Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 mars 2026, n° 2025005343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025005343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 16 MARS 2026 PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Numéro RG : 2025005343
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
…………………………………
Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
անավատ Դուսի «Հարուպ պահպահար», ու վերարություն ու հետ ին, ու կարությունը հանձաներին անհարդերությունը ու հանձերությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությունը հանձանությո
LES PARTIES
* . . . . . . ..
DEMANDERESSE :
La société ANETT NEUF, société par actions simplifiée au capital de 560 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 429 479 769, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant la SCP ÉRIC TAPON, représentée par Maître Yann MICHOT, Avocat au Barreau de Poitiers, [Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL MAILLET AVOCAT, représentée par Maître Manon MAILLET, Avocate au Barreau de Lyon, Toque 2382, [Adresse 4] – [Adresse 5]
DÉFENDERESSE :
La société EHPAD FLORE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 830 806 238, ayant son siège social [Adresse 6] SAINT-AIGNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX POITIERS ORLÉANS, représentée par Maître Jérôme CLERC, Avocat au Barreau de Poitiers, [Adresse 7]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ARIANE BENCHETRIT, représentée par Maître Ariane BENCHETRIT, Avocate au Barreau de Paris, [Adresse 8]
Faits et procédure
La société ANETT NEUF, spécialisée dans la location et l’entretien de linge à destination des professionnels, a conclu le 30 décembre 2011 un contrat de prestation de services de locationentretien de linge avec la société [Adresse 9] (RCS [Localité 1] n° 348 943 085) pour les besoins de son établissement sis [Adresse 6] [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2017, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 3] I le 14 septembre 2017, la société RÉSIDENCE FLORE a cédé son fonds de commerce à la société EHPAD FLORE. Cette cession a fait l’objet d’une publication au BODACC (annonce n° 1113 des 16-17 octobre 2017).
Des difficultés dans l’exécution du contrat sont survenues à compter de 2020. Par courrier du 20 juin 2020, la société EHPAD FLORE a notifié à la société ANETT NEUF son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance. Des échanges s’ensuivirent sans qu’un accord définitif puisse aboutir. En l’absence de règlement des factures impayées, la société ANETT NEUF a suspendu puis résilié le contrat de plein droit, en application des conditions générales, et a procédé à la facturation d’une indemnité de résiliation anticipée.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2022, la société ANETT NEUF a fait assigner la société [Adresse 9] (et non la société EHPAD FLORE) devant le Tribunal de Commerce de Poitiers. Par jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a condamné la société [Adresse 9] à payer à la société ANETT NEUF la somme totale de 86 323,46 euros en principal (factures impayées, indemnité de résiliation anticipée, indemnité forfaitaire de recouvrement, indemnité contractuelle de recouvrement), outre intérêts et accessoires.
Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la société EHPAD FLORE a procédé, le 8 janvier 2025, au règlement de la somme globale de 116 573,55 euros (principal, intérêts, article 700 et frais divers) en lieu et place de la société [Adresse 9]. En parallèle, un appel avait été interjeté par la société RÉSIDENCE FLORE à l’encontre dudit jugement. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable l’appel principal formé par la société [Adresse 9], celle-ci étant une société dissoute et radiée.
Par courrier du 28 octobre 2025, la société EHPAD FLORE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société ANETT NEUF de rembourser la somme de 116 573,55 euros au titre de la répétition de l’indu, soutenant avoir payé par erreur une dette dont elle n’était pas débitrice aux termes du jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers.
C’est dans ce contexte que la société ANETT NEUF a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé, sollicitant notamment la condamnation provisionnelle de la société EHPAD FLORE à lui payer la somme de 116 573,55 euros en denier ou quittance, ainsi que diverses mesures au titre des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
À titre reconventionnel, la société EHPAD FLORE sollicite, sur le fondement des articles 1302 et 1302-2 du Code civil et de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, la condamnation provisionnelle de la société ANETT NEUF à lui restituer la somme de 116 573,55 euros au titre de la répétition de l’indu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société ANETT NEUF
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 du même code lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que le juge des référés est le juge de l’évidence. Il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des questions de droit ou de fait complexes impliquant un examen au fond du litige.
En l’espèce, la société ANETT NEUF demande au juge des référés de constater que la société EHPAD FLORE est débitrice des sommes allouées par le jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 14 octobre 2024 à l’encontre de la société [Adresse 9], sur le fondement de la reprise par la société EHPAD FLORE des droits et obligations attachés au contrat de prestation de services ayant suivi la cession du fonds de commerce intervenue en 2017.
Or, de sérieuses contestations s’élèvent sur plusieurs points fondamentaux :
* Sur la qualité de débitrice de la société EHPAD FLORE au titre des sommes réclamées par la société ANETT NEUF, et notamment sur le point de savoir si le paiement réalisé le 8 janvier 2025 constituait un paiement spontané et volontaire valant reconnaissance de dette, ou un paiement effectué par erreur en lieu et place de la société [Adresse 9], en l’absence de tout titre exécutoire à l’encontre de la société EHPAD FLORE ;
* Sur la reprise effective des engagements contractuels découlant du contrat de locationservice conclu le 30 décembre 2011, et notamment sur le point de savoir si la société ANETT NEUF avait ou non connaissance du changement de cocontractant consécutif à la cession du fonds de commerce ;
* Sur le bien-fondé et le quantum des sommes réclamées, notamment sur la validité de la clause de résiliation anticipée (article 9 des conditions générales) au regard des articles 1171 du Code civil et L. 442-1 du Code de commerce, ainsi que sur le caractère manifestement excessif des clauses pénales stipulées.
Ces contestations, qui portent à la fois sur l’existence et le montant de l’obligation dont il est demandé au juge des référés de reconnaître le caractère non sérieusement contestable, excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne saurait se substituer au juge du fond pour trancher ces questions complexes.
Les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, la société ANETT NEUF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de la société EHPAD FLORE
La société EHPAD FLORE sollicite, à titre reconventionnel et provisionnel, la condamnation de la société ANETT NEUF à lui restituer la somme de 116 573,55 euros sur le fondement de la répétition de l’indu (articles 1302 et 1302-2 du Code civil).
Toutefois, la demande en restitution formée par la société EHPAD FLORE se heurte elle-même à des contestations sérieuses tenant à la qualification juridique du paiement opéré, au point de savoir notamment si ce paiement, réalisé en l’absence de titre exécutoire à son encontre, constituait néanmoins un paiement volontaire de sa propre dette en sa qualité de repreneur du fonds de commerce et de continuateur du contrat. Ces questions relèvent également du juge du fond.
En conséquence, la demande reconventionnelle en restitution formée par la société EHPAD FLORE se heurte à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La complexité du litige et l’existence de contestations sérieuses de part et d’autre justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il n’est pas inéquitable, dans ces circonstances, que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
La société ANETT NEUF sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces et conclusions des parties ;
DÉCLARONS que les demandes tant de la société ANETT NEUF que de la société EHPAD FLORE se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;
DÉBOUTONS la société ANETT NEUF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTONS la société EHPAD FLORE de sa demande reconventionnelle en restitution ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société ANETT NEUF aux dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné à [Localité 4], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Air ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Télévision ·
- Route ·
- Diffusion ·
- Procédure abusive ·
- Prescription ·
- Fait
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Construction ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Caducité ·
- Défense ·
- Tribunaux de commerce
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Action en revendication ·
- Biens ·
- Demande
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce de détail ·
- Société par actions ·
- Cigarette électronique ·
- Article de quincaillerie ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Quincaillerie
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Crédit d'impôt ·
- Logiciel ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Informatique ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.