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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2025
N° RG: 2025R00170
DEMANDEUR
SAS JOLIE CUISINE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par ARCY AVOCAT en la personne de Me Stéphan FESCHET, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [U] [C]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société JOLIE CUISINE exploite un fonds de commerce de cuisiniste et a fait réaliser des travaux dans ses locaux d’exposition par la SASU [U] [C].
Le coût de ces travaux a été réglé par la société JOLIE CUISINE.
Postérieurement, des fissures sont apparues.
Une expertise a été effectuée par l’assureur de la demanderesse, à laquelle la SASU [U] [C] ne s’est pas présentée. Le coût de la remise en état a été arrêté à la somme de 5 440 euros HT.
La SAS JOLIE CUISINE a obtenu à l’encontre de la SASU [U] [C] une ordonnance de référé rendu par M. le président du tribunal de commerce d’Orléans, le 25 janvier 2024, la condamnant à payer le coût des réparations.
La SAS JOLIE CUISINE a tenté d’exécuter cette décision mais le commissaire de Justice lui a indiqué que l’exécution était impossible, dans la mesure où la société débitrice serait désormais immatriculée sous un nouveau numéro RCS. Il faudrait donc obtenir un nouveau titre exécutoire.
C’est dans ces conditions que la SAS JOLIE CUISINE Nous saisit.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 Juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS JOLIE CUISINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Orleans sous le numéro 912 632 585, a fait assigner la SASU [U] [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 818 852 386, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de :
Condamner la société [U] [C] à payer à la société JOLIE CUISINE, à litre de provision, la somme de 5 992,48 euros,
Condamner la société [U] [C] à payer à la société JOLIE CUISINE, la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS JOLIE CUISINE a été entendue en ses explications, en l’absence de la SASU [U] [C].
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la demanderesse a déjà obtenu une ordonnance de référé de condamnation en paiement par provision au titre du présent litige à l’égard de la société [U] [C] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 818 852 386.
Le fait que cette société soit désormais immatriculée au RCS de [Localité 3] ne change rien à l’exécution de la précédente ordonnance rendue le 25 janvier 2024.
Le commissaire de Justice peut poursuivre cette société quel que soit l’endroit où elle se trouve.
Dans son courrier du 17 juin 2024, le commissaire de justice fait état de la création d’une nouvelle société [U] [C] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 953 431 574. Cette société a le même dirigeant et la même adresse que la précédente société [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386.
Si ces informations peuvent laisser penser à des manœuvres, il n’en demeure pas moins que la société JOLIE CUISINE ne peut poursuivre que son cocontractant soit la SASU [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386 et non la nouvelle personne morale, peu importe si sa dénomination sociale et son gérant sont identiques.
Les personnes morales ne sont pas interchangeables.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes et devra supporter le coût de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons que la SAS JOLIE CUISINE a déjà obtenu un titre exécutoire au titre de ce litige à l’encontre de son seul débiteur, la SASU [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386,
Déboutons la SAS JOLIE CUISINE de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS JOLIE CUISINE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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