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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 12 déc. 2025, n° 2025F01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 12/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1588 Numéro de Procédure collective : 2025RJ595
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [L]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* [Y] DISTRIBUTION SARL
[Adresse 2], 798118949 DÉFENDEUR – en personne
Débats en Chambre du Conseil le huit décembre deux mille vingt-cinq.
Madame Laurence DEPARIS et Monsieur Loukman MOLLA, Juges chargés d’instruire l’affaire ayant tenu seuls l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Maître Guillaume HAMON, greffier.
En présence de Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur Willy IMARE
Madame Michela CEBIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.
Par ordonnance rendue le 16/09/2025 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société [Y] DISTRIBUTION SARL par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 13/10/2025, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 13/09/2025.
Lors de l’audience du 13/10/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/11/2025 puis au 08/12/2025.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
* Le débiteur, en date du 31/08/2023, a fait l’objet d’une injonction de payer pour un montant total de 12 914,79 €, ce qui démontre qu’il est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
* Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 02/07/2025, ni le dirigeant, ni aucun mandataire n’a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R 611-1 alinéa 2 du Code de commerce.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 135 220,87€ € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
* Par ailleurs, la société fait l’objet d’une interdiction bancaire jusqu’au 01/12/2027 en raison d’une insuffisance de provisions cumulée de 41 791,00 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
* Le débiteur, par un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 06/09/2023, a été condamné à payer la somme de 38 303,27 € à la société CREDIT MODERNE, démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
* Le débiteur, par un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 10/04/2024, a été condamné à payer la somme de 101 394,01 € à la BRED BANQUE POPULAIRE, démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
* La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis l’exercice 2017. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société [Y] DISTRIBUTION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [P] [Y], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Lors de cette audience, la société [Y] DISTRIBUTION SARL demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 08/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 12/12/2025.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société [Y] DISTRIBUTION SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société [Y] DISTRIBUTION SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de la société [Y] DISTRIBUTION SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [Y] DISTRIBUTION SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société [Y] DISTRIBUTION SARL,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société [Y] DISTRIBUTION SARL
Adresse : [Adresse 2],
Activité : L’importation et la vente en gros, demi-gros et détail de jouets, articles de fête, textile, maroquinerie, artifice de divertissement. L’importation, la vente de véhicule neuf et d’occasion. L’importation et la vente en gros et demi-gros de produits alimentaires, l’importation, la vente de véhicules neufs et d’occasion. La location courte et longue durée de véhicules utilitaires, de tourisme et de prestige,
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 798118949,
FIXE provisoirement au 13/09/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [X] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [E] prise en la personne de Maître [C] [E] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 10/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume HAMON
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
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