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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 23 févr. 2026, n° 2026P00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ02
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 février 2026
Références : 2026P00027 / 2026J00170
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte du commissaire de justice de justice du 10 décembre 2025, délivré à la requête de :
SAS [L] [Q] [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS WF MEATS [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Préparation à caractère artisanal et vente au détail de produits à base de viandes, d’abats et de charcuteries pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 924 828 916.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 26 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [P] [J].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [T] [M], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026.
La demanderesse n’était pas présente à l’audience.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que la société ne justifie pas à ce jour d’une police d’assurance en cours de validité.
En l’état, compte tenu des sommes dues aux différents créanciers, la cessation des paiements apparaît caractérisée.
Vu le rapport écrit du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
M. [Y], [E] [F], représentant légal de la SAS WF MEATS, s’est présenté à l’audience assisté de Me BOISSAVY, Avocat au Barreau de Melun.
Le dirigeant ne conteste pas l’état de cessation des paiements.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS WF MEATS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en effet le tribunal constate que la demanderesse est créancière de la SAS WF MEATS pour une somme de 3.070,11 €uros ;
Que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu qu’il résulte en outre du rapport d’enquête que la société débitrice est également redevable auprès de :
* L’URSSAF pour une somme de 15.977,89 €uros afférente aux cotisations de septembre 2024 à décembre 2025.
* 5.117 €uros à l’égard du SIE de [Localité 1] en matière notamment de PAS de juin à novembre 2024 et amendes fiscales.
* Autres fournisseurs de l’ordre de 10.000 €uros selon le dirigeant.
* Loyers de l’ordre de 10.000 €uros selon le dirigeant.
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS WF MEATS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne s’oppose pas au Redressement Judiciaire ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que sur le fondement d’une dette due à l’égard du SIE de Melun depuis plus de 18 mois, le tribunal fixe à la date de cessation des paiements de la SAS WF MEATS au 24 août 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Attendu que ce Tribunal constate que M. [Y], [E] [F] ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 30 mars 2026 à 10h30 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621 – 1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’entreprise SAS WF MEATS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 924 828 916.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
FIXE au 24 août 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [P] [J], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [T] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [A] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [N] [Z] de la SELAS [K] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
RENVOIE l’affaire au 30 mars 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
LAISSE les dépens de procédure d’enquête s’il y a lieu et du jugement d’ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 265,10 €uros à la charge de la demanderesse.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 février 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 23 février 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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