P] expose que le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux confié à la société Art Maniac comportait bien l’enduit, la maçonnerie et la protection de toutes les surfaces.
Elle ajoute qu’elle a dû faire appel à des entreprises tierces pour se substituer à la société Art Maniac défaillante, et que le montant des travaux substitués s’élève à 45 610,80 euros TTC.
En réponse, la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, soutient que les travaux qui n’ont pas été effectués ne lui ont pas été non plus réglés au fur et à mesure des avancements et que les reprises ont été effectuées de manière unilatérale et non contradictoire.
Les dispositions de l’article 1222 du code civil énoncent que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les travaux confiés à la société Art Maniac réceptionnés le 17 décembre 2021 ont fait l’objet de réserves, récapitulées dans le courrier du 8 août 2022.
La société Art Maniac était tenue de les lever, ces travaux lui ayant déjà été réglés selon les situations d’avancement.
Faute d’intervention de son cocontractant, la société [P] a légitimement fait appel à des entreprises tierces pour obtenir une prestation conforme au cahier des charges et à l’état de l’art.
La société [P] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 45 610,80 euros au titre des travaux substitués mais elle ne justifie pas la totalité de ce montant par des preuves de paiement ; seuls 6 virements sont produits, au bénéfice des sociétés CMG Bâtiment et Altis Home, répartis de la manière suivante :
* 4 902 euros TTC réglés à la société CMG Bâtiment, sans apporter la preuve que ces travaux correspondent à une des réserves à lever par la société Art Maniac.
* 3 396 euros TTC réglés à la société CMG Bâtiment ; l’énoncé des travaux de la facture n° 27-2022 correspond aux réserves émises sur les lots 109 et 204.
* 2 220 euros TTC réglés à la société CMG Bâtiment ; l’énoncé des travaux de la facture n° 009/2022 concerne l’appartement 028 qui n’est pas cité dans la liste des réserves.
* 3 912 euros TTC réglés à la société CMG Bâtiment ; l’énoncé des travaux de la facture n° 013/2022 correspond aux réserves émises sur les lots 104 et 206.
* 5 520 euros TTC réglés à la société CMG Bâtiment, sans apporter la preuve que ces travaux correspondent à une des réserves à lever ;
* 2 849,54 euros TTC réglés à la société Altis Home, sans apporter la preuve que ces travaux correspondent à une des réserves.
Seuls les deux virements d’un montant de 3 396 et 3 912 euros ont un lien avéré avec une des réserves explicites à lever et sont retenus par le tribunal pour justifier le quantum de la créance.
En conséquence, il conviendra de dire que la créance de la société [P] sur la société Art Maniac s’élève à la somme de 7 308 euros au titre des travaux substitués et de rappeler qu’il appartient aux parties de saisir le juge-commissaire qui dispose de la compétence exclusive pour fixer ladite créance au passif de la société.
Sur les pénalités de retard :
La société [P] expose qu’elle a communiqué à la société Art Maniac une liste des réserves le 26 décembre 2021 pour une levée le 28 janvier 2022 mais qu’elle limite les indemnités de retard d’exécution et de levée des réserves à 9 600 euros TTC afin de ne pas mettre la société Art Maniac en difficulté.
En réponse, la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, s’en rapporte à la justice.
Les dispositions de l’article 1104 du code civil énoncent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 8 de l’acte d’engagement signé en date du 20 novembre 2017 stipule que : « Suivant la norme des marchés passés sous seing privé, les pénalités de retard exigibles seront de 5 % du marché HT par semaine de retard ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Art Maniac disposait d’un mois pour lever les réserves avant le 28 janvier 2022.
Son défaut d’exécution l’expose contractuellement à des pénalités de retard pour la période allant du 29 janvier au 13 juin 2022, date de son entrée en liquidation judiciaire, soit 19 semaines et 3 jours de retard.
La somme des pénalités contractuellement exigibles équivaut à 100 % (20 semaines x 5 %) du montant total du marché qui s’élevait à 388 751,60 euros HT.
Le tribunal retient comme pénalités de retard la somme de 9 600 euros, comme étant proportionnée aux difficultés rencontrées par la société Art Maniac pendant cette période.
En conséquence, il conviendra de dire que la créance de la société [P] à l’encontre de la société Art Maniac s’élève à la somme de 9 600 euros au titre des pénalités de retard et de rappeler qu’il appartient aux parties de saisir le juge-commissaire qui dispose de la compétence exclusive pour fixer ladite créance au passif de la société.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Art Maniac, par la voie de son liquidateur judiciaire, expose que le projet de décompte général définitif établi par la société Art Maniac fait apparaître que la société [P] est bien redevable de la somme de 64 564,46 euros HT hors déduction des retenues de garantie.
En réponse, la société [P] soutient que le projet de décompte définif produit par la société Art Maniac a été établi 10 mois après sa liquidation judiciaire pour les besoins de la cause et n’a pas été validé par le maître d’œuvre.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
L’article 10 du contrat d’engagement, stipule que : « Les factures devront être remises en deux exemplaires originaux au maître d’œuvre pour validation en fonction de l’avancement du chantier avant le 30 de chaque mois. Celles-ci seront présentées pour règlement auprès du maître d’ouvrage 30 jours après réception. Lors de la transmission du DGD un dossier des ouvrages exécutés sur le chantier devra être transmis en 3 exemplaires originaux au maître d’œuvre ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un projet de décompte général définitif a été communiquée par la société Art Maniac le 19 avril 2023, soit 10 mois après son entrée en liquidation judiciaire.
Ce projet n’a pas été soumis à temps au maître d’œuvre pour validation. Il s’appuie notamment sur les éléments décrits dans la situation n° 11 elle-même non validée et contestée par le maître d’œuvre.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Art Maniac à l’encontre de la société [P] n’est pas certaine.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande reconventionnelle et de l’en débouter.
Sur la compensation et les intérêts de retard
La société [M] réclame une compensation ainsi que des intérêts de retard en lien avec sa demande reconventionnelle. Cette dernière ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [P] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [M], quant à elle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Maniac, sollicite également la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société [P] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [P] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate les créances échues de la société [P] à l’encontre de la société Art Maniac pour des travaux non réalisés, des travaux substitués et des pénalités de retard à titre chirographaire,
Dit que la créance de la société [P] sur la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, s’élève pour les travaux non réalisés à la somme de 61 583,47 euros TTC,
Dit que la créance de la société [P] sur la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, s’élève pour les travaux substitués par des entreprises tierces du fait de la défaillance de la société Art Maniac, à la somme de 7 308 euros TTC,
Dit que la créance de la société [P] sur la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, s’élève pour les pénalités de retard d’exécution et de levée des réserves à la somme de 9 600 euros,
Rappelle qu’il appartient aux parties de saisir le juge-commissaire qui dispose de la compétence exclusive pour fixer ladite créance au passif de la société Art Maniac.
Déclare la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute,
Condamne la société Art Maniac, prise en la personne de la société [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Exportation
- Ags ·
- Machine ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- In solidum ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure de conciliation ·
- Délais ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Délai de paiement ·
- Paiement
- Assurances ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Réparation ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Béton ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Maçonnerie
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Collaborateur
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Anatocisme ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Prague ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Injonction de payer ·
- Holding ·
- Registre du commerce
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.