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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 23 juin 2025, n° 2025005939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 005939
ORDONNANCE DE REFERE DU 23/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
LA SOCIETE DEDE VIANDES (SARL), [Adresse 1]
Comparant par Maître Didier WATRIN
CONT RE
LA COTE A L’OS (SARL), [Adresse 2]
Comparant par Maître Louis Emmanuel FIOCCA
Formule exécutoire délivrée à Maître Didier WATRIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARL DEDE VIANDES : l’acte d’assignation en référé délivré le 10/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/06/2025,
Vu pour le défendeur, la SARL LA COTE A L’OBJET SOCIAL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/06/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société DEDE VIANDES exerce une activité de gros en viandes de boucherie et a développé une relation d’affaire avec la boucherie LA COTE A L’OS.
Certaines factures de la période du 1 er février au 8 mars 2024 restant impayées, DEDE VIANDES a accepté des délais de paiement que lui demandait LA COTE A L’OS.
Les échéanciers n’ayant pas été respectés selon DEDE VIANDES, elle a mis en demeure LA COTE A L’OS le 22 janvier 2025 d’avoir à régler la somme de 13.353,47 euros.
Sans réponse, DEDE VIANDES a assigné LA COTE A L’OS par devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 10 mars 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
DEDE VIANDES nous demande :
Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la société LA COTE A L’OS reste redevable à ce jour de la somme de 10 791,96 € envers la société DEDE VIANDES au titre des factures demeurant impayées, et ce en vertu de l’exécution de bonne foi de leur relation contractuelle,
En conséquence :
* ORDONNER l’exécution de l’obligation de paiement à laquelle est tenue la société LA COTE A L’OS envers la société DEDE VIANDES en vertu de leur relation contractuelle,
* CONDAMNER la société LA COTE A L’OS à verser, à titre provisionnel, à la société DEDE VIANDES, la somme de 10 791,96 € TTC, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, en exécution de ses engagements
contractuels,
* CONDAMNER la société LA COTE A L’OS à verser, à titre provisionnel, à la société DEDE VIANDES, la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses, et notamment la demande de médiation et de délais de paiement de 24 mois,
* CONDAMNER la société LA COTE A L’OS à verser à la société DEDE VIANDES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner LA COTE A L’OS aux entiers dépens distraits au profit de Me Didier WATRIN,
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
LA COTE A L’OS nous demande :
À titre principal :
* De constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur les quantités livrées et facturées,
* En conséquence, de rejeter la demande de provision présentée par la demanderesse,
* D’inviter les parties à une médiation.
À titre subsidiaire :
* De juger que la provision, si elle devait être octroyée, compte tenu de la contestation sérieuse, ne pourra être supérieure à 8 000 €,
* D’accorder à la défenderesse un délai de paiement de 24 mois à compter de la décision, avec des versements mensuels de 333,33 € à titre provisionnel pour la dette de la société DEDE VIANDES,
* De débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur une prétendue résistance abusive,
* De la débouter de sa demande au titre de l’article 700.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
LA COTE A L’OS soutient, tout en reconnaissant devoir pour une bonne partie les factures impayées, que des contestations sérieuses existent qui font échec au juge des référés, les quantums de facturations en termes de poids de viande livrée étant erronés.
DEDE VIANDES réplique que :
* Il est couramment admis que la viande perde un peu de poids durant le transport en camion frigorifique ventilé, la masse d’eau ayant une tendance naturelle à l’évaporation,
* Depuis la date d’échéance des factures impayées, LA COTE A L’OS n’a jamais soulevé ces variations de facturation, qui surviennent opportunément lors de son assignation,
* Sur les 9 factures que LA COTE A L’OS conteste pour des différences de poids, 6 ont été intégralement réglées,
* Les écarts relevés par LA COTE A L’OS sur les bons de livraison représentent des écarts de prix infimes.
Le président, lors de l’audience, a autorisé les parties de produire sous forme de note en délibéré les bons de livraisons annotés. Nous prenons acte que DEDE VIANDES a produit ses bons de livraison annotés par LA COTE A L’OS et une note calculant les incidences de prix sur les écarts ainsi constatés, reçus au greffe du tribunal le 6 juin 2025.
Nous y constatons que les bons de livraison sont bien signés par LA COTE A L’OS, revêtus de son timbre humide.
Nous observons que les écarts de poids relevés, valorisés au prix unitaire retenu sur chacune des factures, représente une somme totale de 14,68 euros, soit 15,49 euros TTC, montant dérisoire rapporté au principal des factures pour un montant de 10 791,96 € TTC, soit environ 1,5%.
Nous retenons par ailleurs que :
* Ces factures sont dues depuis plus d’un an, que DEDE VIANDES a proposé des délais de paiement successifs, et que LA COTE A L’OS ne les a honorés que très partiellement
* LA COTE A L’OS ne les a jamais contestées avant la présente instance.
Par note en délibéré, LA COTE A L’OS réagit à celle produite par DEDE VIANDES en rappelant que la reconnaissance par DEDE VIANDES d’erreurs de poids sur les bons de livraison justifie à elle seule l’existence de contestations sérieuses.
Nous retenons, ainsi que cela a été détaillé supra :
* Ces très faibles erreurs trouvent explication dans le phénomène naturel et bien documenté de déperdition d’eau dans les viandes lors de leur transport dans des camions frigorifiques ventilés, certaines études d’organismes référents citant quelquefois 4 à 5% de déperdition,
* Ces écarts représentent environ 1,5% du montant en principal, totalement dérisoires d’une part et dont la justification technique exclut toute responsabilité de DEDE VIANDES,
* Les montants des factures, sous réserves de ces très faibles écarts relevés, ne sont pas sérieusement contestés par LA COTE A L’OS.
Pour toutes ces raisons, nous rejetterons la demande de LA COTE A L’OS de voir constater l’existence de contestations sérieuses faisant échec au juge des référés et nous déclarerons compétent d’avoir à connaitre de l’affaire.
LA COTE A L’OS nous demande ensuite de limiter la condamnation à la somme de 8.000 euros, eu égard aux contestations sérieuses qu’elle allègue.
Nous constatons que LA COTE A L’OS se limite à fixer ce montant sans en justifier, de quelque façon. Nous l’en débouterons à ce motif.
En conséquence :
* Nous dirons que LA COTE A L’OS ne nous rapporte pas l’existence d’une contestation sérieuse et la débouterons de cette demande à ce motif,
* Nous condamnerons LA COTE A L’OS à payer à DEDE VIANDES la somme provisionnelle de 10 791,96 TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025.
Sur les autres demandes :
LA COTE A L’OS nous demande d’ordonner une conciliation entre les parties, ce que nous avons proposé lors de l’audience du 2 juin 2025. DEDE VIANDES a fait retour au greffe du tribunal de son refus par courrier en date du 6 juin 2025. Nous en prenons acte.
LA COTE A L’OS nous demande de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et produit des extraits de ses livres comptables pour justifier de ses difficultés économiques.
Nous relevons que DEDE VIANDES lui a déjà octroyé de larges facilités de paiement, les échéances des factures impayées datant de plus d’un an, outre des échéanciers de paiement qui n’ont pourtant pas été respectés. En conséquence, nous débouterons LA COTE A L’OS de ses demandes à ce titre.
DEDE VIANDES nous demande de condamner LA COTE A L’OS à lui payer 10.000 euros pour résistance abusive. En rappelant que nous sommes le juge des référés, nous ne ferons pas droit à cette demande.
DEDE VIANDES a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons LA COTE A L’OS à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous rappellerons que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Prenons acte que la SARL DEDE VIANDES n’a pas donné une suite favorable à la proposition du président de mener une conciliation entre les parties,
* Condamnons la SARL LA COTE A L’OS à payer à la SARL DEDE VIANDES la somme provisionnelle de 10 791,96 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
* Déboutons la SARL DEDE VIANDES de sa demande de dommages et intérêts,
* Déboutons la SARL LA COTE A L’OS de sa demande de délais de paiement,
* Condamnons la SARL LA COTE A L’OS à payer à la SARL DEDE VIANDES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL LA COTE A L’OS A L’OS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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