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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er juin 2026, n° 2026F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 2026
N° 2026F166
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELAS CLOIX MENDES-GIL, agissant par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
La société [G] [J] [F], ayant son siège social [Adresse 2],
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3],
Défenderesses non comparantes.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [G] [J] [F], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 949 758 726 depuis le 15 mars 2023, exerce une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 29 février 2024, la société [G] [J] [F] a souscrit auprès de la société SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant unitaire de 737,47 euros, assurance comprise, à compter du 5 avril 2024.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [R] [O] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à garantir l’exécution du contrat de prêt en cas de défaillance de la société [G] [J] [F].
La société [G] [J] [M] [J] a cessé de faire face à ses obligations de remboursement. La société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société débitrice par courrier du 7 février 2025 de payer le solde de sa créance sous huit jours.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société [G] [P] [J] le 31 mars 2025.
La société SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [R] [O] par courrier en date du 31 mars 2025.
Aucune réponse n’a été apportée et toutes les démarches amiables sont demeurées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société [G] [J] [M] [J] et Monsieur [R] [O] aux fins de voir :
DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions,
JUGER que le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour statuer sur les demandes de la société SOCIETE GENERALE,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 31 mars 2025 ; A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 31 mars 2025,
CONDAMNER solidairement la société [G] [J] [M] [J], emprunteur principal et M. [R] [O], caution personnelle et solidaire à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 52 012,83 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,50 % à compter du 22 novembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement,
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
CONDAMNER in solidum la société [G] [P] [J], emprunteur principal et M. [R] [O], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société [G] [J] [M] [J], emprunteur principal et Monsieur [R] [O], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 7 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée devant le Tribunal le 4 mai 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1er juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation établi en PV 659 du 19 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le montant de la créance et l’engagement solidiaire de M. [R] [W]
La société SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation solidaire de la société [G] [J] [M] [J] et de M. [R] [W] au paiement de la somme totale de 52 012,83 euros correspondant, d’une part, à un arriéré de 1 523,16 euros comprenant les échéances impayées du 5 février 2025 au 5 mars 2025 ainsi que les indemnités sur impayés, d’autre part, au capital restant dû de 45 479,06 euros majoré de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3 637,32 euros, outre les intérêts de retard arrêtés au 23 septembre 2025 pour un
montant de 1 373,29 euros.
M. [R] [W] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire suivant acte du 29 février 2024, de sorte qu’il est tenu au paiement des sommes dues par la société débitrice principale en cas de défaillance de celle-ci.
Le tribunal constate, au vu des pièces produites que la société SOCIETE GENERALE justifie de la réalité et du quantum de sa créance.
La déchéance du terme est acquise depuis la mise en demeure du 31 mars 2025 restée sans effet. L’article 13 du contrat prévoit que toutes les sommes dues deviennent exigibles en cas de nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque. Le contrat prévoit également un taux d’intérêt de 5,50 % l’an et des intérêts de retard au taux de 9,50 % (taux conventionnel majoré de 4 %) en cas de défaut de paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société [G] [J] [M] [J] et M. [R] [W] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 52 012,83 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % à compter du 22 novembre 2025 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal juge équitable de condamner solidairement la société [G] [J] [F] et M. [R] [W] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, également supportés solidairement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement la société [G] [J] [F] et M. [R] [W] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 52 012,83 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,50 % à compter du 22 novembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement la société [G] [J] [M] [J] et M. [R] [W] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [G] [P] [J] et M. [R] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.98 € T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 4 mai 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1er juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président,
et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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