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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 9 mars 2026, n° 2025001929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025001929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025001929
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
ENTRE : La SAS AFTERPROD, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Marie FAVREAU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 28).
ET : La SAS CUISINE ET TENDANCES dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Carine CHATELLIER, Avocat au barreau de RENNES, [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 9 Mars 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AFTERPROD commercialise des poufs, coussins et fauteuils.
La SAS CUISINE & TENDANCES commercialise du mobilier extérieur et s’est approvisionnée en poufs auprès de la SAS AFTERPROD jusqu’en mai 2024.
Les housses de poufs et les billes de plastique pour remplir les housses étaient livrées séparément dans les locaux de la société PROLOG, société de logistique, prestataire de la SAS AFTERPROD. A la demande de la SAS CUISINE & TENDANCES, la société PROLOG assemblait les billes et les housses pour former les poufs et mettait le produit assemblé à disposition du transporteur mandaté par la SAS CUISINE & TENDANCES afin de livrer ses clients.
Depuis le début de 2024, la SAS AFTERPROD a constaté des retards de paiement de la SAS CUISINE & TENDANCES. Après plusieurs rappels, la SAS AFTERPROD a demandé, le 13 mai 2024, à la société PROLOG de surseoir à la préparation des commandes de la SAS CUISINE & TENDANCES jusqu’à complet paiement des factures échues.
Le 17 mai 2024, la SAS AFTERPROD a mis en demeure la SAS CUISINE & TENDANCES de lui régler les factures de billes de janvier à avril 2024 pour la somme de 12.514,72 €
Une seconde mise en demeure a été envoyée par la SAS AFTERPROD le 30 mai 2024, augmentée du montant des dernières livraisons, pour un montant de 29.405,70 €.
Par assignation en date du 7 juin 2024, la SAS CUISINE & TENDANCES a saisi le juge des référés aux fins de faire condamner la SAS AFTERPROD à mettre à disposition de la SAS CUISINE & TENDANCES les produits correspondant aux factures 200413, 200414, 200415, payées par elle, sous une astreinte de 2.000 € par jour de retard et à 10.000 € de dommages et intérêts à titre provisionnel.
A titre reconventionnel, dans la même procédure de référé, la SAS AFTERPROD a demandé la condamnation de la SAS CUISINE & TENDANCES au paiement des factures non réglées dont le montant a été actualisé à 30.327,38 €.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a considéré qu’il y avait une contestation sérieuse et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par requête en injonction de payer en date du 4 septembre 2024, la SAS AFTERPROD a demandé la condamnation de la SAS CUISINE & TENDANCES à lui payer la somme de 29.405,70 € outre les intérêts de retard à compter du 02.02.2024, 250 de frais de sommation d’huissier et 160 euros d’indemnité forfaitaire.
Le Président du Tribunal de Commerce de Nantes, par une ordonnance en date du 10 septembre 2024, a fait droit à cette requête et a condamné la société CUISINE ET TENDANCES, à payer à la société AFTERPROD la somme de 29.405,70 € outre les intérêts de retard à compter du 01.06.2024, 250 de frais de sommation d’huissier et 160 euros d’indemnité forfaitaire.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS CUISINE & TENDANCES le 16 octobre 2024 par exploit de Maitre [G] [E], commissaire de justice à [Localité 1].
Par courrier RAR en date du 28 octobre 2024, la SAS CUISINE & TENDANCES a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et l’affaire a été renvoyée au fond devant le Tribunal de Commerce de Nantes à l’audience du 3 mars 2025.
Parallèlement à la procédure devant le Tribunal de Commerce de Nantes, la SAS AFTERPROD a assigné la SAS CUISINE & TENDANCES devant le Tribunal Judiciaire de Rennes, le 25 février 2025, aux fins de faire condamner la SAS CUISINE & TENDANCES pour contrefaçon des modèles vendus par la SAS AFTERPROD et nonrespect de l’engagement né de la commande 200448 du 19 décembre 2023. Cette procédure est pendante devant le Tribunal Judiciaire de Rennes.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les sociétés AFTERPROD et CUISINE & TENDANCES dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 12 janvier 2026, ainsi que les notes en délibéré remises au greffe le 19 janvier 2026 pour la SAS CUISINE & TENDANCES et le 29 janvier 2026 pour la SAS AFTERPROD et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La SAS AFTERPROD demande au Tribunal de :
ECARTER l’exception de connexité soulevée par la société CUISINE ET TENDANCES ;
CONDAMNER la société CUISINE ET TENDANCES à payer à la société AFTERPROD la somme de 30.237,28 €, assortie des intérêts contractuels, à savoir les intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du :
* 1er mars 2024 sur la somme de 1.816,56 €
* 29 avril 2024 sur la somme de 11.960,72 €
* 30 mai 2024 sur la somme de 16.790,36 € ;
CONDAMNER la société CUISINE ET TENDANCES à payer à la société AFTERPROD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AFTERPROD fait valoir les moyens suivants :
1. Sur l’absence de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce, la société CUISINE ET TENDANCES croit pouvoir soulever une exception de connexité au profit du Tribunal judiciaire de RENNES, motif pris d’une instance pendante devant cette juridiction et opposant les mêmes parties.
Cette exception sera rejetée en raison de son caractère tardif et infondé.
La créance dont il est sollicité paiement dans le cadre de la présente instance est exigible depuis le 1er mars 2024 pour la plus ancienne et depuis le 30 mai 2024 pour la plus récente. La société AFTERPROD en a sollicité paiement :
* par sommation de payer en date du 6 juin 2024
* devant le Juge des référés, par conclusions communiquées en juin 2024
* par requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
La société CUISINE ET TENDANCES a cru devoir former opposition à l’encontre de cette ordonnance.
La société CUISINE ET TENDANCES croit pouvoir soulever une prétendue connexité avec une procédure engagée par acte d’huissier en date du 25 février 2025, soit il y a près d’un an. Le caractère dilatoire de l’exception est établi de sorte qu’elle devra être écartée.
Il en est d’autant mieux ainsi que cette exception est mal fondée dans la mesure où il n’est nullement de l’intérêt d’une bonne justice que les affaires soient instruites et jugées ensemble. Les deux instances ont en effet des objets distincts dans la mesure où :
* la présente procédure concerne le paiement de billes commandées tel que cela résulte des termes des factures,
* la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de RENNES concerne des faits de contrefaçon.
Si la société CUISINE ET TENDANCES tente de créer une apparence de similitude d’objet entre les deux procédures en invoquant une « non-exécution de commande 200448 du 19 décembre 2023 en l’absence de paiement de l’acompte », le Tribunal relèvera que cette commande est étrangère au présent litige, ce dernier ayant pour seul objet les commandes 200425, 200427, 2000428 et 200430.
La commande du 19 décembre 2023 concernait un engagement d’achat de housses et non de billes. Ainsi, juger ces affaires séparément ne génèrerait aucun risque de contrariété de décisions. En outre, cela retarderait injustement le jugement sur la créance dont la société AFTERPROD est titulaire, créance qui est déjà ancienne de près de 2 ans et dont le défaut de paiement obère sérieusement sa trésorerie.
Dès lors et en tout état de cause, l’exception de connexité doit être rejetée.
2. Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société CUISINE ET TENDANCES croit pouvoir contester la livraison de la marchandise, pour la première fois, avec la plus parfaite mauvaise foi. La réalité de la livraison des billes
commandées résulte des bons de livraison faisant mention des filets de billes livrés à la société CUISINE ET TENDANCES.
Le Tribunal relèvera que la société CUISINE ET TENDANCES n’a jamais contesté la livraison des billes commandées et facturées avant ses conclusions en date du 12 janvier 2026, tel que cela résulte expressément des termes de l’ordonnance de référé :
« Différentes livraisons ont eu lieu et dont certaines sont impayés pour une somme de 30237,28 € correspondant à 3 factures en date du 1 er mars, 29 avril et 30 mai 2024 ; que ces éléments ne sont pas contredits par la société CUISINE ET TENDANCES qui n’avance aucun argument en réponse ni ne contredit l’argument ».
C’est en vain qu’elle tente aujourd’hui de créer une confusion entre :
* Les billes payables dans les 30 jours de la facturation, qui ont été livrées, ce qu’elle n’avait jamais contesté jusqu’alors, et dont le paiement est aujourd’hui sollicité (factures 200425, 200427, 200428 et 200429)
* Les housses payables à hauteur de 50 % à la commande et le solde à la livraison, dont la livraison a pour partie été bloquée (factures 200413, 200414 et 200415) et au titre desquelles la société CUSINE ET TENDANCES a formulé une demande de livraison, en référé.
C’est dès lors de manière erronée qu’elle conclut que la société AFTERPROD solliciterait le paiement de « ventes de produits (housses + billes pour poufs) ».
Il est ainsi établi que les billes ont été livrées et doivent être réglées de sorte que le Tribunal d’une part, écartera l’argumentation développée par CUISINE ET TENDANCES et d’autre part, rejettera sa demande de livraison dépourvue d’objet.
La réalité de la livraison contestée est parfaitement établie.
En effet les billes ont été livrées dans les locaux de la société PROLOG de sorte que l’obligation de délivrance a été exécutée.
Le process convenu et mis en œuvre entre les trois sociétés (AFTERPROD, CUISINE & TENDANCES et PROLOG) précise que l’enlèvement des billes était sollicité par la transmission des bons de livraison par la SAS CUISINE & TENDANCES, sur lesquels la société PROLOG mentionnait les quantités de billes intégrées aux housses.
La quantité de billes livrées étaient ensuite reportées sur un tableau Excel sur la base duquel était établies les factures de la société AFTERPROD. Apparaissent sur ces tableaux Excel les livraisons effectuées qui sont corroborées par les mentions manuscrites apposées sur les bons de livraison par la société PROLOG, comme en atteste le logisticien salarié de PROLOG.
Le Tribunal constatera que les quantités mentionnées dans les tableaux Excel correspondent aux quantités de filets de billes facturées chaque mois.
Le règlement de la facture du mois de février 2024 de la SAS AFTERPROD par la SAS CUISINE & TENDANCES permet d’établir que la contestation au titre du défaut de livraison est infondée.
En application de l’article 7.1 des conditions générales de vente, la société AFTERPROD est également bien fondée à solliciter paiement des intérêts contractuels, à savoir les intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du :
* 1 er mars 2024 sur la somme de 1.816,56 €
* 29 avril 2024 sur la somme de 11.960,72 €
* 30 mai 2024 sur la somme de 16.790,36 €
Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société AFTERPROD les frais dont elle s’est à nouveau trouvée contrainte de s’acquitter pour faire valoir ses droits.
Pour sa défense, la SAS CUISINE & TENDANCES fait valoir les moyens suivants :
1- A titre préliminaire, sur la connexité avec le litige pendant devant le Tribunal Judiciaire de Rennes
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait, à ce stade, refuser de débouter purement et simplement la requérante, elle n’en devra pas moins considérer que la présente affaire présente un lien de connexité manifeste avec l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de RENNES enrôlée sous le n° RG 25/01803, et devra être renvoyée devant cette dernière.
Pour que la situation de connexité soit caractérisée, l’article 101 du CPC exige que soit établi un lien entre les deux affaires. Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
Non seulement il doit exister un lien entre les deux affaires pour que la connexité soit établie, mais encore il est nécessaire que leur jonction soit justifiée par l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
C’est la raison pour laquelle, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que l’admission de l’exception de connexité est une simple faculté laissée à l’appréciation du juge ([G]. 1ere civ., 20 oct. 1987, n°85-18.877).
EN FAIT,
Dans le cadre de la présente instance, la SAS AFTERPROD entend voire condamner la SAS CUISINE & TENDANCES au paiement de factures émises au titre de la vente de marchandises (housses + billes).
Pour autant, elle admet avoir refusé de délivrer lesdites marchandises et avoir refusé que la concluante n’en prenne possession.
Dans le cadre de l’instance initiée par ses soins devant le Tribunal Judiciaire de RENNES, elle soutient que la SAS CUISINE & TENDANCES aurait commis des actes de contrefaçon et entend lui voire interdire la fabrication, la commercialisation et la distribution desdits poufs.
Dans le cadre de ladite instance, elle sollicite par ailleurs une indemnisation au titre de la perte de marge subie par ses soins du fait de la commercialisation par la SAS CUISINE & TENDANCES des poufs litigieux, outre une perte de marge subie sur une commande du 19 décembre 2023 qui n’aurait pas été honorée. Autrement dit, l’instance initiée devant le Tribunal Judiciaire de Rennes (exclusivement compétent s’agissant d’apprécier la question des droits de propriété intellectuels dont serait titulaire la requérante) a vocation à apprécier non seulement :
* la question des droits de propriété intellectuelle afférents aux dessins et modèles des poufs litigieux,
* mais également, la question de l’improbable accusation de faits de concurrence déloyale parasitaire dont AFTERPROD accuse la SAS CUISINE & TENDANCES,
* mais enfin, la question de la réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi et qu’elle identifie comme étant, notamment
: la perte de marge sur les poufs qui auraient été vendus par la
SAS CUISINE & TENDANCES sans passer par elle et la perte de marge subie du fait de la non-exécution de la commande 200448 du 19 décembre 2023 en l’absence du paiement de l’acompte.
Autrement dit dans le cadre de ladite instance, AFTERPROD sollicite également de voire tirer toutes conséquences indemnitaires liées à la cessation des relations commerciales avec la SAS CUISINE & TENDANCES. Or, dans la mesure où :
* elle a refusé de délivrer les commandes passées entre janvier et mai 2024,
* mais qu’elle en sollicite le paiement dans le cadre de l’instance initiée par ses soins devant la juridiction de céans (requête aux fins d’injonction de payer),
il ne saurait être considéré que le fondement de sa créance réside dans l’exécution d’un contrat de vente dont elle demande l’exécution, mais bien dans l’éventuel préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des relations contractuelles qu’elle avait nouées avec la SAS CUISINE & TENDANCES.
Il apparaît donc que la présente instance présente un lien de connexité manifeste avec l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de RENNES (et enrôlée sous le n° RG 25/01803).
Par voie de conséquence, et en raison du lien qui existe entre ces deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient traitées ensemble.
La SAS CUISINE & TENDANCES apparaît donc recevable et bien fondée à soulever la présente exception de connexité (laquelle peut être soulevée en tout état de cause) et à voire renvoyer la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Rennes (RG25/01803) (qui est seul compétent pour statuer des autres questions liées aux droits de propriétés intellectuelle relatifs aux poufs litigieux).
2) Sur le fond, et à titre principal, sur le mal fondé de la demande de la SAS AFTERPROD
EN DROIT,
L’article 1606 du Code Civil dispose que : « La délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. »
L’article 1219 du Code Civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
EN FAIT,
En l’état, la Société AFTERPROD sollicite la condamnation de la SAS CUISINE & TENDANCES à lui régler des factures émises au titre de commandes passées entre janvier et mai 2024 et dont elle admet elle-même avoir bloqué la livraison et ce en raison de la cessation des relations contractuelles des parties.
Etrangement dans ses conclusions en demande, elle ne dit pas un mot sur les marchandises objet desdites commandes dont elle demande aujourd’hui le règlement.
Or, la rupture entre les parties étant consommée, les poufs créés par AFTERPROD sont à présent commercialisés par la Société MOJO CONNECTION (dont le dirigeant est commun) via son site internet www.mojoborntochill.com Afin de justifier du bien-fondé de sa demande, la Société AFTERPROD ne vise que les dispositions de l’article 1103 du Code Civil.
Or, elle ne peut aujourd’hui exiger le règlement de marchandises dont elle a refusé la remise/délivrance à la SAS CUISINE & TENDANCES et alors même qu’elle les a vendues par l’intermédiaire de la Société MOJO qui est désormais son distributeur exclusif de ces mêmes produits ;
A ce titre, elle ne peut solliciter le règlement de factures liées à des ventes de produits (housses + billes pour poufs) alors même :
* qu’elle refuse la délivrance, attestant par là même qu’elle a entendu unilatéralement résilier les contrats de vente ainsi conclus, et qui ont donné lieu à l’émission des factures donne elle réclame aujourd’hui le règlement,
* qu’elle souhaite par ailleurs qu’il soit fait interdiction à la SAS CUISINE & TENDANCES de commercialiser les poufs dont s’agit. Pour l’ensemble de ces raisons donc, la Société AFTERPROD devra être déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS AFTERPROD a versé aux débats des bons de livraison établis par la SAS CUISINE & TENDANCES et ayant pour objet la livraison de poufs.
Les bons de livraison versés aux débats ne peuvent permettre à la SAS AFTERPROD d’établir qu’elle a bien satisfait à son obligation de délivrance, dès lors que :
* les bons de livraison portent sur des poufs,
* ils avaient vocation à permettre l’enlèvement chez le logisticien des desdits poufs,
* ils ne visent aucunement les références des factures de billes litigieuses, ni même aucune quantité de billes. Aucun élément ne permet de faire le lien entre les factures litigieuses et les bons de livraison versés aux débats.
* aucun élément contractuel communiqué par la SAS AFTERPROD ne permet de justifier que les billes dont le paiement est sollicité ont bien été livrées.
3) A titre subsidiaire, sur la livraison des marchandises visées dans les factures litigieuses
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait, à ce stade, refuser de retenir un lien de connexité avec l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de RENNES, refuser de renvoyer devant cette dernière, mais également considérer que la créance alléguée par la SAS AFTERPROD est certaine, liquide et exigible, elle devra, en ce cas, condamner cette dernière à livrer à la SAS CUISINE & TENDANCES les marchandises visées dans les factures litigieuses.
En effet, si la juridiction de céans devait condamner la SAS CUISINE & TENDANCES à payer les factures, elle devra en ce cas condamner la Société AFTERPROD à livrer, à ses frais, les marchandises visées dans lesdites factures et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jours de retard.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CUISINE ET TENDANCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il lui sera donc alloué une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CUISINE & TENDANCES demande au Tribunal de :
A TITRE PRELIMINAIRE,
CONSTATER la connexité de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de RENNES enrôlée sous le n° RG 25/01803, RENVOYER la présente instance devant le Tribunal judiciaire de RENNES, SUR LE FOND, A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la Société AFTERPROD de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Société AFTERPROD à livrer, à ses frais, l’ensemble de la marchandise visée dans les factures n° 200425, 200427, 200428, 200430 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS AFTERPROD à verser à la SAS CUISINE & TENDANCES une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’exception de connexité
En droit,
L’article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
La jurisprudence de la Cour de Cassation juge que l’admission de l’exception de connexité est laissée à l’appréciation souveraine du Tribunal si celui-ci estime qu’il est de bonne administration de la justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble.
En fait,
Deux affaires sont à ce jour pendantes entre les sociétés AFTERPROD et CUISINE & TENDANCES. L’une, devant le Tribunal de céans portant sur le règlement de factures entre deux commerçants, enregistrée sous le n° RG 2025001929. L’autre, devant le Tribunal Judiciaire de Rennes portant sur un litige en contrefaçon, matière pour laquelle, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive et enregistrée sous le n° RG 25/01803.
Bien que les parties aux deux instances soient identiques, les deux litiges présentent des objets différents et indépendants. Le litige commercial porte sur le règlement de factures remontant de janvier à mai 2024. Il concerne la période antérieure à la rupture des relations commerciales entre les parties. Les factures en litige ont fait l’objet d’une sommation de payer en date du 6 juin 2024, puis d’une requête en injonction de payer en date du 4 septembre 2024 à laquelle il a été fait droit par
Le litige en contrefaçon a été introduit par une assignation en date du 25 février 2025. Il concerne une situation postérieure à la rupture des relations entre les parties. Apporter une réponse rapide aux parties sur les créances commerciales litigieuses n’aura pas de conséquence sur la décision à intervenir sur le litige en contrefaçon. De la même manière, la décision sur le litige en contrefaçon n’aura pas de lien avec la décision à intervenir sur le paiement des factures litigieuses.
Le Tribunal, considérant l’absence de liens de faits et de droits entre les deux instances ainsi que l’intérêt des parties à trancher rapidement le litige en cours sur les factures contestées, jugera qu’il n’y a pas connexité entre les affaires RG 2025001929 et RG25/01803 et ne fera pas droit à la demande de renvoi de la présente affaire vers le Tribunal judicaire de Rennes formulée par la SAS CUISINE & TENDANCES.
2) Au fond, sur les factures litigieuses
une ordonnance du 10 septembre 2024.
En droit,
L’article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait,
La société AFTERPROD réclame le paiement de 3 factures :
* Facture 200425 du 31 janvier 2024 pour 1.816,56 €
* Facture 200427 du 29 mars 2024 pour 11.960,72 €
* Facture 200428 du 30 avril 2024 pour 16.790,36 €
Diminué de deux avoirs et d’un règlement partiel :
* Avoir 200019 du 9 avril 2024 pour 216,00 €
* Avoir 200020 du 28 mai 2024 pour 198,18 €
* Règlement partiel du 10 avril 2024 pour 1.046,56 €
Soit un total de 29.106,90 €.
Les factures ci-dessus ne portent que sur la fourniture de billes.
En tenant compte des conclusions des parties, des explications orales fournies à l’audience et des notes en délibéré communiquées par le demandeur et le défendeur, le Tribunal résumera ainsi le processus de transfert de propriété et de facturation entre la SAS AFTERPROD et la SAS CUISINE & TENDANCES :
* Les housses servant à fabriquer les poufs sont commandées par la SAS CUISINE & TENDANCES et livrées par la SAS AFTERPROD dans les locaux de la société PROLOG. Les factures de housses sont payées 50% à la commande et 50% à la livraison. Le transfert de propriété des housses au profit de la SAS CUISINE & TENDANCES s’effectue lors de la livraison dans les locaux de la société PROLOG.
* Les billes sont livrées par la SAS AFTERPROD chez PROLOG mais reste la propriété de la SAS AFTERPROD jusqu’à l’assemblage des billes et des housses et de l’expédition des poufs ainsi constitués à destination des clients de la SAS CUISINE & TENDANCES.
* La société PROLOG assemble les billes et les housses sur la base de bons de livraison établis par la SAS CUISINE & TENDANCES. Un bon de livraison correspond à une expédition vers un client de la SAS CUISINE & TENDANCES.
* Lors de l’enlèvement des poufs par un transporteur ou par la SAS CUISINE & TENDANCES, la société PROLOG complète un tableau Excel qui reprend pour chaque expédition : le n° de bon de livraison, le nom du transporteur et la date d’expédition, le nom du client de la SAS CUISINE & TENDANCES, le nombre de poufs expédiés et d’autres informations diverses.
Les bons de livraison sont visés par la société PROLOG, ce qui est attesté par Mr [T] [U], salarié de la société PROLOG et chargé des expéditions des poufs.
Un pouf correspond à un « filet » de billes représentant soit 300, soit 360, soit 400 litres de billes suivant la taille du pouf.
* La SAS AFTERPROD facture les billes expédiées sur la base du tableau Excel renseigné par la société PROLOG. La facturation est réalisée en fin de mois, mais le transfert de propriété entre la SAS AFTERPROD et la SAS CUISINE & TENDANCES s’effectue à chaque expédition. Les factures de billes sont payables 30 jours nets après la date d’émission de la facture.
Le Tribunal a pu ainsi rapprocher les bons de livraison de la SAS CUISINE & TENDANCES, visés par la société PROLOG, du tableau Excel complété mensuellement par la société PROLOG et des factures de billes établies par la SAS AFTERPROD.
Hormis le mois de janvier 2024 pour lequel il n’a pas été fourni de bons de livraison, le Tribunal a pu constater que le nombre de « filets » de billes facturés par la SAS AFTERPROD correspond bien au nombre de poufs expédiés pour les mois de mars, avril et mai 2024. Il constate aussi que, quand les bons de livraison comportent des expéditions de housses, celles-ci ne sont pas facturées, conformément au transfert de propriété et à la facturation de се sous-ensemble qui ont été réalisés antérieurement.
La SAS CUISINES & TENDANCE soutient que la SAS AFTERPROD aurait demandé à la société PROLOG de suspendre les expéditions de poufs.
Cette allégation est infirmée par les mentions portées par le logisticien de la société PROLOG sur les bons de livraison dont le nom du transporteur (ou l’enlèvement direct par la SAS CUISINE & TENDANCES) et la date d’enlèvement, ainsi que le colisage des poufs. D’ailleurs, l’instruction de la SAS AFTERPROD de suspendre les expéditions est datée du 13 mai 2024, soit une date postérieure aux expéditions pour lesquelles les factures impayées ont été établies.
Dès lors, sauf pour la facturation du mois de janvier 2024 qui sera donc exclue des montants dus (facture n°200425 du 31 janvier 2024 de 1816.56€), la SAS AFTERPROD apporte la preuve de l’exécution de son obligation de délivrance des produits alors que la SAS CUISINE & TENDANCES n’apporte la preuve ni de l’absence de livraison des produits, ni de son paiement des factures.
Au visa de l’article 1353 du Code Civil, le Tribunal jugera que les factures :
* N° 200427 du 29 mars 2024 pour 11.960,72 €
* N° 200428 du 30 avril 2024 pour 16.790,36 €
Sont bien dues par la SAS CUISINE & TENDANCES.
Après déduction des avoirs N° 200019 de 216,00 €, 200020 de 198,18 € et du règlement partiel de 1.046,56 €, le Tribunal condamnera la SAS CUISINE & TENDANCES à payer à la SAS AFTERPROD la somme de 27.290,34 €.
Conformément aux dispositions de l’article L-441.10 du Code de Commerce et aux conditions générales de ventes de la SAS AFTERPROD, le montant des factures impayées portera intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne le plus proche majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la dernière facture due (et du dernier avoir et règlement déduits) soit le 31 mai 2024.
3) Sur la demande subsidiaire de la SAS CUISINE & TENDANCES
La SAS CUISINE & TENDANCES demande que, dans le cas où elle serait condamnée à payer les factures de la SAS AFTERPROD, le Tribunal condamne cette dernière à délivrer les billes facturées sous astreinte.
La SAS CUISINE & TENDANCES fait une analyse erronée du processus de transfert de propriété des billes.
En effet, comme il a été jugé ci-dessus, la propriété des billes servant à garnir les poufs est transférée au moment de l’expédition des poufs par la société PROLOG pour le compte de la SAS CUISINE & TENDANCES.
En conséquence, les billes faisant l’objet des factures 200427, 200428 et 200430 ont déjà été livrées et expédiées. La SAS CUISINE & TENDANCES ne peut en réclamer une nouvelle livraison.
Le Tribunal déboutera la SAS CUISINE & TENDANCES de cette demande
4) Sur les frais irrépétibles
La SAS AFTERPROD ayant dû engager des frais pour faire valoir sa créance en justice, il est équitable que la partie succombant soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CUISINE & TENDANCES sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaire de Justice ;
Que la SAS CUISINE & TENDANCES sera condamnée aux frais du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort :
JUGE qu’il n’y a pas connexité entre les instances RG 2025001929 pendante devant le Tribunal de Commerce de Nantes et RG25/01803 pendante devant le Tribunal Judiciaire de Rennes
En conséquence, DEBOUTE la SAS CUISINE & TENDANCES de sa demande de renvoi de la présente affaire vers le Tribunal judicaire de Rennes
CONDAMNE la SAS CUISINE & TENDANCES à payer la somme de 27.290,34 € à la SAS AFTERPROD outre les intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne le plus proche majoré de 10 points à compter du 31 mai 2024.
DEBOUTE la SAS CUISINE & TENDANCES de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS CUISINE & TENDANCES à payer 2.000 € à la SAS AFTERPROD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS CUISINE & TENDANCES qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes de commissaire de Justice ;
CONDAMNE la SAS CUISINE & TENDANCES aux frais du présent jugement, soit 100.80 euros toutes taxes comprises ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 septembre 2024 par application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 9 Mars 2026.
Le Greffier associé, La Présidente.
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