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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2024F01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CLEARNET [Adresse 3] non comparant bien que représentée par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025,
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après CIBTP) est une caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SAS CLEARNET (ci-après CLEARNET) dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1] est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 800 972 333 exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
CIBTP rapporte que CLEARNET ne règle pas les cotisations dues pour la période des mois de mai 2022 à décembre 2022 et d’aout 2023 à janvier 2024.
Le 13 décembre 2023 CIBTP adresse à CLEARNET un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à éventuellement prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation en préservant les droits des salariés.
Le 16 février 2024, à défaut de réaction de l’adhérent, un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » est adressé à CLEARNET, revenu avec la mention « non retirée», la mettant en demeure de régler la somme de 17 839 € et lui rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, remis à l’étude, CIBTP assigne CLEARNET devant ce tribunal lui demandant de:
Vu les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner CLEARNET :
* À payer à CIBTP la somme de :
17 839 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2022 à décembre 2022 et aout 2023 à janvier 2024
828,51 € au titre des majorations de retard (art 6 du règlement intérieur),
230 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* À payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
CLEARNET laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 9 janvier 2025, CLEARNET bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu CIBTP, seule partie présente, qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner CLEARNET à lui payer la somme de 17 839 €, CIBTP rappelle que le paiement des cotisations à CIBTP est obligatoire pour les entreprises du bâtiment, obligation dont CLEARNET s’est acquittée jusqu’en avril 2022.
CIBTP verse au débat :
* un Kbis de CLEARNET daté du 5 janvier 2025 ;
* un bulletin d’adhésion daté du 19 septembre 2019 ;
* une lettre du 13 décembre 2023 demandant à CLEARNET de procéder au règlement de la somme totale de 16 556 € et lui proposant de rechercher une solution ;
* une LRAR adressée à CLEARNET 16 février 2024 et réceptionnée le 22 février 2024 la mettant en demeure de payer la somme totale de 18 312,86 € ;
* un relevé de situation établi par CIBTP mentionnant une créance sur CLEARNET de 18 897,51 € dont :
* 17 839 € au titre des échéances pour la période des mois de mai 2022 à décembre 2022 et aout 2023 à janvier 2024;
* 828,51 € pour majorations de retard ;
* 230 € au titre des frais de procédure.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, CLEARNET bien que régulièrement assignée, en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en ne concluant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par CIBTP et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article L.3141-32 du code du travail stipule : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail stipule : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise…..La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après; en conséquence, le tribunal condamnera CLEARNET à payer à CIBTP la somme en principal de 18 667,51 € se décomposant de la façon suivante :
* 17 839 € au titre des cotisations dues pour la période des mois de mai 2022 à décembre 2022 et aout 2023 à janvier 2024,
* 828,51 € pour majorations de retard,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Le tribunal déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de contentieux laquelle fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CLEARNET à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CLEARNET aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL CLEARNET à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme en principal de 18 667,51 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2022 à décembre 2022 et aout 2023 à janvier 2024, et des majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SARL CLEARNET condamnée à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de contentieux.
Condamne la SARL CLEARNET à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne CLEARNET aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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