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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2024014410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014410
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 1]
Comparant par Maître Philippe BARBIER
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [H] [M] [Adresse 2]
Comparant par Maître [S] [V] et Maître [G] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [G] [X]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 10/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [H] [M] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/07/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juillet 2019, la société COTE D’AZUR TRANSPORT DISTRIBUTION, a souscrit un contrat global de crédit de trésorerie dans la limite de 15 000 euros auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (« CRCAM PCA »). Dans le cadre de cet acte, le même jour, Monsieur [M] [H] (« M. [H] ») s’est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 19 500 euros.
Le 15 janvier 2021, la société COTE D’AZUR TRANSPORT DISTRIBUTION a été dissoute par l’effet d’un transfert universel de patrimoine à son associée unique la société TRANS AM EXPRESS.
Le 6 octobre 2022, la société TRANS AM EXPRESS a été mise en redressement judiciaire, puis le 14 décembre 2022 a été placée en liquidation judiciaire.
Afin d’obtenir l’exécution de son engagement de caution, la CRCAM PCA a adressé à M. [H], des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 31 août 2023, du 22 novembre 2023 et du 23 janvier 2024.
Sans réponse de la part de M. [H], le 10 octobre 2024, la CRCAM PCA a assigné M. [H] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution solidaire au remboursement du contrat global de crédit de trésorerie souscrit par la société COTE D’AZUR TRANSPORT DISTRIBUTION défaillante.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 1 er juillet 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la caisse régionale de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 18 886,87 euros outre intérêts courus au taux de 7,43 % l’an depuis le 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la caisse régionale de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [H] à payer à la caisse régionale de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par application de l’article 700 du code de procédure civile celle de 3 000 euros outre dépens;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
M. [H] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de ses demandes comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que la Banque a manqué à son obligation d’information de la caution
* ENJOINDRE à la banque de produire les relevés trimestriels de frais et intérêts de la société COTE D’AZUR TRANSPORT DISTRIBUTION devenue TRANS.AM.EXPRESS entre le 30 juillet 2019 et le 6 octobre 2022,
* SURSOIR A STATUER dans l’attente de la communication de ces éléments par la banque
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
En application des articles 2288 et suivants du Code civil, M. [H] est valablement tenu des engagements contractés en qualité de caution solidaire envers la CRCAM PCA pour les dettes de la SARL [Adresse 3] à hauteur de 18 886.87 euros.
En vertu des stipulations contractuelles opposables à la caution, la CRCAM PCA est fondée à réclamer les intérêts au taux conventionnel de 7,43 % l’an, courant depuis le 1er août 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Par application de l’article 1343-2 du Code civil, la CRCAM PCA est également fondée à obtenir la capitalisation annuelle des intérêts, celle-ci étant de droit.
En application de l’article 1240 du Code civil, la défaillance de la caution cause un préjudice distinct : nécessité de se refinancer sur le marché du crédit, réduction de la capacité de prêt et manque à gagner.
En application de l’article 1315 du Code civil, le débiteur doit prouver le paiement ou la compensation d’une dette. Aucun justificatif d’opérations créditrices n’est produit par M. [H]. La dette subsiste donc en totalité.
La CRCAM PCA produit au débat les copies des courriers annuels et les preuves d’envoi, avec listings nominatifs de l’information de la caution. Selon la jurisprudence constante, la preuve de l’expédition des courriers d’information annuel suffit ; la réception par la caution n’a pas à être démontrée.
M. [H], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Par application de l’article 2318 du Code civil, la caution ne demeure tenue que des dettes nées avant que l’opération de transmission ne soit devenue opposable aux tiers.
Le concluant ne peut être tenu que des dettes contractées par la société avant sa dissolution.
La banque ne justifie pas que le compte de la société était débiteur au 15 janvier 2021, date de dissolution de la société TRANS. AM. EXPRESS.
Depuis cette date, le compte a enregistré des opérations en crédit et en débit, soldant les dettes antérieures.
La banque ne produit pas les relevés de compte en intégralité de 2019 à 2024.
Le concluant, n’ayant plus accès au compte, il ne peut pas fournir les relevés postérieurs à la dissolution.
La société n’avait pas de dette au 31 décembre 2020 ni au 31 décembre 2019.
Subsidiairement, le cautionnement signé le 30 juillet 2019 est soumis aux articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 2293 du Code civil, dans leurs versions applicables à cette date. Le non-respect de l’obligation d’information annuelle à la caution entraîne l’imputation des intérêts payés sur le principal et la déchéance des intérêts contractuels. La banque ne peut réclamer le taux conventionnel faute d’avoir respecté cette obligation et de pouvoir en justifier.
Par lettre du 14 novembre 2014, il a été fait sommation à la banque de produire les relevés trimestriels de frais et intérêts depuis le 30 juillet 2019 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la société TRANS.AM.EXPRESS afin de déduire les intérêts déjà supportés par la société. À défaut de production, il est demandé que le tribunal enjoigne à la banque de les produire avant dire droit, en application des articles 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de mise en œuvre de la caution
M. [H] s’est engagé en qualité de caution dans le cadre du contrat global de crédit de trésorerie conclu avec la CRCAM PCA en date du 30 juillet 2019. Cette caution a été souscrite afin de garantir l’exécution des obligations de l’emprunteur principal envers la banque.
Toutefois, bien que M. [H] soit effectivement caution, il convient de rappeler que la mise en œuvre de son engagement doit respecter certaines conditions. Au visa de l’article 1844-5 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cadre d’une transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société absorbée, en l’espèce la société COTE D’AZUR TRANSPORT DISTRIBUTION.
La dissolution de la société absorbée est intervenue en date du 15 janvier 2021.
Selon l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi la banque doit prouver le montant du débit du compte de la société absorbée au 15 janvier 2021. Aucune pièce versée au dossier ne permet de connaître le montant de cette dette. Selon les termes de la lettre d’information adressée à la caution en date du 15 mars 2021, la situation des dettes arrêtée au 31 décembre 2020 ne faisait apparaître aucun solde dû.
Le tribunal, en l’absence d’éléments permettant d’établir le solde du compte au 15 janvier 2021, retient, à défaut, la situation comptable la plus proche dans le temps, soit celle arrêtée au 31 décembre 2020. Dès lors que cette dernière ne fait apparaître aucun solde débiteur, le tribunal considérera que la caution n’est pas tenue de régler de somme au titre de son engagement envers la banque prêteuse, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la banque de produire d’autres relevés, ce qu’elle aurait naturellement dû faire pour rapporter la preuve de l’obligation qu’elle demande à M. [M] [H].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la CRCAM PCA de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [M] [H].
Sur les autres demandes :
M [M] [H] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M [M] [H],
* Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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