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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2026
Références : 2025R00121
ENTRE :
SAS PEREC
[Adresse 1]
Représentée par Me Richard FORGET ([Localité 1]), ayant pour correspondant Me Stéphanie RANDRIANOME ([Localité 2]),
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS WELL’CLIM [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LAGREVOL [U], agissant par Me [Q] [U] (SEINE SAINT DENIS),
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 4 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société PEREC a réalisé des travaux de modernisation de chaufferie pour le compte de la société WELL’CLIM en 2024, suite à l’acceptation d’un devis daté du 12 juin 2024. Deux factures ont été émises le 23 octobre 2024, pour un montant total de 40 906,02 € HT, dont une facture n°24/162 d’un montant de 35 510 € HT, contestée uniquement sur le fondement du paiement.
La société PEREC a communiqué à la société WELL’CLIM son RIB BCP par courriel le 23 octobre 2024. Toutefois, la société WELL’CLIM affirme avoir procédé au paiement de 35 510 € le 17 janvier 2025, mais sur un compte LCL, dont l’IBAN [XXXXXXXXXX01], est différent de celui fourni initialement. Ce RIB LCL aurait été reçu par courrier le 31 octobre 2024, accompagné de la facture n°24/162, avec une mention « Annule et remplace. Cordialement. Le 30/10/24 ». La société WELL’CLIM invoque ce document comme preuve de la transmission officielle des coordonnées bancaires.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SAS PEREC a fait assigner, par devant le juge des référés, la SAS WELL’CLIM, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner la société WELL’CLIM à verser à titre de provision, la somme de 42.612 euros TTC à la société PEREC ;
* Condamner la société WELL’CLIM à verser la somme de 3.000 euros à la société PEREC au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société WELL’CLIM aux entiers dépens.
Initialement fixée à l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 4 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le président a autorisé la défenderesse à communiquer, par note en délibéré, la preuve du virement effectué avec les coordonnées bancaires et l’identité du bénéficiaire.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions produites :
* Aux conclusions n°2 du 22 janvier 2026 de Me [F], dans l’intérêt de la société PEREC, sollicitant la condamnation de la société WELL’CLIM à payer une provision de 42 612 € TTC, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
* Aux conclusions en réponse n°3 du 27 janvier 2026 de la SCP LAGREVOL [U], dans l’intérêt de la société WELL’CLIM, demandant le rejet de l’ensemble des demandes de la société PEREC au motif d’un paiement déjà effectué sur un RIB communiqué par cette dernière, et sollicitant la condamnation de la société PEREC à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont également produit des notes en délibéré : la société WELL’CLIM le 5 février 2026 et la société PEREC le 9 février 2026 complétant leurs arguments respectifs.
SUR CE :
* Sur la créance en principal :
Il est établi que la société PEREC a exécuté intégralement les travaux commandés par la société WELL’CLIM, sans appel de réserve. La société WELL’CLIM reconnaît l’existence de la
créance de 35 510 € HT, mais soutient avoir réglé cette somme sur un compte bancaire autre que celui de la société PEREC, à savoir un compte LCL.
Toutefois, la société PEREC a régulièrement transmis son RIB BCP par courriel le 23 octobre 2024, comme en atteste un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2026. Ce RIB BCP est le seul compte bancaire de la société PEREC et a été communiqué à l’interlocuteur de la société WELL’CLIM, Monsieur [O], actionnaire de celle-ci.
En revanche, le RIB LCL, sur lequel le paiement a été effectué, n’a jamais été communiqué par la société PEREC à la société WELL’CLIM via ses canaux officiels. Le courrier du 31 octobre 2024, censé contenir ce RIB LCL, est contesté dans sa forme et dans sa transmission. La société PEREC conteste l’authenticité de ce document, notamment en raison de l’ajout d’une mention manuscrite et d’une signature sur la version produite ultérieurement par la société WELL’CLIM, absente de la version initialement transmise. Le PV de constat du 9 janvier 2026 démontre que seul le RIB BCP a été transmis par voie électronique, sans que le RIB LCL ait jamais été officiellement communiqué.
Même si le courrier avait été envoyé, le paiement effectué sur un compte bancaire non désigné par la créancière ne produit pas d’effet libératoire. En vertu de l’article 1342-2 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir n’est valable que si le créancier le ratifie ou en a profité. Or, la société PEREC n’a ni ratifié ce paiement ni en a tiré profit.
La société WELL’CLIM, en versant la somme de 35 510 € sur un mauvais compte, n’a donc pas libéré son obligation. La créance de la société PEREC demeure exigible. Le juge des référés, saisi en application de l’article 873 du code de procédure civile, peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la dette est reconnue en principe, seule la modalité de paiement est discutée. Cette contestation ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance.
Concernant le montant TTC de 42 612 € réclamé, la société PEREC invoque l’absence de justification de l’exonération de TVA par la société WELL’CLIM. Bien que la facture ait été initialement établie hors taxes, aucune preuve d’un régime d’autoliquidation n’a été fournie par la société WELL’CLIM. En l’absence de contrat de sous-traitance formel avec le donneur d’ordre DALKIA, le régime d’autoliquidation ne peut s’appliquer. Dès lors, la TVA est due et le montant TTC est fondé.
* Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît équitable de condamner la société WELL’CLIM a payer à la société PEREC la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS WELL’CLIM, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS WELL’CLIM à payer par provision à la SAS PEREC, la somme de 42 612 euros TTC,
CONDAMNONS la SAS WELL’CLIM à payer à la SAS PEREC, la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS WELL’CLIM aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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