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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 janv. 2026, n° 2025F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026
N° 2025F67
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS OPTIONS, Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°322 347 402, dont le siège social est [Adresse 1] (France),
Demanderesse comparante représentée par Me Morgane GREVELLEC, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* SARL CATHER’ING, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 396 267, dont le siège social est [Adresse 2] (France),
Défenderesse représentée par Me Laurence IMBERT, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société CATHER’ING, exerçant une activité de traiteur, a passé commande auprès de la société OPTIONS, spécialisée dans la location de mobilier et vaisselle pour événements, pour diverses prestations à compter du 15 avril 2024. Trois bons de commande ont été établis et signés par CATHER’ING, pour un montant total de 4.003,84 € TTC, comprenant notamment des assiettes, couverts et frais de transport et d’assurance.
Le 12 avril 2024, la société CATHER’ING a réglé la somme de 4.003,84 € TTC. Les prestations ont été exécutées et le matériel repris par les transporteurs de la société OPTIONS.
Le 29 mai 2024, la société OPTIONS a adressé à CATHER’ING une facture n°1135547 d’un montant total de 5.964,73 € TTC, soit 4.970,61 € HT, faisant apparaître huit commandes au lieu des trois initiales et incluant des surfacturations pour vaisselle manquante ou cassée et heures supplémentaires de rangement, pour un montant total de 1.960,89 € TTC après déduction du paiement déjà effectué et de l’indemnité d’assurance.
LA PROCÉDURE
Par requête en injonction de payer en date du 12 septembre 2024, la société OPTIONS a sollicité qu’il soit enjoint à la société CATHER’ING de lui payer les sommes suivantes :
1.960,89 € en principal
40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement
45,98 € d’intérêts de retard
196,09 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par Ordonnance du 12 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de MELUN a fait droit à cette requête. Cette Ordonnance a été signifiée à la société CATHER’ING par acte de Commissaire de Justice du 21 janvier 2025.
Par courrier déposé le 19 février 2025, la société CATHER’ING a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 Avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 3 Novembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réplique du 7 octobre 2025 de Me [M] [K], dans l’intérêt de la SAS OPTIONS,
* Aux conclusions en défense du 8 septembre 2025 de Me [P] [J], dans l’intérêt de la SARL CATHER’ING.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les cinq commandes supplémentaires contestées
La société OPTIONS soutient que la société CATHER’ING a bénéficié de huit prestations au total, incluant cinq commandes supplémentaires (n°11241269, 11241600, 11241601, 11241602 et 11241603) pour un montant total de 664,34 € HT. Elle fait valoir que le compte-rendu de reprise du matériel mentionne l’ensemble de ces prestations et que le silence de CATHER’ING au moment de la reprise vaut acceptation tacite. OPTIONS ajoute que, dans le secteur événementiel, des ajustements de dernière minute sont fréquents et que CATHER’ING, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer ces prestations.
La société CATHER’ING conteste formellement avoir passé ces cinq commandes complémentaires, soulignant l’absence de bons de commande signés, à la différence des trois commandes initiales, et soutient que OPTIONS ne rapporte pas la preuve que ces prestations ont été sollicitées ou acceptées par elle.
Le tribunal relève que, si trois bons de reprise sont bien produits, les bons de commande correspondants aux cinq commandes complémentaires qui auraient été passées par CATHER’ING font défaut, ce qui empêche de vérifier la réalité et les conditions des prestations additionnelles.
Le tribunal considérera donc que la société OPTIONS ne peut prétendre au paiement des cinq commandes contestées, pour un montant de 665,34 € HT, faute de preuve de leur passation ou acceptation par la société CATHER’ING et la déboutera donc de ce chef.
Sur les surfacturations pour pertes, casses et frais de rangement
La société OPTIONS soutient que les surfacturations appliquées à la société CATHER’ING sont justifiées par les conditions générales de location acceptées lors de la signature des devis, lesquelles prévoient que le matériel détérioré ou non restitué sera facturé au client à sa valeur de remplacement augmentée d’une indemnité couvrant l’indisponibilité du matériel (article 7 des conditions générales). Elle fait valoir que les bons de reprise établis par ses transporteurs font foi jusqu’à preuve du contraire et mentionnent les anomalies constatées. La société OPTIONS ajoute qu’il appartenait à CATHER’ING d’être présente lors de la reprise du matériel pour procéder à un inventaire contradictoire et que le défaut de présence vaut renonciation à contester les anomalies (article 6 des conditions générales). Concernant les frais de rangement facturés, elle justifie cette prestation supplémentaire en précisant que le matériel n’était pas préparé et que personne n’était présent sur place.
La société CATHER’ING conteste ces surfacturations, d’un montant total de 1.370,42 euros HT, relevant que les bons de reprise ne sont pas signés par son représentant, comportent des incohérences dans les comptabilisations et ne permettent pas d’établir la réalité des pertes ou détériorations alléguées. Elle soutient que ces éléments ne peuvent être opposables, l’inventaire contradictoire prévu par les conditions générales n’ayant pas été réalisé, et que l’absence de contestation lors de la récupération du matériel ne constitue pas une reconnaissance des surfacturations. La société CATHER’ING observe enfin que les anomalies relevées dans les bons de reprise ne permettent pas d’assurer qu’elles concernent bien son matériel et qu’il n’y a pas eu de confusions avec d’autres clients.
Le tribunal constate que
* Les conditions générales figurant au dos des commandes contresignées par CATHER’ING, elle ne pouvait les ignorer
* L’article 6 prévoit que le locataire s’engage à restituer le matériel trié par catégorie et conditionnés dans les bacs d’origine, que le client est tenu d’assister à l’inventaire contradictoire de restitution et de le signer, qu’en cas d’absence ou de non-signature, c’est l’inventaire d’OPTIONS qui fera foi
* L’article 7 prévoit que tout matériel détérioré ou non restitué sera facturé à sa valeur de remplacement à neuf majorée d’une indemnité destinée à couvrir son indisponibilité
* Même s’ils comportent de nombreuses incohérences ou abréviations qui les rendent difficilement compréhensibles, aucun des trois bons de reprise produits n’est signé par la société CATHER’ING
En conséquence, le tribunal considérera que c’est à bon droit que la société OPTIONS a facturé au titre des commandes :
* N° 11238136 : 979,77 € HT + 503,37 € HT pour manquants
* N° 11238141 : 1.054,68 € HT + 70 € HT pour rangement
* N° 11238144 : 1.302,08 € HT + 797,05 € HT pour manquants
Soit un total de 4.706,95 € HT, duquel il convient de déduire les 401.68 € HT pris en charge par
l’assurance, soit un montant net de 4.305,27 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera CATHER’ING à payer à OPTIONS la somme de 4.305,27 € HT soit 5.166,32 € TTC, somme de laquelle il sera déduit l’acompte versé de 4.003,84 €, soit un montant net de 1.162,48 € TTC, ce montant étant porteur d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et auquel s’ajoutera l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par l’article D441-5 du Code de Commerce.
Sur la clause pénale
Le tribunal relève que la société OPTIONS se prévaut d’une clause pénale prévue à l’article 16 de ses conditions générales, visant à sanctionner le défaut de paiement à l’échéance, et que la société CATHER’ING ne conteste pas le principe ni le calcul de cette clause.
Le tribunal considérera que la société OPTIONS pourra appliquer la clause pénale de 15 % sur le montant principal dû de 1.162,48 €, soit la somme de 174,37 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal condamnera la société CATHER’ING aux dépens et décide que chaque partie supportera ses propres frais et que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société OPTIONS de ses demandes de paiement relatives aux bons de commande n°11241269, 11241600, 11241601, 11241602 et 11241603
CONDAMNE la société [H] à payer à la société OPTIONS la somme de 1.162,48 € TTC au titre de sa facture N°1135547
CONDAMNE la société CATHER’ING à payer à la société OPTIONS la somme de 1.162,48 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société CATHER’ING à payer à la société OPTIONS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société CATHER’ING à payer à la société OPTIONS la somme de 174,37 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [H] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RETENU à l’audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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