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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 24 juil. 2025, n° 2025L01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03851
N° de Rôle : 2025L01442
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 24 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Gilles BENHALOU M. Philippe MARIN
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, commis assermenté
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le Juge Chargé d’instruire l’affaire le 8 Juillet 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de SASU ECOSOL FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 2]
DEFENDEURS :
SAS YM CONSULTING [Adresse 3] FRANCE N° de RCS de 7501 : 898674320 / Gestion 2021 B 13355 Représentant Légal : M. [Y] [X] [Adresse 3] Représentée par Me M [N] [Adresse 4]
FAITS
La société ECOSOL FRANCE a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017 sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros intégralement détenu par Monsieur [Y] [X].
Monsieur [Y] [X] a été désigné, lors de la constitution, en qualité de président.
L’activité de la société ECOSOL est la réalisation de travaux d’isolation de combles.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 4 mai 2021, Monsieur [Y] [X] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé pour les exercer par la société YM CONSULTING présidée par Monsieur [Y] [X].
Le capital social de la société YM CONSULTING est intégralement détenu par Monsieur [Y] [X].
Par requête enregistrée en date du 31 janvier 2024, le Ministère Public a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de le voir ouvrir à l’encontre de la société ECOSOL FRANCE une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Cette requête était fondée sur le constat de l’existence d’une inscription de privilège prise au profit de l’URSSAF en date du 31 octobre 2023, pour sureté d’une créance d’un montant de 337 384 euros.
C’est donc dans ces conditions que par ordonnance en date du 7 février 2024, la société ECOSOL FRANCE a été citée à comparaître à une audience en date du 5 mars 2024.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal a ouvert à l’encontre de la société ECOSOL FRANCE une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.
Il a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2022.
Il est des apparu lors des opérations de la procédure collective que la société YM CONSEIL a perçue, de la part de la société ECOSOL, une somme totale de 21 600 euros en vertu de factures émises et libellée comme suit : « honoraires de présidence » ou « gérance » :
Une facture n° 17 datée du 31 décembre 2023 émise par la société YM CONSULTING pour un montant de 18 600 euros. Cette facture a été réglée par 4 virements en date du 22 janvier 2024
Une facture n°24 datée du 7 mars 2024 émise par la société YM CONSULTING pour un montant de 3 000 euros réglée par un virement en date du 12 mars 2024.
Ces paiements étant intervenus en pleine période suspecte, Maître [P] ès-qualités entend en obtenir l’annulation et la restitution. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par saisine en date du 5 mars 2025 auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny, selon l’article R.621-21 du Code de Commerce, Maître [F] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOSOL France a assigné à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Bobigny :
* La société YM Consulting ;
* Monsieur [Y] [X] ;
Dans son assignation, Maître [P] demande :
Vu les dispositions des articles L. 632-1 I, L. 632-2 et L. 622-7 du Code de Commerce,
DECLARER Maître [P] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECOSOL FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER la nullité des paiements opérés par la société ECOSOL FRANCE au profit de Monsieur [Y] [X] et / ou de la société YM CONSULTING le 22 janvier 2024 pour un montant de 18 600 euros ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [X] ou à défaut la société YM CONSULTING à restituer à Maître [P] ès-qualités la somme en principal de 18 600 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
PRONONCER la nullité du paiement opéré par la société ECOSOL FRANCE au profit de la société YM CONSULTING le 12 mars 2024 pour un montant de 3 000 euros ;
CONDAMNER la société YM CONSULTING à restituer à Maître [P] ès-qualités la somme en principal de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la société YM CONSULTING à payer à Maître [P] ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusion remise à l’audience, la société YM Consulting demande :
Vu les articles L 632-1 et L 632-2 du Code de commerce
A titre principal,
DEBOUTER Maître [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Maître [P] à payer à la société YM CONSULTING la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Maître [P] aux entiers dépens,
A défaut,
OCTROYER, à la société YM CONULTING un délai de deux années à compter du jugement pour rembourser les sommes dues.
Par conclusion remise à l’audience, Monsieur [Y] [X] demande :
Vu les articles susvisés,
Vu les pièces versées au débat
* RECEVOIR Monsieur [W] [M] en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
* DÉBOUTER Maître [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées tant en fait qu’en droit ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Maître [P] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro 2025L01442 est appelée à une audience publique de la 4 ème chambre du Tribunal de céans le 1 er juillet 2025.
Au cours de l’audience du 1 er juillet 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres. Les parties ont été convoquées à l’audition de ce juge pour le 8 juillet 2025 à 14h00.
A son audition du 8 juillet 2025, conformément aux articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le Juge chargé d’instruire l’affaire a :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie ;
* Constaté la présence du conseil du demandeur (Maître [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOSOL France) : Maître [Z] [G] ;
* Constaté la présence du conseil du premier défendeur (la SOCIÉTÉ YM Consulting) : Maître [H] [V] ;
* Constaté la présence du conseil du deuxième défendeur (Monsieur [Y] [X]) : Maître [K] [D] ;
* Entendu les parties dans leurs plaidoiries ;
* Clôt les débats ;
* Mis l’affaire en délibéré, par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal le 24 juillet 2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Durant l’audience, Maître [P] expose au Tribunal :
La mise en cause de Monsieur [Y] [X] dans ce dossier n’est pas justifiée. Il a, en effet, démissionné en mai 2021 et a été remplacé dans ses fonctions de président de la société ECOSOL France par la société YM Consulting. Elle ne s’oppose donc pas au fait de retirer Monsieur [Y] [X] de la cause ;
Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ECOSOL France en date du 13 mars 2024 et a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2022. La période suspecte s’étend donc du 10 novembre 2022 au 13 mars 2024 ;
Or, 2 factures ont été identifiées : une datée du 31 décembre 2023 et une datée du 7 mars 2024. Les paiements relatifs à ces 2 factures ont été réalisés le 22 janvier 2024 et le 12 mars2024. Donc, durant la période suspecte ;
De plus, la société YM Consulting étant à cette époque la dirigeante de la société ECOSOL France, elle ne pouvait pas ignorer que cette dernière était en cessation des paiements
Maître [P] est donc bien fondée de demander l’annulation de ces paiements et la restitution des montants payés ;
En réponse, la société YM Consulting expose :
Il n’y a aucune raison pour que Monsieur [Y] [X] soit dans la cause. Il s’agit d’une manœuvre de Maître [P]. Monsieur avait démissionné de ses fonctions en mai 2021 et il n’est aucunement impliqué dans cette affaire ;
Maître [P] s’est, en effet, trompée d’interlocuteur dans cette affaire. D’ailleurs, la société YM Consulting n’a jamais reçu de mise en demeure. Les mises en demeure ont été adressées à Monsieur [Y] [X] ;
L’article L.632-1 du code commerce est applicable, car, tous les paiements ont une contrepartie :
L’article L.632-2 du code de commerce est également applicable, car, c’est à Maître [P] de démontrer que la société YM Consulting était informée de l’état de cessation des paiements de la société ECOSOL France ;
A titre subsidiaire, la société YM Consulting demande un délai de 2 ans pour rembourser les sommes dues
Monsieur [Y] [X] expose :
Il se demande pourquoi il a été mis dans la cause et pourquoi Maître [P] s’est adressé à lui. C’est d’ailleurs qui a reçu les mises en demeure alors qu’il avait démissionné de ses fonctions depuis plusieurs années.
Les factures ont été émises par la société YM Consulting et les virements ont été réalisés sur le compte de la société YM Consulting et non sur le sien.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées au débat :
Sur la mise cause de Monsieur [Y] [X]
Attendu que Monsieur [Y] [X] a démissionné de ses fonctions de président de la société ECOSOL France en mai 2021 et qu’il a été remplacé par la société YM Consulting ;
Attendu que la société ECOSOL France a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 10 novembre 2022 ;
Attendu que les factures évoquées ont été émises par la société YM Consulting et que les paiements ont été réalisés sur le compte de la société YM Consulting ;
Le Tribunal dira que Monsieur [Y] [X] doit être retiré de la cause
Sur la demande de nullité des paiements
Vu l’article L 632-1 du code de commerce :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
….. »
Vu l’article L 632-2 du code de commerce :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
Attendu qu’un acte introductif d’instance vaut mise en demeure et que donc Maître [P] est recevable en ses demandes
Attendu que le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ECOSOL France en date du 13 mars 2024 et a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2022. La période suspecte s’étend donc du 10 novembre 2022 au 13 mars 2024 ;
Attendus que 2 factures ont été émises par la société YM Consulting pendant la période suspecte (une datée du 31 décembre 2023 et une datée du 7 mars 2024) et que les paiements relatifs à ces 2 factures ont également été réalisés pendant cette même période (le 22 janvier 2024 et le 12 mars 2024) ;
Attendu que la société YM Consulting était dirigeante de la société ECOSOL France depuis le 4 mai 2021 et donc ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de cette dernière ;
Le Tribunal dira que Maître [P] est recevable en ses demandes, prononcera la nullité du paiement de 18 600 euros du 22 janvier 2024 et la nullité du paiement de 3 000 euros du 12 mars 2024, condamnera la société YM Consulting à restituer à Maître [P] la somme de 21 600 euros outre les intérêts au légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation
Sur la demande de la société YM Consulting d’octroi de délai
Attendu que la société YM Consulting n’apporte d’informations quant à sa situation financière, mais, surtout qu’elle n’apporte pas de preuve qu’un délai pour le remboursement des sommes dues serait de nature à sécuriser ledit remboursement
Le Tribunal déboutera la société YM consulting de sa demande d’octroi de délai de remboursement
Sur les demandes d’article 700
Attendu que Monsieur [Y] [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens alors qu’il n’aurait pas dû être dans la cause ;
Attendu que Maître [P] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir aboutir ses demandes ;
Le Tribunal condamnera Maître [P] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera Monsieur [Y] [X] du surplus de sa demande.
Le Tribunal condamnera la société YM Consulting à payer à Maître [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la société YM Consulting au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025,
Dit que Monsieur [Y] [X] doit être retiré de la cause,
Dit que Maître [P] est recevable en ses demandes.
Prononce la nullité du paiement de 18 600 euros du 22 janvier 2024 et la nullité du paiement de 3 000 euros du 12 mars 2024.
Condamne la société YM Consulting à restituer à Maître [P] la somme de 21 600 euros outre les intérêts au légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation.
Déboute la société YM consulting de sa demande d’octroi de délai de remboursement.
Condamne Maître [P] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [Y] [X] du surplus de sa demande.
Condamne la société YM Consulting à payer à Maître [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société YM Consulting au dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 75,74€ dont 12,62 de TVA.
La minute du jugement est signée par :
M. Luc DOUTRELANT, Président M. Benoit KERKACHE, commis assermenté.
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