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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 4 mai 2026, n° 2026L00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 4 mai 2026
Références : 2026L00857 / 2024J00083
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2026, délivré à la requête de :
SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE ST BRICE [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée devant ce Tribunal afin de voir étendre à son égard la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 04/03/2024 à l’encontre de la SA CLINIQUE ST BRICE :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE
[Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « l’activité de L’acquisition, la détention, la rénovation et la gestion de biens immobiliers et en particulier d’un ensemble immobilier à usage de clinique dit Clinique Saint Brice [Adresse 3] à Saint Brice (Seine et Marne) la constitution, la réalisation et la gestion d’un patrimoine composé d’immeubles de droits réels immobiliers, ou de valeurs émises en représentation de tels droits sous quelque forme que ce soit », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 499927267.
Vu le jugement de ce Tribunal du 04/03/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE ST BRICE, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire ouvert le 05/02/2024, et nommé M. [G] [M] en qualité de juge commissaire et la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La débitrice a été appelée à comparaître le 9 mars 2026 à 9 heures en Chambre du Conseil, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621 – 1, L 641 – 1 combinés et R 641 – 1 et R 621 – 2 du Code de Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2026.
La SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL, s’est présentée à l’audience, assisté de Maître Julien ANDREZ, avocat au barreau de Paris, qui a rappelé les termes de l’assignation, et a sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLINIQUE SAINT BRICE à la SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT BRICE, en raison de relations financières anormales existant entre ces deux sociétés.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de Seine et Marne, en qualité de contrôleur, s’est fait représenter à l’audience par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocate au barreau de Paris, au titre d’une intervention volontaire. Elle a indiqué s’associer aux demandes de la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE s’est fait représenter à l’audience par Maître Sébastien BOUTES, du cabinet HYEST et Associés, avocat au barreau de Paris, qui a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable l’intervention de la CPAM de Seine et Marne en indiquant que seul le liquidateur a intérêt à agir, et a indiqué que la demande d’extension de la procédure en liquidation pour confusion du patrimoine ne peut être fondée uniquement sur l’absence de facturation des loyers.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a émis un avis favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA CLINIQUE ST BRICE à la SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE, avec confusion des patrimoines.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 4 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que s’agissant de l’intervention volontaire de la CPAM, le Tribunal considère qu’en sa qualité de contrôleur, la CPAM est parfaitement en droit d’intervenir dans la mesure où elle appuie et soutient simplement les prétentions de la demanderesse ;
Que son intervention sera en conséquence déclarée recevable ;
Attendu que sur la demande de la SELARL MJC2A, il convient de rappeler que par jugement en date du 05/02/2024, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA CLINIQUE ST BRICE, et désigné M. [G] [M], en qualité de juge commissaire ainsi que la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W], en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par un second jugement en date du 04/03/2024, ce Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, désignant les mêmes organes de la procédure susmentionnée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L621-2, L641-1-1 et R662-3 du Code de commerce, que la procédure de liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à une autre, que ce soit en cas de fictivité ou en cas de confusion de patrimoines ;
Attendu qu’il résulte des éléments recueillis par le Tribunal en chambre du conseil ainsi que des pièces produites à l’audience que la SA CLINIQUE ST BRICE et la SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE font partie du même groupe, et sont liées par un contrat de bail ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies, qu’une absence de facturation des loyers depuis l’année 2018 a été constatée, pour un montant de 1 172 639,79 euros, masquant ainsi les véritables moyens financiers de la Clinique.
Qu’aucune demande de paiement ou de recouvrement de ces loyers n’a été menée et la SCI VD Clinique St Brice n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Clinique St Brice.
Que ces faits révèlent à eux seuls l’existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés et caractérisent une confusion des patrimoines des deux sociétés ;
Que ces agissements justifient une extension à la SCI VD Clinique St Brice de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Clinique St Brice ;
Que le Tribunal estime en conséquence que la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W] est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il étende la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 04/03/2024 à l’égard de la société CLINIQUE SAINT BRICE à la SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE ;
Qu’il convient donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience et ayant requis l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLINIQUE SAINT BRICE à la SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE, avec confusion des patrimoines actif et passif.
DECLARE l’intervention volontaire de la CPAM de Seine et Marne recevable.
PRONONCE l’extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 04/03/2024 à l’égard de la société CLINIQUE SAINT BRICE à la SC SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE sise [Adresse 2], avec confusion des patrimoines actif et passif.
CONSTATE que la date de cessation des paiements a été fixée au 06 Aout 2022.
CONSTATE la désignation de M. [G] [M], en qualité de juge commissaire.
CONSTATE la désignation de la SELARL MJC2A représentée par Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
ORDONNE, pour ce faire, la transmission au commissaire-priseur d’une expédition du jugement accompagné d’un état des privilèges et du dernier bilan s’il y a lieu pour les personnes morales.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP [N] & Associés – Notaires – [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
INVITE le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés, conformément aux articles L 621 – 4, L 621 – 5, L 621 – 6, L 641 – 1 combinés et R 641 – 1 et R 621 – 14 du Code de Commerce.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
ORDONNE au liquidateur de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, dans les quinze jours du présent jugement, la liste des créances, remise par le débiteur, conformément aux articles R 622 – 5 et R 641 – 14 du Code de Commerce.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
IMPARTIT aux créanciers conformément à l’article R 622 – 24 et R 641 – 25 du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624 – 1, R 624 – 2 et R 641 – 28 du Code de Commerce.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 6 Juillet 2026 à DIX HEURES date à laquelle l’examen de la clôture de la SA CLINIQUE SAINT BRICE a été renvoyé, qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
RETENU à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 avril 2026, où siégeaient, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Marc BONY, Président, et par Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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