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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 2 févr. 2026, n° 2025F00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026
N°2025F00451
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société anonyme à conseil d’administration SOCIETE GENERALE, au capital de 1 750 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de Paris.
D’UNE PART,
ET :
* La société par actions simplifiée AW RECYCLE, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 952 775 450, dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
M. [R] [E], demeurant [Adresse 2], agissant ès qualités de caution personnelle et solidaire.
Défendeurs non comparants.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
La société AW RECYCLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 952 775 450, a souscrit le 28 juin 2023 un contrat de prêt avec la société SOCIETE GENERALE pour un montant de 12 897 euros, remboursable en 60 mensualités, à compter du 1er juillet 2023.
Le même jour, M. [R] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire pour garantir les obligations de la société AW RECYCLE.
La société AW RECYCLE a cessé de rembourser ses échéances. Par courrier du 9 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société débitrice de régulariser sa situation sous huit jours. Faute de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 28 janvier 2025.
À la date du 5 septembre 2025, la créance de la société SOCIETE GENERALE s’élevait à 12 055,87 euros, composée du capital restant dû, des arriérés et des intérêts de retard calculés au taux contractuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a assigné la société AW RECYCLE et M. [R] [E] devant le tribunal. Les signifiances ont été effectuées par voie de supplément conformément à l’article 659 du code de procédure civile, après échec des tentatives de remise aux adresses connues des destinataires.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 1 Décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 5 Janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation du 29 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE se prévaut des éléments exposés pour demander au tribunal :
DECLARER la société SOCIETE GENERAL recevable et bien fondée en ses prétentions,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 28 janvier 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société AW RECYCLE, débiteur principal, et M. [R] [E], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERAL, la somme en principal de 12.055,87 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,44% à compter du 5 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum la société AW RECYCLE débiteur principal, et M. [R] [E], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum débiteur principal, et M. [R] [E], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action et la régularité de la signification
La société SOCIETE GENERALE a régulièrement assigné les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025. En l’absence de domicile connu des défendeurs, la signification a été effectuée par voie de supplément, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, avec envoi d’une copie de l’assignation et du procès-verbal de recherches par lettre recommandée.
Le tribunal relève que les formalités de signification ont été respectées et que l’action a été régulièrement engagée.
En conséquence, le tribunal décidera que l’action est recevable et régulièrement formée.
Sur la déchéance du terme et la créance principale
Le tribunal constate que la société AW RECYCLE a cessé de rembourser les échéances du contrat de prêt conclu le 28 juin 2023 pour un montant de 12 897 euros. La mise en demeure du
9 janvier 2025 et la déchéance du terme prononcée le 28 janvier 2025 ont été régulièrement adressées.
Le décompte fourni par la société SOCIETE GENERALE fait apparaître une créance de 12 055,87 euros, comprenant le capital restant dû, les arriérés et les intérêts au taux conventionnel de 10,44 %. Les intérêts postérieurs continuent de courir à ce même taux.
En conséquence, le tribunal décidera que la société AW RECYCLE est condamnée à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 12 055,87 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,44 % à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date d’imputation.
Sur la caution solidaire
Le tribunal constate que M. [R] [E] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour garantir les obligations de la société AW RECYCLE. Conformément aux articles 2292 et 2321 du code civil, la caution est tenue des mêmes obligations que le débiteur principal, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre ce dernier préalablement.
En conséquence, le tribunal décidera que M. [R] [E] est condamné solidairement avec la société AW RECYCLE à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 12 055,87 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,44 % à compter du 5 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société SOCIETE GENERALE sollicite le remboursement de ses frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ainsi que la prise en charge des frais de procédure. En conséquence, le Tribunal juge équitable de condamner solidairement la société AW RECYCLE et M. [R] [E] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’action formée par la SOCIETE GENERALE est recevable et régulièrement engagée ;
CONDAMNE la société AW RECYCLE à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme principale de 12 055,87 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 10,44 % à compter du 5 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer solidairement avec la société AW RECYCLE à la société SOCIETE GENERALE la somme de 12 055,87 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,44 % à compter du 5 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement la société AW RECYCLE et M. [R] [E] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22
[…]
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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