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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 11 mai 2026, n° 2026F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° 2026F00003
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SCI AMR 2, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 922 161 849, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me François-René LEBATARD, avocat au barreau de Paris.
D’UNE PART,
ET :
SARL AU CŒUR DE MIEL
, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 786 227, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS :
La société SCI AMR 2 est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à Guignes (77390), qu’elle louait à la société AU CŒUR DE MIEL en vertu d’un bail commercial du 18 février 2020.
La société AU CŒUR DE MIEL, dont l’activité principale est la boulangerie, pâtisserie, confiserie et chocolaterie, exploitait un fonds de commerce dans ces locaux. Le siège social de la société AU CŒUR DE MIEL est situé dans les mêmes lieux.
Le 19 mai 2025, un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture administrative du local en raison de manquements graves à la réglementation sanitaire.
Le 3 juin 2025, la SCI AMR 2 a adressé une mise en demeure à la société AU CŒUR DE MIEL, restée sans réponse.
Le 4 juin 2025, un commissaire de justice a constaté que les vitrines étaient occultées et que le local était fermé, avec un avis de fermeture temporaire affiché.
La société AU CŒUR DE MIEL n’a pas réglé les loyers des mois de juin, juillet et août 2025.
Par commandement du 3 juillet 2025, la SCI AMR 2 a sommé son locataire de régulariser ses manquements sous peine d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
À l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 du code de commerce, le bail a été résilié de plein droit le 4 août 2025, faute d’exécution des obligations locatives.
Le 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a rendu une ordonnance constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de la société AU CŒUR DE MIEL et le paiement des loyers impayés.
Malgré cette décision, la société AU CŒUR DE MIEL s’est maintenue dans les lieux en y laissant son mobilier, empêchant la reprise anticipée des lieux par le bailleur avant l’intervention de la force publique, effective au plus tard le 26 décembre 2025.
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SCI AMR 2 a fait assigner la SARL AU CŒUR DE MIEL, aux fins de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces jointes à la présente assignation,
CONDAMNER la société AU CŒUR DE MIEL à payer à la SCI AMR 2 la somme de 21.358,53 euros HT + TVA le cas échéant à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 4 août 2025 au 31 décembre 2025,
CONDAMNER la société AU CŒUR DE MIEL à payer à la SCI AMR 2 la somme de 4.356,02 euros HT par mois + TVA le cas échéant à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à complète libération des lieux par restitution complète des clés et enlèvement du mobilier,
CONDAMNER la société AU CŒUR DE MIEL à verser à la société SCI AMR 2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 11 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 19 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la compétence du tribunal de commerce
La SCI AMR 2, bien que constituée sous forme de société civile, exerce à titre habituel et onéreux une activité de gestion et de location de locaux commerciaux qui lui confère la qualité de commerçant de fait.
La société AU CŒUR DE MIEL est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Le litige, qui porte sur une demande d’indemnité d’occupation consécutive à la résiliation d’un bail commercial et à une occupation sans droit ni titre d’un local commercial, oppose deux entités ayant la qualité de commerçants et présente un caractère commercial au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Le tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
* Sur la résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI AMR 2 est propriétaire du local commercial sis [Adresse 3] à Guignes (77390), donné à bail commercial à la société AU CŒUR DE MIEL par contrat en date du 18 février 2020, moyennant un loyer principal de 2 161,24 euros HT par mois, outre des charges de 16,77 euros HT.
Par arrêté préfectoral du 19 mai 2025, le local a été frappé d’une fermeture administrative en raison de manquements graves à la réglementation sanitaire, interdisant de fait l’exploitation du fonds de commerce.
La société AU CŒUR DE MIEL a cessé de payer ses loyers à compter du mois de juin 2025.
Par commandement de payer délivré le 3 juillet 2025, demeuré infructueux, la clause résolutoire stipulée au bail s’est acquise de plein droit à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, soit le 4 août 2025.
L’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Melun, non frappée d’appel, a constaté à titre provisoire la résiliation du bail au 4 août 2025, ordonné l’expulsion du preneur et le paiement des loyers impayés.
Conformément à l’article 488 du code de procédure civile, cette ordonnance n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; elle constitue néanmoins un élément probant supplémentaire de la réalité et de la date de la résiliation, laquelle est par ailleurs établie de manière certaine par l’acquisition de la clause résolutoire au 4 août 2025.
Nonobstant cette décision de justice, dont la société AU CŒUR DE MIEL avait pleinement connaissance, celle-ci s’est maintenue dans les lieux en y laissant son mobilier, empêchant ainsi la SCI AMR 2 de reprendre possession de son bien. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 juin 2025 établit que le local était fermé et les vitrines occultées.
La reprise effective des lieux n’est intervenue qu’au plus tard le 26 décembre 2025.
La société AU CŒUR DE MIEL s’est donc maintenue sans droit ni titre dans le local commercial
du 4 août 2025 jusqu’au 26 décembre 2025 au moins.
* Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier engage sa responsabilité délictuelle envers le propriétaire et doit l’indemniser du préjudice subi du fait de cette occupation fautive.
En l’espèce, la société AU CŒUR DE MIEL, qui avait parfaitement connaissance de la résiliation de son bail et de son obligation de libérer les lieux, s’est maintenue de manière délibérée, privant ainsi la SCI AMR 2 de toute possibilité de relouer ou de valoriser son bien et lui causant une perte de revenus locatifs certaine.
Eu égard à la mauvaise foi caractérisée de la société AU CŒUR DE MIEL et au préjudice ainsi subi, le tribunal fixe souverainement l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4 356,02 euros HT, correspondant au double du loyer principal mensuel majoré des charges, reflétant tant la valeur locative du bien que la sanction du comportement fautif de l’occupante.
Pour la période du 4 août 2025 au 31 décembre 2025, la SCI AMR 2 sollicite la somme de 21 358,53 euros HT, correspondant à l’application du taux mensuel retenu sur la période considérée.
Ce montant, non contesté et cohérent avec les éléments produits, sera intégralement alloué.
À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux par restitution des clés et enlèvement du mobilier, la condamnation sera prononcée au taux mensuel de 4 356,02 euros HT, augmenté de la TVA au taux légal en vigueur si la SCI AMR 2 est assujettie à cet impôt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable de condamner la société AU CŒUR DE MIEL à verser à la SCI AMR 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AU CŒUR DE MIEL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige,
CONDAMNE la société AU CŒUR DE MIEL à payer à la SCI AMR 2 la somme de 21 358,53 euros HT, augmentée de la TVA au taux légal en vigueur si applicable, à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 4 août 2025 au 31 décembre 2025,
CONDAMNE la société AU CŒUR DE MIEL à payer à la SCI AMR 2 la somme de 4 356,02 euros HT par mois, augmentée de la TVA au taux légal en vigueur si applicable, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux
par restitution des clés et enlèvement du mobilier,
CONDAMNE la société AU CŒUR DE MIEL à verser à la SCI AMR 2 la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AU CŒUR DE MIEL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 févier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Nicolas FELDKIRCHER, M. Victor ANTUNES, M. [D] [P], et Mme Karine NEZZAR, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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