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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024031906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031906
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nice B 384402871 Partie demanderesse : assistée du Cabinet CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES – Me Laure HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1. SASU [V], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
de Paris B 842361628
Partie défenderesse : non comparante
2. Mme [M] [V], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société [V] est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (ci-après la Banque) a consenti trois concours bancaires à [V] :
Un prêt d’un montant de 60.000 € en date du 25 octobre 2018. Ce prêt était garanti notamment par un engagement de cautionnement solidaire de Madame [M] [V].
Un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat d’un montant de 2.000 € en date du 24 septembre 2020, modifié par avenant du 14 juin 2021.
Un second prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat d’un montant de 5.000 € en date du 11 mars 2022.
[V] a cessé de payer les échéances des trois prêts à compter de juillet 2023.
Le 19 décembre 2023, la Banque a mis en demeure [V] de lui régler les échéances impayées des trois prêts et, en parallèle, a mis en demeure Madame [M] [V] en sa qualité de caution solidaire du premier de ces trois prêts.
Le 19 janvier 2024, la Banque a notifié à [V] la déchéance des trois prêts et a mis en demeure Madame [M] [V] en sa qualité de caution solidaire du premier de ces trois prêts.
Ces mises en demeurent étant restées sans suite, la Banque a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance du 22 mai 2024 signifié à domicile confirmé selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la Banque a fait assigner la société [V] et Madame [M] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, la Banque demande au tribunal :
Vu le prêt « PGE » N°243124E d’un montant initial de 2.000 €,
Vu le prêt « PGE » N°533796E d’un montant initial de 5.000 €,
Vu le prêt n°5367560 d’un montant initial de 60.000 €,
Vu l’engagement de caution solidaire de Madame [M] [V],
Vu les mises en demeure des 19.12.2023 et 19.01.2024,
Vu les articles 2288 et s du Code Civil Vus les articles 1103-1104 du code civil,
DIRE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR recevable et
fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société [V] au paiement : De la somme de 1.720,80 € au titre du prêt PGE N°243124E d’un montant initial de 2.000 €, intérêts au taux contractuel de 0.73 % majoré de 3 points arrêtés au 14.05.2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement. De la somme de 5.235,03 € au titre du prêt PGE N°533796E d’un montant initial de 5.000 €, intérêts au taux contractuel de 0.73 % majoré de 3 points arrêtés au 14.05.2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement la société [V] et Madame [M] [V] au
paiement de la somme de 31.277,24 € au titre du prêt n°5367560 d’un montant initial
de 60.000 € intérêts de retard au taux contractuel de 2.500 % arrêtés au 14.05.2024
outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à
parfait paiement.
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts
échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société [V] et Madame [M] [V] au
paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ni conclu.
A l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la Banque, seule présente, demande l’homologation du protocole signé le 3 septembre 2024 par les parties dont elle remet un original au juge, afin de lui conférer force exécutoire. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE,
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Les dispositions de cet article, en application de l’article 1567 du même code, sont applicables « à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ».
Enfin l’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Le tribunal observe que le protocole qui lui est soumis pour homologation a pour objet de mettre fin au litige existant entre les parties, qu’il prévoit en son article 9 qu’il sera soumis à homologation du tribunal de commerce de Paris, qu’il constate, au visa de l’article 2044 du code civil, que ledit protocole prévoit des concessions réciproques et qu’il n’enfreint aucune disposition d’ordre public.
En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l’accord transactionnel conclu en date du 3 septembre 2024 qui restera joint à la procédure compte tenu de la clause de confidentialité et, en application des articles 384 et 385 du code procédure civile, il constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur les autres demandes de la Banque, qui résultent de l’application de l’article 10 du protocole, dont l’homologation lui confère l’autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort.
Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais honoraires et dépens exposés par elle à l’occasion du présent litige, en application de l’article 10 du protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue l’accord transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, passé entre les parties, qui reste joint à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code procédure civile,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens exposés par elle à l’occasion du présent litige, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Monsieur Emmanuel Ramé, Monsieur Christophe Dantoine et Monsieur Laurent Pfeiffer. Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Le greffier
Le président
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