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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026
Références : 2026R00027
ENTRE :
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2],
Représenté par l’AARPI d’HERBOMEZ & ASSOCIES, agissant par Me Arthur FABRE (Paris), ayant pour correspondant le cabinet CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION (Melun),
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
La SAS TECHNIVOLUTION, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 387 970 916,
Monsieur [T] [Q], pris en sa qualité de président de la société TECHNIVOLUTION, né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 5],
Représentés par l’AARPI ARCHERS, agissant par Me Pierre MOUNIER (Paris), ayant pour correspondant Me Magali HANKE (Melun),
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 1 er avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société Technivolution, créée en 1992, est spécialisée dans le chauffage, la climatisation et la ventilation.
Son président est Monsieur [T] [Q], qui détenait initialement 51 % du capital avant de procéder à une donation partielle en faveur de ses enfants, conservant aujourd’hui 5,4 % des actions.
Monsieur [O] [L], co-fondateur de la société, détient 40 % du capital social et exerçait jusqu’en 2024 les fonctions de Directeur du service travaux.
Il a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2024, décision qu’il conteste actuellement devant le conseil des prud’hommes.
Monsieur [L] a sollicité, le 11 août 2025, la communication de divers documents sociaux, notamment les comptes sociaux des exercices 2021 à 2024, les rapports du commissaire aux comptes, les contrats de travail des enfants de Monsieur [Q], ainsi que des éléments relatifs à des contrats de leasing, à la location d’un aéronef via la société Clanay’R et à l’acquisition d’œuvres d’art.
Cette demande initiale étant restée sans réponse, son avocat a adressé, le 14 novembre 2025, une mise en demeure pour obtenir les mêmes éléments, menaçant de saisir le juge des référés en vue de la désignation d’un expert de gestion.
Par lettre du 5 janvier 2026, Monsieur [Q] a répondu en contestant la portée de la demande, affirmant qu’elle excédait le droit d’information statutaire des associés, tout en indiquant qu’il mettrait à disposition de l’expert désigné les documents utiles à sa mission.
Monsieur [L] a alors saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert chargé d’examiner plusieurs opérations de gestion.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Monsieur [O] [L] a fait assigner la société Technivolution et son président Monsieur [T] [Q] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, aux fins de voir désigner un expert chargé de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion.
Par conclusions en date du 1er avril 2026, la société Technivolution et Monsieur [Q] ont contesté la demande d’expertise, soutenant que celle-ci est infondée, inutile et non sérieuse, notamment en raison du caractère prescrit de certaines opérations litigieuses et du fait que les demandes documentaires initiales excédaient le champ du droit d’information statutaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-163 du code de commerce, Monsieur [Q] a été dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er avril 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie demanderesse, Monsieur [O] [L], soutient que plusieurs opérations de gestion de la société Technivolution soulèvent des interrogations légitimes quant à leur conformité avec l’intérêt social, notamment la conclusion de contrats avec des entités liées à Monsieur [Q] (notamment CLANAY’R et BAIL ART), le leasing d’un véhicule Alpine, l’achat de matériel informatique et les paiements à l’agence de voyage JANCARTHIER. Il estime avoir exercé son droit d’information dans les formes, sans obtenir de réponse satisfaisante, et sollicite la désignation d’un expert de gestion en application de l’article L.225-231 du Code de commerce.
La société Technivolution et Monsieur [Q] contestent la validité de la demande d’expertise. Ils font valoir que les opérations contestées sont anciennes et, le cas échéant, prescrites, rendant l’expertise inutile. Ils soulignent que Monsieur [L] avait déjà accès aux comptes sociaux
et rapports du commissaire aux comptes, et que certaines demandes portaient sur des documents hors champ du droit d’information. Ils demandent par conséquent le rejet de la demande d’expertise, de voir condamner Monsieur [L] aux frais éventuels et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Monsieur [O] [L], associé détenant 40 % du capital de la société Technivolution, remplit la condition légale prévue à l’article L.225-231 du Code de commerce pour solliciter la désignation d’un expert de gestion. Il a préalablement exercé son droit d’information en adressant, le 11 août 2025, une demande de communication de documents, suivie, le 14 novembre 2025, d’une mise en demeure par son conseil. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois, il était fondé à saisir le juge des référés.
Toutefois, l’article L.225-231 du Code de commerce subordonne la désignation d’un expert à l’utilité et au sérieux de la demande. La demande doit porter sur des opérations de gestion réelles et présenter un intérêt pour la société.
En l’espèce, il est constaté que certains contrats contestés, notamment celui conclu avec CLANAY’R le 22 mai 2012, sont antérieurs à plus de trois ans.
Or, l’action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Dès lors, même à supposer des irrégularités, aucune action en responsabilité ne pourrait être exercée à l’encontre du président pour ces opérations anciennes, ce qui rend l’expertise sur ces points inutile.
S’agissant du contrat de leasing du véhicule Alpine et du renouvellement du parc informatique, la société Technivolution a produit les contrats et bons de commande correspondants, démontrant qu’il s’agit de décisions opérationnelles courantes, liées à l’activité normale de l’entreprise. Monsieur [L] ne démontre pas que ces opérations porteraient atteinte à l’intérêt social ni qu’elles relèvent d’un manquement de gestion.
Enfin, la demande d’expertise sur les paiements à JANCARTHIER, qualifiés de voyages privés, ne repose sur aucun élément concret établi. Il s’agit d’une demande d’audit généralisée, qui ne répond pas à la notion d’opération de gestion au sens de l’article L.225-231.
Par ailleurs, la société Technivolution a régulièrement convoqué les associés aux assemblées générales, qui ont approuvé à l’unanimité les comptes sociaux des exercices 2020 à 2024, ce qui constitue une validation des opérations de gestion par les associés eux-mêmes. Ces éléments sont corroborés par les procès-verbaux des assemblées générales et les rapports du commissaire aux comptes, produits aux débats.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise de gestion.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] à payer à la société TECHNIVOLUTION et à Monsieur [T] [Q] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros T.T.C., à la charge de Monsieur [O] [L],
RETENU à l’audience publique du 1 er avril 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 avril 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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