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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 janv. 2026, n° 2025F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026
N° 2025F00403
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Société anonyme à conseil d’administration FACTOFRANCE, au capital de 507 452 317 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 063 802 466, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Me Olivier DROUOT, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,
D’UNE PART,
ET :
* Société par actions simplifiée C. [A], au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 048 989, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Défendeur non comparant.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société FACTOFRANCE est un établissement de financement spécialisé dans l’affacturage.
Dans le cadre de son activité, elle a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société SOFT’R à l’encontre de la société C. [A], conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil.
Cette créance résulte d’une facture n° 14707, émise par la société SOFT’R le 19 avril 2024, d’un montant de 20 525,10 euros, arrivée à échéance le 30 juin 2024, au titre de prestations réalisées au profit de la société C. [A].
La société FACTOFRANCE justifie du paiement subrogatoire intervenu par l’inscription au crédit du compte courant de la société SOFT’R ouvert dans ses livres, ainsi que de l’existence d’une quittance subrogative permanente.
La facture litigieuse n’ayant pas été réglée à son échéance, la société FACTOFRANCE a mis en demeure la société C. [A], par lettre recommandée en date du 7 janvier 2025, de lui régler la somme de 20 525,10 euros.
Aucun règlement ni proposition amiable n’étant intervenu, la société FACTOFRANCE a décidé de saisir le Tribunal de commerce de Melun afin d’obtenir le paiement de sa créance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société FACTOFRANCE a fait assigner la société C. [A] devant le Tribunal de commerce de Melun afin d’obtenir sa
condamnation au paiement des sommes dues au titre de la facture n° 14707.
La société FACTOFRANCE sollicite la condamnation de la société C. [A] au paiement des sommes suivantes :
* 20 525,10 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce ;
* la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025, a été examinée à cette date.
La société C. [A], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni été représentée et n’a déposé aucune conclusion.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 Novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 1 Décembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
A l’assignation délivrée le 10 octobre 2025 par la SELARL EXEJURIS, dans l’intérêt de la société FACTOFRANCE.
La société C. [A] n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la subrogation conventionnelle et la recevabilité de l’action
La société FACTOFRANCE soutient qu’elle a été régulièrement subrogée dans les droits de créance détenus par la société SOFT’R à l’encontre de la société C. [A], en application des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil.
Elle expose que cette subrogation résulte de la signature d’une quittance subrogative permanente, ainsi que du paiement subrogatoire intervenu par l’inscription au crédit du compte courant de la société SOFT’R ouvert dans ses livres.
Elle fait valoir que la subrogation est opposable à la société C. [A], celle-ci ayant été informée de l’existence de la subrogation tant par la mention figurant sur les factures que par la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 2025.
La société FACTOFRANCE indique que la facture n° 14707, émise le 19 avril 2024 pour un montant de 20 525,10 euros, arrivée à échéance le 30 juin 2024, n’a pas été réglée.
Au vu des pièces produites, le Tribunal constate que la société FACTOFRANCE justifie de manière suffisante de la réalité et de la régularité de la subrogation conventionnelle invoquée.
En conséquence, le Tribunal décidera que l’action engagée par la société FACTOFRANCE est recevable et que la subrogation conventionnelle invoquée est valable et pleinement opposable à la société C. [A].
Sur le montant de la créance
La société FACTOFRANCE sollicite la condamnation de la société C. [A] au paiement de la somme de 20 525,10 euros, correspondant au montant de la facture n° 14707, demeurée impayée.
Elle réclame également les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7 janvier 2025, ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
Les pièces produites, et notamment la facture, les relevés de compte et la mise en demeure, établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée.
En conséquence, le Tribunal décide de condamner la société C. [A] à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 20 525,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 date de la mise en demeure, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du Code de commerce, la société C. [A], qui succombe, étant également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme principale de 20 525,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société C. [A] à verser à la société FACTOFRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société C. [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 1 Décembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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