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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 10 juin 2025, n° 2025041044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/18/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS CITRUCE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2016B06888 / 504 472 366), représentée par son président M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2].
PROCEDURE
Par demande déposée au greffe le 13 mai 2025, la société CITRUCE sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, CITRUCE communique l’ensemble des pièces mentionnées dans l’article R 621-1 du code de commerce. Le représentant légal de l’entreprise indique que la société a fait l’objet de la désignation d’un conciliateur dans les 18 derniers mois, en la personne de Maitre [C] [P].
Conformément aux dispositions de l’article R 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 10 juin 2025, le président a clos les débats. Après en avoir délibéré, le Tribunal a prononcé le même jour en audience publique le présent jugement.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
CITRUCE a été créée en juin 2008 et exerce une activité de programmation informatique. La société a développé un logiciel vendu sur abonnement (SAAS) dans le domaine de l’investissement locatif (aide à la décision, simulateur de rendement, gestion locative). La distribution de ce logiciel à destination des particuliers (BtoC) puis des professionnels (BtoB) a été affectée depuis 2022 par la crise du secteur immobilier ayant conduit à une baisse très importante des volumes d’investissement.
CITRUCE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires limité à 459.128 €, alors que ce chiffre s’élevait en 2023 à 582.108 € et en 2022 à 788.051 €. Son résultat a été déficitaire à hauteur de 550.040 € en 2024 après une perte de 189.242 € en 2023.
A la date du dépôt de la demande CITRUCE emploie 6 salariés.
LRAR: -SAS CITRUCE Copies : -TPG -SELARL ARVA en la personne de Me [C] [P] -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Q]
R.G. : 2025041044 P.C. : P202502251
* Parquet
Situation active et passive
CITRUCE mentionne dans sa demande un actif comptable de 999.499 € composé pour l’essentiel de frais de développements informatiques, d’un crédit d’impôt innovation et d’une trésorerie disponible en banque s’élevant à 53.152 €. A la date de l’audience, la trésorerie disponible s’élève à 115.555 € compte tenu de l’encaissement intervenu entretemps du crédit d’impôt.
Le passif total déclaré s’élève quant à lui à la somme de 1.344.958 €, constitué pour l’essentiel d’emprunts bancaires (1.270.000 €). A la date de l’audience et après règlement de divers postes au moyen des fonds encaissés du crédit d’impôt, la fraction exigible de ce passif s’élève à 29.447 € et CITRUCE confirme qu’il n’existe aucun arriéré de salaires.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, CITRUCE n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés – Difficultés insurmontables et perspectives
CITRUCE est confrontée à la crise générale qui affecte le secteur de l’immobilier, ayant causé une diminution importante de l’intérêt du marché pour son logiciel et donc du montant des abonnements encaissés.
CITRUCE a engagé des frais de développement d’une nouvelle solution logicielle orientée vers le marché demeuré plus porteur de la location de courte durée. Cette solution a commencé à être déployée à compter de fin mars 2025 et bénéficie d’un intérêt important de la clientèle cible. Toutefois, la société est confrontée à la difficulté insurmontable du calendrier existant de ses échéances bancaires alors même que le chiffre d’affaires généré par sa nouvelle solution ne va augmenter que progressivement durant l’année 2025.
Les prévisions de trésorerie établies pour les six prochains mois établissent que la société CITRUCE pourra payer ses charges courantes pendant toute la durée de la période d’observation qui résulterait de l’ouverture de la procédure.
Madame [X] [M], substitut de la procureure de la République, a déclaré que la demande lui parait recevable et a requis en faveur de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle ne s’oppose pas à la désignation de Maitre [C] [P], conciliateur précédemment désigné, en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible égal à 115.555 € et un passif exigible de 29.447 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société sollicite la désignation de Maitre [C] [P] en qualité d’administrateur judiciaire ; que le ministère public ne s’oppose pas à cette désignation ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CITRUCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, – Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 10 décembre 2025, à l’égard de la :
SAS CITRUCE
[Adresse 1]
Activité : L’exploitation et le développement de prestations et de services informatiques, de créations, de commerces, d’achats, de ventes de matériels et de logiciels informatiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504472366 Etablissement(s) – RCS Bordeaux (principal)
* Désigne M. Arnaud de Pesquidoux en qualité de juge-commissaire ;
* Désigne la SELAS ARVA AJ ASSOCIES en la personne de Maître [C] [P], [Adresse 3], avec mission de surveiller ;
* Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [D] [Q], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
* Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de
l’article L. 624-1 du code de commerce :
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
* Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal Gagna, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux ;
Délibéré et prononcé à l’audience publique par les mêmes juges ;
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
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