Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 23 mars 2026, n° 2026L00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 23 mars 2026
Références : 2026L00131 / 2025J00549
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PROXI MARKET, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 880844949, pour laquelle interviennent :
* Mme [L] [Y], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 23 mars 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’entreprise ne génère pas de dettes nouvelles, que le montant du passif est faible, et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation afin d’envisager une sortie du redressement judiciaire sur le fondement de l’article L.631-16 du code de commerce ou un plan de redressement d’une courte durée.
M. [K] [C], représentant légal de la SAS PROXI MARKET, s’est présenté à l’audience assisté de Maître CHOLLET, avocat au barreau de Melun.
Elle a sollicité le maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation afin d’envisager une sortie du redressement judiciaire sur le fondement de l’article L.631-16 du code de commerce ou un plan de redressement d’une courte durée ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 18 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS PROXI MARKET en période d’observation, laquelle prendra fin au 21/07/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 mai 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mai 2026.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 mars 2026, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, M. Jean VITTE et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 23 mars 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Titre
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Intérêt ·
- Compte courant
- Intérêt de retard ·
- Plan de redressement ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Qualités
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Lac ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Container ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Adresses ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Juge ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
- Plan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Mandataire ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.