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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2024F01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
7/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1481
Numéro de Procédure collective : 2025RJ56
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] représenté par mandataire Madame [U] [C], munie d’un pouvoir
SMC RESEAUX SAS
[Adresse 1]
RCS CHARTRES 979 276 193
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur François ROBINET Monsieur Olivier LOISEAU lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Par acte en date du 07/11/2024 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l’audience du 28/11/2024, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de SMC RESEAUX SAS.
La créance invoquée s’élève à 7.322,94 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées.
Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture d’une enquête préalable n’étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 27/02/2025.
A l’audience du 27/02/2025, la SCP [L] [Z] représentée par Maître [L] [Z], en sa qualité d’expert nommé à l’enquête, précise que le dirigeant est un habitué des procédures collectives conduisant à des procédures de liquidation judiciaire. Que ce dernier n’a pas répondu aux convocations. Qu’il a pu identifier un passif de l’ordre de 9.000 €.
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que la créance est toujours due. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SMC RESEAUX SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que SMC RESEAUX SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 9.000 € ;
Attendu que SMC RESEAUX SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, SMC RESEAUX SAS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de SMC RESEAUX SAS une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de SMC RESEAUX SAS, adresse: [Adresse 1], activité : La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger à réaliser des activités de Bureau d’étude maitrise d’œuvre, coordination de travaux, conseil et commerce et de la transformation digitale., immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 979276193,
FIXE provisoirement au 15/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur RIVE Philippe, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [L] [Z] représentée par Maître [L] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [R] [F] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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